Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.602
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° 8813.602 formé par :
1°) Madame Suzanne X... veuve B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Madame Alice X... épouse C...,
3°) Monsieur Philippe C..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
4°) Monsieur Blaise H..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), venant aux droits de son frère, Monsieur Rémy H...,
5°) Madame Caroline H... épouse I..., demeurant ... (Bouche-du-Rhône),
6°) Monsieur Bernard F... veuf de Madame Agnès H..., ès qualités d'administrateur de sa fille mineure Justine, demeurant ... (9e),
7°) Madame Sophie H... épouse SANDOZ, demeurant ... (8e), venant aux droits de son frère, Monsieur Rémy H...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Lucien A..., demeurant Quartier de Montrobert à Les Milles (Bouches-du-Rhône),
2°) Monsieur Guy G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités de syndic au règlement judiciaire de Monsieur A...,
défendeurs au pourvoi ; II. Sur le pourvoi n° 8813.665 formé par :
1°) Monsieur Lucien A...,
2°) Monsieur Guy G...,
en cassation d'un même arrêt, au profit de :
1°) Madame Suzanne X... veuve B...,
2°) Madame Alice X... épouse C...,
3°) Monsieur Philippe C...,
4°) Monsieur Blaise Bernard H...,
5°) Madame Caroline ou Carole D... Simone H... épouse I...,
6°) Monsieur Bernard F...,
7°) Madame Sophie H...,
épouse SANDOZ,
défendeurs au pourvoi ; Les demandeurs au pourvoi n° 8813.602 invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° 8813.665 invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent
arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. J..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., des consorts H..., et de M. F..., ès-qualités, de Me Consolo, avocat de M. A... et de M. G... ès-qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 88-13.602 et W 88-13.665 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 88-13.602 :
Attendu que l'hoirie Blanchet, propriétaire d'un domaine agricole donné à bail à M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1987) statuant en référé d'avoir condamné in solidum le preneur et le syndic à son règlement judiciaire à lui payer seulement une somme de 1 029 869,50 francs en réparation du préjudice qu'ils lui ont causé en enlevant et vendant des récoltes produites après le 29 avril 1984, date d'expiration du délai de grâce accordé au preneur par le jugement ordonnant son expulsion alors, selon le moyen, que "1°) le bailleur qui a obtenu la résiliation du bail rural devient propriétaire du produit de la terre dès le lendemain du jour où le preneur était tenu de la libérer en exécution d'une décision de justice
ordonnant son expulsion ; que l'indemnité due par le preneur qui a frauduleusement soustrait la récolte devenue propriété du bailleur est nécessairement égale à la valeur du bien dérobé sans qu'il y ait lieu de procéder à une déduction quelconque, notamment au titre de frais d'exploitation ; qu'en décidant qu'il fallait retrancher de la valeur du blé indûment vendu par le preneur les avances d'engrais et de semences faites prétendument par l'organisme collecteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1883 du Code civil ; 2°) les juges du fond sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le preneur et son syndic n'avaient pas prétendu que les récoltes d'aulx et de foin auraient été acquises au fermier pour avoir été faites avant l'expiration du délai de grâce ; qu'ils se bornaient à contester l'évaluation de l'expert sur ces points et à soutenir qu'il y avait lieu de déduire les frais d'exploitation ; qu'en déclarant acquises au preneur les récoltes d'aulx et de foin, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) le preneur dont le bail est venu à expiration et qui se
maintient dans les lieux doit une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue des terres et des bâtiments d'exploitation ; que ces chefs de préjudice sont distincts de celui éventuellement éprouvé par le bailleur lorsque le preneur a soustrait frauduleusement la récolte dont le premier était devenu propriétaire ; qu'en décidant que l'hoirie Blanchet n'avait pas subi de préjudice supplémentaire, bien qu'elle eût constaté que le preneur s'était indûment maintenu dans les lieux après l'expiration du délai de grâce fixé au 29 avril 1984, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu que pour déterminer le préjudice subi par les bailleurs, la cour d'appel, se fondant sur les constatations du rapport d'expertise figurant aux débats a exactement décidé que les récoltes d'aulx et de foin faites par le preneur avant l'expiration du délai de grâce lui étaient acquises, que les avances d'engrais et de semences faites par l'organisme collecteur devaient être retranchées du prix de la récolte de blé produits postérieurement à l'expiration de ce délai et que le bailleur étant entré
en possession de ses terres avant le début de l'année culturale, le préjudice supplémentaire n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 88-13.665, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. A... et M. G... ès qualités de syndic au règlement judiciaire du preneur, reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à l'hoirie Blanchet la somme de 1 029 869,50 francs, alors, selon le moyen, 1°) "que, le juge ne peut allouer à la victime d'un dommage une réparation d'un montant supérieur au préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. A... et M. G... faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il convenait de déduire des sommes pouvant être allouées à l'hoirie Blanchet, du fait de la privation des récoltes effectuées postérieurement au 29 avril 1984, le montant des sommes qu'ils avaient versées à ladite hoirie à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, soit 155 000 francs ; que, par leur nature, ces indemnités d'occupation réparaient le préjudice subi par l'hoirie Blanchet du fait de la présence de M. A... sur les lieux après la date judiciairement fixée pour son départ ; que le montant
de ces indemnités étaient donc susceptibles de recouper le montant des sommes dues à l'hoirie Blanchet au titre de son manque à gagner postérieurement au 29 avril 1984 ; qu'il était ainsi nécessaire, pour la solution du litige, de rechercher s'il ne convenait pas de soustraire du montant du gain manqué de l'hoirie Blanchet celui des indemnités d'occupation qui lui avaient été déjà versées, afin de ne pas réparer deux fois le même
préjudice ; que pour rejeter ce moyen pertinent, la cour d'appel s'est contentée de considérer que M. A... n'ayant pas versé le montant de la provision destinée à la réalisation de l'expertise ordonnée sur l'évaluation de son indemnité de sortie, il devait être débouté en l'état de sa demande de compensation ; qu'ainsi, les juges ont statué en méconnaissance des termes des conclusions de MM. A... et G... et, partant, des termes du litige, les écritures considérées sollicitant, non une compensation entre l'indemnité de sortie due au preneur et les sommes susceptibles de revenir à l'hoirie
Blanchet, mais une prise en considération des indemnités d'occupation déjà versées par M. A... dans le calcul des dommages-intérêts pouvant revenir à l'hoirie Blanchet ; qu'en cela l'arrêt attaqué est entaché d'une violation caractérisée de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) que cette méconnaissance des termes du litige entraîne un manque de base légale flagrant au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'ayant pas recherché si la somme allouée à l'hoirie Blanchet (au titre de la privation de la récolte de blé de juillet 1984) jointe aux indemnités d'occupation qu'elle avait perçue, ne réparait pas, au moins en partie, deux fois le même préjudice, alors, 3°) que M. A... et M. G... faisaient valoir dans leurs conclusions que l'hoirie Blanchet ne pouvait prétendre au remboursement de la valeur des récoltes postérieures au 29 avril 1984 que déduction faite de l'ensemble des frais de production et, notamment, des investissements et du travail effectué par le preneur aux fins de la récolte litigieuse, correspondant à des charges que les consorts X... auraient, en toute hypothèse, dû eux-mêmes exposer aux mêmes fins ; qu'il était en effet nécessaire que les indemnités allouées à l'hoirie Blanchet ne fussent pas supérieures au montant de son préjudice réel ; qu'en rejetant ce moyen au motif que M. A... ne pouvait prétendre au paiement d'aucune somme pour le travail qu'il aurait exécuté en fraude des droits de l'hoirie Blanchet après le terme du délai de grâce, sans à aucun moment rechercher si les charges ainsi supportées par M. A... ne constituaient pas des frais inhérents à la production de la récolte litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la résiliation du bail avant la récolte de blé était imputable au preneur qui n'avait pas tenu les engagements pris dans sa demande de délai de grâce et que celui-ci ne pouvait prétendre à aucune somme pour les travaux exécutés en fraude des droits de l'hoirie Blanchet après le terme du délai de grâce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le preneur dans le détail de son argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi C 88-13.602 :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des bailleurs tendant à ce que le syndic au règlement judiciaire du preneur soit condamné à titre personnel, l'arrêt retient que malgré la gravité de sa faute, M. G..., qui a donné son accord à l'enlèvement frauduleux des récoltes, n'a pas agi dans un intérêt personnel mais dans ce qu'il croyait être l'intérêt de la masse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 88-13.665, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que l'hoirie Blanchet était privée de la somme de 119 371,71 francs depuis le 20 novembre 1984, l'arrêt énonce qu'il est équitable de lui accorder des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1984 pour compenser le retard au paiement de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. G... ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. A... et, en ce qu'il a fait courir à compter du 2 octobre 1984, les intérêts compensatoires dus sur la somme de 119 371,71 francs -d , l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties en cause ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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