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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/04656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04656

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04656 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de Sens-RG no 12/ 00591 APPELANTE Madame Brigitte X... épouse Y... ... 89100 SAINT-CLEMENT Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 015884 du 06/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur Jacky Z... et Madame Muriel A... épouse Z... ... 89340 VILLENEUVE LA GUYARD Tous deux représentés et assistés sur l'audience par Me Charlie DESCOINS de l'Association DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 25 mai 2010, M. Jacques Y... et Mme Brigitte X..., épouse Y... (les époux Y...), ont vendu à M. Jacky Z... et Mme Murielle A..., épouse Z... (les époux Z...), leur maison d'habitation... à Villeneuve-La-Guyard (89) au prix de 160 000 ¿. Se plaignant d'infiltrations dans le sous-sol, les acquéreurs ont assigné en référé les vendeurs le 9 mai 2011 aux fins d'expertise ordonnée le 26 mai 2011. M. Jean-Marc B... a déposé son rapport le 31 octobre 2011. Par actes du 24 mai 2012, les époux Z... ont assigné les époux Y... en paiement des sommes de 19 641 ¿ et de 5 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil. Les époux Y... n'ont pas constitué avocat. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Sens a : - dit que l'infiltration des eaux de ruissellement de la terrasse dans le sous-sol de la maison constituait un vice caché connu des vendeurs, - en conséquence, condamné les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 19 641 ¿ au titre du coût des travaux de reprise, - débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts, - condamné les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les époux Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 5 juin 2013, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - constater sa bonne foi, - constater qu'elle réside à Saint-Clément depuis le 2 avril 2010, - débouter les époux Z... de toutes leurs demandes formées contre elle, - condamner les époux Z... à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 19 juillet 2013, les époux Z... prient la Cour de : - vu l'article 1641 du Code Civil, - débouter Mme Y... de son appel, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, - les recevoir en leur appel incident et condamner Mme Y... à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts et celle 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que, si Mme Y... justifie d'un logement à Saint-Clément (89) depuis le 2 avril 2010, cependant, il résulte des constatations de l'huissier de justice lors de la délivrance de l'assignation en référé du 9 mai 2011 et de celle de l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Sens du 24 mai 2012, corroborées par les retours des lettres recommandées avec avis de réception envoyées par l'officier ministériel et revenues avec la mention " non réclamée ", qu'après la vente de leur maison, les époux Y... ont résidé ... à Evry (91), appartement-hôtel d'où ils sont partis sans laisser d'adresse à une date non déterminée, le notaire, qui a reçu l'acte authentique de la vente litigieuse, ayant précisé à l'huissier de justice que chacun des époux avait " refusé de transmettre son adresse à qui que ce soit " ; Qu'il s'en déduit la volonté délibérée de Mme Y... de se soustraire à ses obligations, ce qui exclut la bonne foi ; Considérant que, tant en référé qu'au fond, Mme Y... a été assignée à sa dernière adresse connue des acquéreurs où l'expert l'a convoquée à la réunion d'expertise ; qu'ainsi, le rapport de M. Jean-Marc B..., qui a été communiqué par les intimés à l'appelante laquelle en critique les constatations, est opposable à Mme Y... ; Considérant, d'ailleurs, que les constatations de l'expert judiciaire concordent avec celles de Mme Françoise C..., huissier de justice, qui a relevé le 27 mai 2010, soit deux jours après la vente du 25 mai 2010 et après de violents orages survenus le 26 mai 2010 entre 21 h et 21 h 30, à l'extérieur, des traces d'infiltrations visibles à la jonction de la terrasse et du mur formant la dalle du rez-de-chaussée et, à l'intérieur, côté terrasse, des traces d'infiltrations sur les parpaings peints en blanc sur une surface de 1, 50 m sur 1, 80 m, l'ensemble du sous-sol étant occupé par les cartons du déménagement dont de nombreux étaient trempés d'eau ; Considérant qu'en l'absence de son époux, dont elle n'est pas divorcée et qu'elle n'a pas jugé utile d'intimer, Mme Y... n'établit pas qu'au jour de la vente les parpaings au sous-sol étaient à l'état brut, exempts de peinture blanche ; Considérant que l'expert judiciaire, qui a procédé à un arrosage de la terrasse, a constaté que l'eau s'écoulait aisément dans l'interstice entre la dalle de béton de la terrasse, en pente vers la maison, et le pied de la façade, l'eau ruisselant dans le sous-sol par des trous dans les parpaings situés dans le périmètre de la peinture blanche ; Qu'il s'en déduit que ces infiltrations, qui ne pouvaient être décelées qu'à l'occasion de pluies, constituent un vice caché pour les acquéreurs ; que Mme Y..., qui a habité 18 années dans la maison, ne pouvait ignorer l'existence de ces infiltrations dont les traces ont été dissimulées aux acquéreurs par la peinture blanche ; Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que la clause d'exonération des vice cachés ne pouvait trouver application au profit des vendeurs et qu'il les a condamnés à payer aux acquéreurs la somme de 19 641 ¿ au titre du coût des travaux ; Considérant que la demande de dommages-intérêts des époux Z..., qui ont subi des infiltrations lors de leur emménagement, doit être accueillie à hauteur de la somme de 2 000 ¿ au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Mme Y... ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jacky Z... et Mme Murielle A..., épouse Z..., de leur demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne Mme Brigitte X..., épouse Y..., à payer à M. Jacky Z... et Mme Murielle A..., épouse Z..., la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Brigitte X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Brigitte X..., épouse Y..., à payer à M. Jacky Z... et Mme Murielle A..., épouse Z..., la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

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