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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-43.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.315

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 97-43.315 formé par Mme Semiha G..., épouse E..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° N 97-43.317 formé par Mme Guluzar X..., épouse A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° P 97-43.318 formé par Mme I..., épouse D..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° R 97-43.320 formé par Mme Hatice B..., épouse Y..., demeurant ... le Temple, V - Sur le pourvoi n° T 97-43.322 formé par Mme Zubeyde Z..., épouse F..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° X 97-43.326 formé par Mme Boualay H..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° Y 97-43.327 formé par M. Kalender Y..., demeurant ... Le Temple, VIII - Sur le pourvoi n° A 97-43.329 formé par Mme Nimet C..., demeurant ..., en cassation de huit jugements rendus le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie) au profit : 1 / de la société Luxel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Luxel, demeurant ..., 3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest (75-78-92), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-43.315, N 97-43.317, P 97-43.318, R 97-43.320, T 97-43.322, X 97-43.326, Y 97-43.327 et A 97-43.329 ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes E..., A..., D..., Y..., F... et H..., M. Y... et Mme C... étaient salariés de la société Luxel, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce le 4 juin 1996, que leur contrat de travail a été rompu sans procédure de licenciement ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'ils produisent des bulletins de paie qui contredisent leurs relevés bancaires ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 25 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Luxel, la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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