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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-40.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.979

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliette X..., domiciliée boîte postale 10 à Vinay (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Creezy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 janvier 1993), Mme X..., engagée le 3 novembre 1986 en qualité de première vendeuse par la société a responsabilité limitée Creezy, a été licenciée le 26 juin 1990, antérieurement à une cession de parts de la société, pour le motif énoncé dans la lettre de licenciement comme suit : "suppression de votre poste nécessitée par la réorganisation de la société décidée par le futur employeur" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la nécessité de la réorganisation de l'entreprise n'est pas établie, la seule justification invoquée étant de "répondre aux exigences d'un éventuel repreneur de la société" et le véritable motif du licenciement étant, non pas la "restructuration de la SARL Creezy" pour des raisons économiques, mais "l'économie salariale" qui résulterait de ce licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la suppression d'emploi a été décidée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, pu retenir que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu que ni la déclaration de pourvoi ni le mémoire en demande ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il vise le chef de décision précité ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il vise la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne Mme X..., envers la société Creezy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz