Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 février 2024. 2400393
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400393
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer pour qu'il puisse se voir remettre un récépissé le maintenant en situation régulière sur le territoire français ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entré en France le 13 août 2022 au moyen d'un visa D valable du 10 août 2022 au 8 novembre 2022 ; le 5 septembre 2022 il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et il poursuit ses études ; les services de la préfecture lui ont répondu le 24 août 2023 que son dossier était toujours en instruction et une réponse définitive lui a été promise avant le 15 septembre 2023 ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière depuis une durée objectivement longue ; il est exposé à des risques d'arrestation et de détention ; cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 septembre 2000, est entré en France en France le 13 août 2022 au moyen d'un visa D valable du 10 août 2022 au 8 novembre 2022. Le 5 septembre 2022 il a déposé sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, sans succès. Les services de la préfecture lui ont répondu le 24 août 2023 que son dossier était toujours en instruction et une réponse définitive lui a été promise avant le 15 septembre 2023. Il a tenté à plusieurs reprises de joindre la préfecture mais ses démarches sont restées vaines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin se voir remettre un récépissé le maintenant en situation régulière sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. En l'espèce, M. A est entré en France le 13 août 2022 de manière régulière sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 5 septembre 2022 une demande de titre séjour en qualité d'étudiant et poursuit ses études. Depuis lors aucun récépissé de titre ne lui a été délivré. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction comme les services préfectoraux le lui ont indiqué le 24 août 2023, ceux-ci s'étant au demeurant engagés à lui apporter une réponse définitive avant le 15 septembre 2023. Cette réponse n'est pas intervenue à la date d'enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chayé de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocat de M. A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chayé, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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