Cour de cassation, 07 octobre 1997. 94-84.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.928
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Yves,
- LA SOCIETE LA VOIX DU NORD, civilement responsable, contre l'arrêt n° 909 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 septembre 1994, qui a condamné le premier, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2 alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995 sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique, elle reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 496, 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et R. 236 du même Code dans sa rédaction applicable antérieurement au décret du 28 juin 1986, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a déclaré recevable la citation délivrée par la partie civile nonobstant l'absence de consignation pour frais de procédure ;
"aux motifs, d'une part, qu'il résulte du jugement (p. 6) valant jusqu'à inscription en faux que par décision, qui n'a pas été critiquée, prise publiquement à l'audience du 26 novembre 1993, le tribunal a refusé d'ordonner un renvoi pour consignation dès lors que les débats au fond avaient été commencés le 18 juin 1993 et que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1993;
que le prévenu, qui n'a pas usé de la voie de recours qui lui était ouverte, ne saurait, dès lors, soumettre à la Cour une difficulté qui a été définitivement tranchée ;
"1°) alors que le refus d'ordonner un renvoi pour consignation n'ayant donné lieu à aucune "décision" autre que le jugement sur le fond dont la cour d'appel était saisi par l'effet dévolutif de l'appel, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, refuser d'examiner le moyen d'irrecevabilité allégué au motif que cette difficulté avait été "définitivement tranchée" par un jugement avant dire droit;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, en tout état de cause, si un jugement avant dire droit, lorsqu'il ne met pas fin à la procédure, peut faire l'objet d'une requête au premier président demandant que l'appel soit déclaré immédiatement recevable, la partie appelante est libre de ne pas user de cette faculté et demeure recevable à former appel de ce jugement en même temps que l'appel ultérieurement formé contre le jugement au fond, qu'en déclarant que M. Y..., en n'exerçant aucune voie de recours contre la "décision" avant dire droit ayant refusé le renvoi à une audience ultérieure pour consignation, ne pouvait utilement contester cette décision à l'occasion de l'examen de l'appel formé contre le jugement au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs adoptés qu'à l'audience du 26 novembre 1993, à laquelle l'affaire est revenue en continuation des débats, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer pour consignation, dès lors que les débats au fond ont été commencés le 18 juin 1993 et que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1993;
que la sanction prévue par l'article 392-1 du Code de procédure pénale n'a pas vocation à s'appliquer aux citations déjà déclarées recevables ;
"1°) alors que l'article R. 236 du Code de procédure pénale, imposant à la partie civile une consignation sous peine d'irrecevabilité de son action, n'ayant été abrogé que par un décret en date du 28 juin 1993 (article 13), le tribunal ne pouvait refuser d'ordonner à la partie civile, qui agissait comme partie principale, la consignation pour frais de procédure tout en constatant que l'affaire avait donné lieu à une première audience dès le 18 juin 1993;
qu'il appartenait au tribunal, conformément aux dispositions de ce texte applicable aux citations délivrées antérieurement à son abrogation, d'ordonner cette consignation dès la première audience, et au besoin lors de toute audience ultérieure;
qu'en jugeant qu'à la date du 18 juin 1993, l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement sans qu'il y ait lieu d'ordonner à la partie civile la consignation pour frais de procédure la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que en tout état de cause, la loi du 24 août 1993, loi de procédure, étant immédiatement applicable aux instances en cours, les juges du fond devaient ordonner à la partie civile la consignation pour frais de procédure dès l'entrée en vigueur de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ayant maintenu cette obligation à la charge de la partie civile, sous peine d'irrecevabilité de son action ; qu'en s'abstenant d'ordonner cette consignation ou de prononcer la nullité de la citation faute de consignation, les juges du fond ont méconnu les dispositions de ce texte" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yves C... a été poursuivi, à la requête de Jean-Louis A..., pour diffamation publique envers un particulier, par citation directe délivrée le 24 mars 1993;
que l'examen de l'affaire a été renvoyé par jugements des 10 mai, 23 juillet et 17 septembre 1993 ;
Attendu qu'en énonçant, que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que la recevabilité de la citation directe devait être appréciée à l'audience du 23 juillet 1993, et qu'à cette date, aucune consignation n'étant exigible, l'action civile avait été valablement et définitivement introduite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 507 et 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant, à titre principal, à ce que soit constatée la nullité de la procédure d'"exeptio veritatis" en raison du refus, par le tribunal, de surseoir à statuer en raison de la mise en examen de l'un des témoins cités par le prévenu, et subsidiairement, à ce que le sursis à statuer soit prononcé par la cour en raison de l'impossibilité d'entendre ce témoin sous la foi du serment ;
"aux motifs propres, d'une part, que par jugement du 18 juin 1993, qui n'a pas été critiqué, le tribunal saisi d'une demande de René C... tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la manifestation de la vérité pour une bonne administration de la justice, a renvoyé l'affaire en continuation à l'audience du 17 septembre 1993, rejetant ainsi cette demande;
que cette décision qui n'a pas été frappée de voie de recours est devenue définitive;
qu'il résulte du jugement du 18 juin 1993 que Me B..., Mme X... et Mme Z... se sont présentés devant le tribunal, les premiers ayant déposé sous serment, tandis que la dernière ne l'a pas fait;
qu'il n'est pas établi qu'ils aient été réentendus à l'audience du 26 novembre 1993 pour laquelle ils n'ont pas été cités;
que la cour d'appel ne saurait, dès lors, se prononcer sur l'irrégularité éventuelle de l'audition de Mme Z... à laquelle il a été procédé le 18 juin 1993 ;
"1°) alors que la décision de joindre l'incident au fond et de statuer par une seule et même décision ne constitue pas un jugement pouvant être utilement frappé d'une voie de recours indépendamment du recours contre le jugement rendu sur le fond ; qu'en l'espèce, lors de l'audience du 18 juin 1993, le tribunal a décidé de joindre l'incident au fond et d'entendre en l'état Mme Z... à titre de simple renseignement;
qu'en déclarant irrecevables le moyen de nullité de la procédure et la demande de sursis formée subsidiairement par René C..., aux motifs que cette question avait été définitivement tranchée par un "jugement" du 18 juin 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le rejet de la demande de sursis à statuer formée par René C... n'ayant donné lieu à aucune "décision" formelle autre que le jugement au fond dont la cour était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle ne pouvait refuser d'examiner le moyen fondé sur l'obligation de surseoir à statuer sans méconnaître son office et le principe du double degré de juridiction, en violation des dispositions visées au moyen ;
"aux motifs adoptés que René C... a demandé au tribunal de surseoir à statuer en application de l'article 35 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, au motif que Mme Z..., témoin principal de cette affaire, a été mise en examen pour des faits en rapport très étroits avec ceux considérés comme diffamatoires;
qu'ils concernent les pratiques frauduleuses de l'ORCEP dénoncés par l'article de la Voix du Nord et révélés par Mme Z... lors de son audition devant le magistrat instructeur, que ces deux affaires étant intimement liées, Mme Z... ne peut donc témoigner sous la foi du serment sur des faits pour lesquels elle est actuellement mise en examen;
que, dans ces conditions, il se trouve empêché de faire la preuve des faits diffamatoires; que, cependant, par jugement du 18 juin 1993, le tribunal a joint l'incident au fond et a rejeté la demande de sursis à statuer dès lors que les dispositions de ce texte ne sont impératives que lorsque la preuve du fait diffamatoire est légalement interdite;
que tel n'est pas le cas en l'espèce;
qu il n'y a donc aucune impossibilité de preuve au sens du texte susvisé, étant rappelé, aux termes d'une jurisprudence constante, que le journaliste doit être en mesure d'établir dès le moment où il les porte à la connaissance du public la preuve de la réalité des informations diffusées;
qu'il ne peut fonder la démonstration de son éventuelle bonne foi sur des arguments susceptibles d'être découverts ultérieurement ;
"alors que le sursis à statuer prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 est obligatoire dans tous les cas où un témoin, mis en examen dans une procédure portant sur des faits connexes, se trouve appelé à déposer en application de l'article 55 de cette même loi, le prévenu qui a dénoncé un tel témoin ne pouvant être privé, en raison d'un fait invincible extérieur à sa volonté, d'un moyen de preuve intéressant sa défense;
qu'en estimant que la mise en examen de Mme Z... dans une procédure connexe ne constituait pas une cause légale de sursis en application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel le rejet de sa demande de sursis à statuer par les premiers juges;
qu'ainsi, le moyen, qui manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 38, et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré inapplicable l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et déclaré René C... coupable du délit de diffamation et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 francs d'amende et de 2 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres et adoptés, d'une part, que l'immunité édictée par l'article 41 peut être invoquée à l'occasion des propos tenus et des écrits produits devant le juge d'instruction;
que, cependant, étant destiné dans ce cas à garantir les droits de la défense, elle ne saurait être étendue à la publication de compte rendus par des journaux dont les responsables ne peuvent rendre compte de débats par nature non publiés et sont en tout état de cause tenus de respecter les dispositions de l'article 38 de la loi sur la presse qui interdit de publier les actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ;
"alors que les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1981 ne visent que les "actes" d'accusation et tous les autres actes de procédure criminelle;
qu'elles ne concernent pas les propos tenus par une personne à l'occasion d'une information en cours devant une juridiction d'instruction, dont le simple compte rendu entre dans les prévisions de l'article 41 de la loi susvisée;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"et aux motifs encore que, par ailleurs, le prévenu ne saurait faire valoir que l'article incriminé est fidèle et objectif alors que le journaliste porte des accusations graves sur l'honorabilité des requérants et n'a pas pris la précaution de procéder à des vérifications ou de solliciter les commentaires des personnes concernées ";
"1°) alors que l'exigence d'un compte rendu "fidèle et objectif' oblige seulement le journaliste à ne pas trahir les propos ayant été tenus devant une juridiction en prenant soin de ne pas en donner une vue partielle, partiale ou tronquée, mais ne l'oblige pas à vérifier lui-même l'exactitude de ces propos pour bénéficier de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881;
qu'en refusant le bénéfice de cette immunité au prévenu au motif qu'il n'avait pas procédé à une vérification de l'exactitude des propos tenus devant le juge d'instruction à l'occasion de l'information en cours, dont il se bornait à rendre compte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
"2°) alors qu'en déclarant que René C... s'était borné "à relater les propos tenus par Mme Z... dans un souci d'information du lecteur", et qu'il s'agissait "d'une reproduction fidèle des propos tenus" (jugement. p. 8) tout en affirmant dans le même temps que l'article incriminé ne pouvait être considéré comme fidèle et objectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en refusant au prévenu, par les motifs reproduits au moyen, le bénéfice de l'immunité judiciaire prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
Que le compte rendu, ouvrant droit à l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, consiste à mettre en regard les prétentions contraires des parties et à permettre, par une narration générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires auxquels le journaliste a pu assister en raison de leur publicité;
que cette immunité ne saurait être étendue à la relation d'actes d'instruction couverts par le secret, et dont la publication est interdite avant qu'ils n'aient été lus en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré René C... coupable du délit de diffamation, et l'a condamné au paiement d'une somme de 2.000 francs d'amende et de 2 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il ne saurait être contesté que l'article incriminé ne fait que relater les propos tenus par Mme Z..., dans un souci d'information du lecteur;
que, toutefois, la reproduction fidèle des propos tenus ne suffit pas à établir la bonne foi qui exige en la matière circonspection, prudence et modération des assertions;
que la liberté d'information a pour limite la vérification de sources;
que le devoir d'objectivité du journaliste lui commande de vérifier au préalable l'exactitude des faits qu'il publie et de fournir au public tous les renseignements susceptibles de l'éclairer;
qu'en l'espèce, la gravité des faits imputés, la personnalité des personnes diffamées, et la notoriété du journal publicateur imposaient d'autant plus au journaliste de vérifier Ie sérieux de ses sources d'accusation, en se rapprochant au besoin des personnes concernées afin de recueillir Ieurs observations;
qu'en s'abstenant de garantir un juste équilibre entre le respect dû à autrui et Ie droit légitime d'informer, Ie journaliste et le directeur de la publication ont manqué à leur devoir d'objectivité ;
"alors que l'exception de bonne foi n'implique pas, pour être accueillie, que le prévenu fasse la preuve de la vérité ou de l'exactitude des faits diffamatoires;
que la bonne foi est établie dès l'instant où il rapporte la preuve que les vérifications auxquelles il a procédé l'autorisaient à croire à la vraisemblance et au sérieux des propos ou des faits dont il se borne à rendre compte dans un souci d'information;
qu'en ne précisant pas concrètement en quoi René C... lors des vérifications préalables auxquelles il a procédé, aurait failli à son devoir d'objectivité, ou livré des informations que des vérifications plus approfondies l'auraient aisément convaincu de taire ou de relativiser, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée en défense, l'arrêt énonce que la bonne foi ne résulte ni de l'absence d'animosité personnelle de l'auteur des propos diffamatoires, ni de son intention d'éclairer le public, ni même de sa croyance en l'exactitude du fait allégué, le devoir d'objectivité du journaliste lui commandant de vérifier au préalable l'exactitude des faits qu'il publie et de fournir au public tous renseignements susceptibles de l'éclairer;
que les juges ajoutent qu'en l'espèce la gravité des faits imputés, la personnalité de la personne diffamée, et la notoriété du journal publicateur imposaient d'autant plus au journaliste de vérifier le sérieux de ses sources d'accusation, en se rapprochant au besoin des personnes concernées afin de recueillir leurs observations, et qu'en s'abstenant de garantir un juste équilibre entre le respect dû à autrui et le droit légitime d'information du public, le prévenu a manqué à son devoir d'objectivité ;
Attendu que par ces énonciations, qui établissent que le prévenu n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de circonstances propres à justifier l'admission de la bonne foi, la cour d'appel, abstraction faite d'autres motifs erronés mais surabondants, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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