Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-83.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.880
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 15 juillet 1993, qui, pour le délit de destruction ou dégradation d'un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 88 et 8 du Code de procédure pénale, 485 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé un jugement ayant rejeté l'exception de prescription d'une infraction ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile du 13 janvier 1986 suivie d'une consignation du 6 avril 1988 pour des faits commis des 17, 18 et 19 juillet 1983, par adoption des motifs des premiers juges pris de ce qu'entre la plainte et la consignation, il s"est écoulé moins de 3 ans et que la prescription a été valablement interrompue par les actes d'instruction effectués par la chambre d'accusation ;
"alors, d'une part, que la plainte de la partie civile n'était de nature à interrompre la prescription que du jour de la consignation effectuée le 6 avril 1988, plus de trois ans après les faits incriminés ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en ne précisant pas les actes d'instruction qui auraient été effectués par la chambre d'accusation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'interruption de la prescription pénale qui en serait résultée" ;
Attendu que Robert Y... a, le 13 janvier 1986, déposé entre les mains du juge d'instruction de Briey une plainte avec constitution de partie civile du chef de dégradation volontaire d'un bien immobilier, commise le 17 juillet 1983 ; que cette plainte étant portée contre Jackie Z..., élu municipal délégataire du maire en matière d'urbanisme, pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Nancy, après avoir annulé la procédure à partir de l'ordonnance de consignation, a désigné la chambre d'accusation de cette même cour d'appel pour connaître des faits de la poursuite, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable ;
Attendu que cet arrêt a été signifié à Robert Y... le 9 février 1988 ; qu'il a réitéré, le 7 mars, sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation ainsi désignée, et versé, le 6 avril 1988, le montant de la consignation fixé par celle-ci ;
Attendu que Jackie Z... a été inculpé le 26 octobre 1988 de dégradation volontaire à la propriété immobilière d'autrui ; qu'il a notamment été interrogé le 25 février 1991 par la juridiction d'instruction puis renvoyé, par arrêt du 3 décembre 1991, devant le tribunal correctionnel sous la prévention du même délit ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce qu'il s'est écoulé moins de trois ans entre la plainte du 13 janvier 1986 et le versement de la consignation du 6 avril 1988 ; qu'elle ajoute que les différents actes d'instruction effectués ensuite par la chambre d'accusation ont valablement interrompu la prescription ;
Attendu que si les juges d'appel ne pouvaient considérer comme acte initial de poursuite la plainte avec constitution de partie civile du 13 janvier 1986, - l'action publique n'ayant été mise en mouvement que le 7 mars 1988 lorsque cette plainte suivie du versement de la consignation a été renouvelée devant la juridiction désignée par la Cour de Cassation -, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, la prescription de l'action publique, au vu de ses énonciations et des pièces de procédure, n'étant pas acquise ;
Attendu qu'en effet le dépôt auprès du juge d'instruction territorialement compétent d'une plainte avec constitution de partie civile visant une des personnes énumérées à l'article 681 du Code de procédure pénale, désormais abrogé, a pour effet de suspendre la prescription durant la procédure pendante devant la Cour de Cassation jusqu'à la signification de l'arrêt de désignation au plaignant, lequel doit renouveler sa plainte dans le temps de la prescription restant à courir à partir de cette signification ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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