Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel -
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1988, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour avoir apporté volontairement obstacle au libre écoulement des eaux ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la contravention reprochée, prévue et réprimée par l'article 4-2° du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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