Cour de cassation, 02 juin 1993. 89-45.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.854
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements X... Mary, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Robert D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., Z..., A..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société des Etablissements X... Mary, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. D..., salarié depuis 1969 de la société X... Mary dont il est devenu adjoint de direction, a été licencié le 10 avril 1986 avec un préavis contractuel qui, par un courrier énonçant les motifs de licenciement à sa demande, a été interrompu le 11 juin pour faute grave ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions faisant valoir que le fait d'insulter le chef d'entreprise en présence de tiers porte incontestablement atteinte au crédit et à la réputation de l'entreprise et constitue une forme de dénigrement lato sensu ; Mais attendu que, par adoption expresse des motifs du premier juge, l'arrêt a dénié toute pertinence au grief de dénigrement en se prononçant sur les insultes prétendument proférées par M. D... ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, en premier lieu, décidé qu'une faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de M. D... pour s'être attribué des rémunérations autres et supérieures à celles stipulées à son contrat, et, en second lieu, d'avoir fait découler l'absence de motifs réels et sérieux de licenciement de la seule constatation de l'absence de faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait fait valoir dans ses conclusions, à la suite des premiers juges, que M. X... n'avait jamais sous les yeux que des bordereaux mensuels de rémunération sur lesquels seul le chiffre global de rémunération était porté pour l'ensemble des salariés et que les agissements de M. D... devaient d'autant plus lui échapper que ce dernier établissait, pour percevoir les sommes qu'il s'octroyait au cours
d'un mois déterminé, plusieurs bordereaux de virement non susceptibles, considérés isolément, de faire apparaître une quelconque majoration frauduleuse de sa rémunération ; qu'en ne
s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement de première instance avait retenu que M. X... niait "formellement avoir donné son accord sur le versement des primes diverses d'un montant appréciable que M. D... s'est octroyé sans autorisation ni titre quelconque" ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ce témoignage précis au profit d'une simple "vraisemblance" sans s'expliquer sur les raisons propres à le faire suspecter, l'arrêt attaqué est derechef entaché d'un manque de base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, que la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé et que la cour d'appel, qui a admis par adoption, sur ce point, des motifs des premiers juges, qu'au moins en une occasion, M. D... avait dénigré les nouveaux dirigeants de la société en prétendant devant des tiers qu'ils allaient liquider la partie négoce de l'entreprise ainsi qu'une grande partie du personnel, et qui, par ailleurs, n'a pas contesté qu'ait été rapportée la preuve de ce que M. D... s'octroyait unilatéralement des rémunérations auxquelles son contrat ne lui donnait pas droit, même si cette pratique avait pu être tolérée par les anciens dirigeants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail faute d'avoir recherché si, à défaut d'être constitutifs de fautes graves, ces faits à eux seuls ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a relevé que M. D... percevait de longue date une rémunération supérieure à celle contractuellement convenue, et que ces sommes, figurant en comptabilité, n'étaient pas ignorées de l'employeur, a pu déduire de ses constatations que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; qu'ayant, en outre relevé que le grief de dénigrement n'était pas établi et, sans se borner à constater l'absence de faute grave, elle a, par une décision motivée, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. D... l'intégralité des sommes qu'il réclamait à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de prime de vacances, de prorata de treizième et quatorzième mois et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à l'occasion d'un licenciement, le juge tire de son office l'obligation de vérifier le
bien-fondé des demandes chiffrées, et ce même en l'absence de contestation formelle de la part de l'employeur faisant état d'une faute grave ; qu'en jugeant différemment au prétexte d'une absence de contestation, la cour d'appel méconnaît les principes qui gouvernent son office, ensemble les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le montant des sommes en litige n'était pas contesté par la société, s'est expliquée sur leurs conditions d'attribution et a d'ailleurs alloué à M. D... une somme globale inférieure à celle qu'il réclamait ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le cinquième moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour allouer à M. D... un prorata de prime de treizième et quatorzième mois, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'est pas stipulé au contrat de travail que la perception desdites primes est conditionnée par la présence effective du salarié au 31 décembre de chaque année ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième et quatorzième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une prime de treizième et quatorzième mois au prorata du temps de présence, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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