Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-16.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.894
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la salariée s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu sur des demandes qui, tendant non seulement au paiement de dommages-intérêts mais également à l'annulation d'un avertissement, présentaient un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
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