Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-21.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.656
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (28e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Thorflam, dont le siège est zone industrielle à Malonne (Belgique),
2 / la SARL Compagnons d'Eric, dont le siège est ... (2ème),
3 / la société anonyme Kaufman et Broad, dont le siège est ... (8ème), et 6, cours Michelet, immeuble PB 23 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Thorflam, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kaufman et Broad, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SMABTP, assureur de la société Compagnons d'Eric, déclarée responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, du fonctionnement défectueux du matériel dont l'installation lui avait été confiée dans des ensembles immobiliers en cours de construction, a exercé un recours contre le fabricant dudit matériel, la société Thorflam, en se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée ;
Attendu qu'en un premier moyen, la SMABTP fait grief à la cour d'appel de lui avoir refusé le bénéfice de la subrogation légale de droit commun prévue par l'article 1251-3 du Code civil, sans préciser les raisons qui s'opposaient à ce qu'elle pût être considérée comme tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ; qu'en un second moyen, elle reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé le bénéfice de la subrogation sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, alors que l'article 563 du nouveau Code de procédure civile permet aux parties d'invoquer en appel un moyen nouveau ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en l'état des pièces soumises à son examen, la SMABTP ne rapportait pas la preuve qu'elle avait indemnisé son assurée ; que par ce seul motif, elle a justement retenu que l'assureur n'était pas en droit d'invoquer la subrogation légale prévue aux articles précités du Code civil et du Code des assurances, étant observé, au demeurant, que le motif critiqué par le second moyen ne sert pas de fondement à la disposition par lui attaquée ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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