Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-17.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.259
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Christian Lacroix, société en nom collectif, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Robert X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de M. Edouard A..., demeurant Résidence des Trois Forêts, 78380 Bougival,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Christian Lacroix, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1996), que la société Christian Lacroix a assigné M. Edouard A..., gérant de la société Scarabé, en contrefaçon de modèles dont elle revendique la protection ;
Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon du modèle Bod 27 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur l'attestation de Mme Nicole Y..., qui n'était pas mentionnée dans les conclusions d'appel de M. A... et dont elle ne constate pas elle-même la production régulière aux débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les documents produits par elle ("l'or de la bactriane") et les photographies accompagnées de l'attestation de M. Jacques Z... ne faisaient état que de cabochons de couleur, carrés, ovales ou en forme de coeur, envisagés isolément et non en combinaison, cependant que ces documents faisaient clairement apparaître la combinaison de trois de ces cabochons de formes différentes, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il apparaît du bordereau de communication de pièces daté du 2 octobre 1995 que l'attestation litigieuse a été communiquée à la société Christian Lacroix ;
Attendu, d'autre part, que le moyen pris d'une dénaturation du pourvoi ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de fait relevant du pouvoir souverain du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christian Lacroix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
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