Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP REFERENS
Me LEPAGE
FCG
ARRÊT du : 20 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMLF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 28 Juin 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Maître [D] [B] ès qualité de mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL CHARCUTERIE DU TERROIR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] Association déclarée représentée par sa Directrice nationale, Madame [T] [C], domiciliée au CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2007, la S.A.R.L La charcuterie du terroir a engagé M. [O] [J] en qualité de responsable fabrication, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2279,84 €. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 4 avril 2007.
Le 24 janvier 2011, l'avocat de M. [O] [J] a adressé un courrier à la S.A.R.L La charcuterie du terroir sollicitant le paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 131'275,20 €.
Par courrier du 1er février 2011, la S.A.R.L La charcuterie du terroir a convoqué M. [O] [J] un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 février 2011, la S.A.R.L La charcuterie du terroir a notifié à M. [O] [J] son licenciement pour faute grave.
Le 6 avril 2011, M. [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif.
Le 20 avril 2011, la S.A.R.L La charcuterie du terroir a déposé une plainte pénale pour abus de confiance à l'encontre de M. [O] [J] ainsi qu'à l'encontre de son épouse, également salariée de l'entreprise en qualité de vendeuse employée administrative selon contrat de travail du 3 juillet 2007.
Par décision du 21 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tours a ordonné le sursis à statuer.
Le 25 juin 2014, une première ordonnance de non-lieu à l'égard de M. [O] [J] a été rendue. Le 26 juillet 2018, une ordonnance du juge d'instruction de Blois a prononcé un non-lieu sur l'abus de confiance concernant M. [O] [J] et a renvoyé son épouse devant le tribunal correctionnel pour des faits d'usage et de falsification de chèques de l'entreprise.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal correctionnel de Blois a déclaré Mme [J] coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, la dispensant néanmoins de toute peine au regard de la situation qui l'avait contrainte à signer de tels chèques. Elle a été relaxée par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'[Localité 4] du 26 octobre 2020.
L'affaire prud'homale a été réinscrite devant le conseil de prud'hommes de Tours.
Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 22 novembre 2019, la S.A.R.L La charcuterie du terroir a été placée en liquidation judiciaire, Maître [D] [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
Juge les demandes de Monsieur [O] [J] recevables ;
Dit que le licenciement de Monsieur [O] [J] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Fixe le montant de la créance de Monsieur [O] [J] à l'égard de la SARL LA CHARCUTERIE DU TERROIR comme suit :
- 8197,93 euros bruts + 819,79 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
- 2500,43 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2706,08 euros bruts + 270,60 € bruts au titre de l'annulation de la mise à pied et des
congés payés afférents,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Déboute la S.A.R.L LA CHARCUTERIE DU TERROIR de toutes ses demandes contraires et lui laisse la charge des dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution ;
Dit et juge que les créances, en dehors de celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront garanties par le CGEA/ AGS dans les limites fixées aux articles L3253 -8 et suivants du code du travail et le montant maximum prévu aux articles L.3253-17 et D3253-5 du CT, en l'espèce 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 23 juin 2021, Maître [D] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L La charcuterie du terroir, a relevé appel de cette décision.
Le 8 février 2022, Maître [D] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L La charcuterie du terroir et Mme [X] [J] épouse de M. [O] [J] ont signé un procès-verbal de conciliation totale aux termes duquel les parties sont convenues de mettre un terme définitif au litige les opposant par le versement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents, un rappel d'heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts toute cause de préjudices confondus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [O] [J] demande à la cour de:
Dire et juger M. [O] [J] tant recevable que bien fondé en son appel.
En conséquence, confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] [J] à l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L La charcuterie du terroir aux sommes de:
- 8197,93 euros d'indemnité de préavis,
- 819,79 euros de congés payés y afférents,
- 2500,43 euros d'indemnité de licenciement,
- 2706,08 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
- 270,60 euros de congés payés y afférents,
L'infirmer pour le surplus et fixer la créance de M. [O] [J], à l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L La charcuterie du terroir, aux sommes de :
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée ,
- 131 275,20 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 13 127,52 euros de congés payés y afférents,
- 18 753,24 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour entrave au repos compensateur.
- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que le CGEA de Rennes devra garantir lesdites sommes dans les limites légales.
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi .
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Maître [D] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L La charcuterie du terroir, formant appel incident, demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [J] était cadre dirigeant au sein de la SARL CHARCUTERIE DU TERROIR et a débouté le salarié de ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
Constater que l'ordonnance de non-lieu n'a pas autorité de chose jugée.
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est parfaitement bien fondé.
Débouter en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [J] au versement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 4] demande à la cour de:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [J] de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, au paiement d'une indemnité pour entrave au repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [O] [J] :
- Une indemnité de préavis à hauteur de 8197,93 €,
- Les congés payés y afférents pour 819,79 €,
- Une indemnité de licenciement de 2500,43 €,
- Un rappel de salaire pour mise à pied pour 2706,08 €,
- Les congés payés y afférents pour 270,60 €,
- Et une indemnité de procédure pour 1500 €,
Et à ce sujet, s'entendre M. [O] [J] débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 25 février 2011 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, suite à un audit comptable réalisé en janvier 2011, il est apparu que vous avez effectué de nombreuses dépenses, pour vos besoins personnels et ce sur le compte de l'entreprise.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Lors de votre entretien préalable du 12 février dernier, au cours duquel vous étiez assisté, vous n'avez pas contesté les griefs et n'avez fourni aucune explication sur les faits qui vous étaient reprochés.
Vos explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 25 février 2011, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1er au 25 février 2011, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous informons que vous avez acquis 81 heures au titre du droit individuel à la formation. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. »
M. [O] [J] explique avoir utilisé la carte bancaire de la société pour régler les courses pour l'entreprise, les frais exposés lors des salons et les achats de carburant pour le camion de livraison ainsi que pour son véhicule lorsqu'il l'utilisait pour le compte de l'entreprise. Il nie avoir utilisé la carte bancaire pour acheter des denrées personnelles ou avoir encaissé sur ses comptes bancaires des chèques tirés de l'entreprise. Il expose que les chèques étaient préparés par sa femme et signés par le gérant. En l'absence de ce dernier, ils avaient des difficultés à le joindre et sous la pression des fournisseurs, il arrivait à son épouse de les signer. Il ajoute que le jugement du conseil de prud'hommes ne tient aucun compte des décisions rendues au pénal.
En ce qui concerne M. [O] [J], une ordonnance de non lieu a été rendue le 26 juillet 2018 suite à la plainte pénale pour abus de confiance déposée par l'employeur. Seules les décisions des juridictions pénales statuant sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par la cour d'appel.
Cette décision ne fait donc pas obstacle à ce que la juridiction prud'homale d'examine les fautes reprochées au salarié.
Certes, une partie des achats alimentaires a été faite au profit des salariés qui déjeunaient au sein de l'entreprise. C'est avec l'accord tacite du gérant que le salarié a payé, via la carte de crédit de la société, des achats de carburant pour ses véhicules personnels qu'il utilisait parfois pour le compte de l'entreprise. Il en est de même s'agissant de l'ouverture de la seconde ligne téléphonique.
Cependant, le salarié a effectué de nombreuses dépenses personnelles sur le compte de l'entreprise.
Tel est cas, notamment, d'un cadeau pour son fils, de l'achat de bouteilles de champagne, d'un repas de quatre personnes dans un restaurant gastronomique pour un montant total de 258 € avec 4 coupes de champagne - peu importe qu'il ait eu lieu lors d'un salon, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié - , de l'inscription à une auto-école ainsi que du coût de la visite médicale pour le permis de conduire, de l'achat de produits d'hygiène, des factures d'entretien des véhicules personnels R19 et R21. Ces dépenses sont étrangères à l'activité de la S.A.R.L La charcuterie du terroir.
M. [O] [J] ne peut utilement soutenir qu'il ne serait pas l'auteur des opérations litigieuses alors que de par ses fonctions il détenait la carte bleue de l'entreprise et que son épouse, engagée en qualité de vendeuse, traitait les papiers administratifs. Il ressort des auditions des salariés de la société que M. [J] était seul à gérer la charcuterie, les commandes, les stocks.
Les griefs à l'encontre de M. [O] [J], à savoir le règlement de dépenses personnelles avec les moyens de paiement de l'entreprise, sont en conséquence établis et justifient la mesure de licenciement prononcé.
Il y a lieu de relever que sur la période de 2007 à 2011, le montant des dépenses personnelles est relativement modeste. Les gérants ont chiffré, sur la base des factures produites, les dépenses réalisées à titre personnel par le couple [J] à :
- 680,12 € les achats de pain, de viennoiseries d'octobre 2007 à mars 2008,
- 3495,70 € les achats alimentaires sur la période de 2008 à 2009, 1983,28 € sur la période d'octobre 2009 à septembre 2010 et 798,97 € durant le 4ème trimestre 2010 et janvier 2011,
- 1424,73 € pour les réparations des véhicules et les achats non alimentaires.
Il ressort de ce chiffrage que certaines des dépenses considérées par l'employeur comme anormales sont imputées par lui à Mme [J].
Surtout l'ensemble des factures concernées figuraient dans le classeur de l'entreprise à disposition des gérants de la société. Ceux-ci avaient laissé une grande autonomie au salarié et n'ont pas exercé de contrôle suffisant sur son activité.
Ainsi, dans ce contexte et compte tenu de son ancienneté, les fautes de M. [O] [J] ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [O] [J] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2706,08 € brut et les congés payés afférents soient la somme de 270,60 € brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 8197,93 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 819,79 € brut au titre des congés payés afférents. Il lui sera également alloué la somme de 2500,43 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Le licenciement ayant été jugé justifié par une cause réelle et sérieuse, M. [O] [J] est débouté de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
Sur le statut de cadre dirigeant
L'article 3 du contrat de travail prévoit que M. [O] [J] a le statut de cadre dirigeant compte tenu de l'importance des responsabilités et délégations confiées, de la large autonomie professionnelle dont il dispose et du niveau de rémunération perçue.
Maître [D] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L La charcuterie du terroir soutient qu'il n'est pas contestable que M. [O] [J] bénéficiait du statut de cadre dirigeant puisqu'il disposait de l'autonomie la plus large pour gérer la fabrication et la vente au sein de la charcuterie et qu'il bénéficiait de la classification la plus élevée au sein de la convention collective.
Cependant, en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, trois conditions doivent être simultanément remplies pour qu'un salarié soit soumis au statut de cadre dirigeant. Si M. [O] [J] avait en effet des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait la rémunération la plus élevée de l'établissement, il ne participait pas à la direction de l'entreprise.
Les critères cumulatifs du statut de cadre dirigeant ne sont donc pas remplis. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu ce statut au profit de M. [O] [J].
Sur les heures accomplies
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
A l'appui de ses prétentions selon lesquelles il accomplissait des heures supplémentaires, M. [O] [J] verse aux débats :
- un récapitulatif des heures effectuées par mois;
- les attestations suivantes :
d'une commerçante sur les marchés qui atteste de sa présence assidue sur le marché, le jeudi après-midi à [Localité 10], le samedi à [Localité 6] et le dimanche à [Localité 8] ; d'un commerçant sur le marché de [Localité 9] attestant être tous les vendredis matin à côté de [X] [J] se faisant « harceler par le père du gérant de la charcuterie devant tout le monde » et avoir été sollicité pour une journée portes ouvertes en avril 2019 à la ferme pour présenter ses produits et que durant cette journée l'implication du couple était maximum,
de M. et Mme [N] qui ont discuté avec lui sur un stand dans un village gastronomique et sur des foires et attestent qu'il se « défonce pour réussir dans sa profession de charcutier » ;
d'un boulanger à la retraite, grand maître de la confrérie du boudin se fournissant auprès de La charcuterie du terroir, et de sa secrétaire, attestant n'avoir jamais vu les gérants de l'entreprise sur les marchés ou foires au point de penser que M. [O] [J] était le gérant ;
de la nourrice de ses enfants qui atteste se rendre chez le couple [J] à 6h30 le matin jusqu'à 19 heures le soir, les mardis, jeudis, vendredis, samedis et même le dimanche quand il était au marché.
d'une ancienne salariée à la retraite ayant travaillé durant 3 ans à la charcuterie qui atteste avoir fait les marchés et le service traiteur avec M. [O] [J] et qui relate que le service traiteur se terminait vers 2 ou 3 heures du matin et que les week-ends portes ouvertes donnaient lieu à des journées d'environ 15 heures .
Ces éléments, et notamment le récapitulatif des heures établi par le salarié, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Le mandataire liquidateur se borne à faire valoir la qualité de cadre dirigeant du salarié.
Cependant au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que M. [O] [J] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération entre juillet 2007 et décembre 2010 et de lui allouer à ce titre la somme de 7 256,40 euros brut, outre 725,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement du 2 juin 2021, de fixer à 7256,40 euros brut la créance de M. [O] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L La charcuterie du terroir à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 725,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave au repos compensateur
M. [O] [J] soutient qu'il a subi un préjudice distinct et spécifique résultant du non-paiement des heures supplémentaires puisqu'il aurait dû bénéficier lors de la relation contractuelle de 2682,25 heures de repos compensateur. Il sollicite le paiement d'une indemnité de 40'000 €.
Au regard des heures supplémentaires accomplies de juillet 2007 à décembre 2010, le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé. Le salarié est débouté de sa demande au titre du repos compensateur.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Il ressort cependant de l'entier dossier que les gérants successifs qui se livraient à une autre activité (chambre d'hôtes ou élevage de porcs) étaient absents de l'entreprise au point que des tiers attestent qu'ils croyaient que M. [O] [J] était le gérant et que des salariés relatent n'avoir eu de contact qu'avec ce dernier, les bulletins de paie étant rédigés avec les instructions de l'épouse du salarié auquel il arrivait de signer les chèques afférents à la rémunération.
Ainsi, il n'apparaît pas que l'employeur ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 2 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à Maître [D] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L La charcuterie du terroir de remettre à M. [O] [J] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise au salarié d'un certificat de travail et d'un attestation Pôle emploi.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L La charcuterie du terroir.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu'il a laissé la charge des dépens à la S.A.R.L La charcuterie du terroir ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [O] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L La charcuterie du terroir aux sommes suivantes :
- 7256,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 725,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à Maître [D] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L La charcuterie du terroir de remettre à M. [O] [J] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [O] [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L La charcuterie du terroir.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID