Cour d'appel, 19 octobre 2023. 22/02079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02079
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWH
Minute n° 23/00187
Société MONTANA & COMPAGNIE
C/
Me [D] [S] - Mandataire de [B] [K], Me [D] [S] - Mandataire de [E] [I] [J], [K], [J], MINISTERE PUBLIC*, S.A.S. [F] ET ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00051
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société MONTANA & COMPAGNIE Société de droit étranger basée à [Localité 12] (IRLANDE), représentée par son représentant légal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 838 712 800
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [D] [S] - Mandataire de Monsieur [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Me [D] [S] - Mandataire de Madame [E] [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MONTANA & COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Montana & Compagnie est une société de droit étranger dont le siège social est situé à [Localité 12] en Irlande. Elle possède deux établissements en France, immatriculés au RCS de Sarreguemines :
' un bureau administratif, sous l'enseigne « Commercial et investissement France » sis [Adresse 11],
' un bar, brasserie, discothèque, sous l'enseigne « Le mix club » sis [Adresse 9] à [Localité 14].
Par jugements du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 13] a condamné la société Montana & Compagnie à payer à M. [B] [K] et à Mme [E] [J], salariés, diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte d'huissier du 17 mai 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence en application de l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [J] ont fait assigner la société Montana & Compagnie devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société Montana & Compagnie n'a pas comparu.
Par jugement du 28 juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
' prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de droit étranger Montana & Compagnie ;
' constaté l'état de cessation des paiements de la société Montana & Compagnie et en a fixé la date au 28 janvier 2021 ;
' dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au jugement ;
' invité la société Montana & Compagnie à procéder à l'élection d'un représentant des salariés dans un délai de 10 jours à compter du jugement ou à défaut d'établir un procès-verbal de carence ;
' nommé M. Stéphane Dorkel en qualité de juge-commissaire et le président de la chambre commerciale en cas d'empêchement ;
' désigné la SAS [F] et associés, prise en la personne de M. [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Montana & Compagnie ;
' désigné la SCP Thines et Schneider, huissier de justice, pour dresser l'inventaire des biens mobiliers corporels de la société Montana & Compagnie, conformément aux dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce ;
' invité le dirigeant de la société Montana & Compagnie à remettre tous les documents comptables de l'entreprise ou du commerce au mandataire judiciaire désigné, ce dans le délai de 3 semaines à compter du jour du jugement ;
' fixé à 8 mois le délai dans lequel il sera éventuellement procédé à la vérification, d'une part des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans la répartition, et d'autre part des créances salariales ;
' ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
' fixé audience au jeudi 15 juin 2023 pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;
' dit que le jugement vaut convocation à ladite audience ;
' dit que le greffe de la chambre commerciale requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant la société ou le débiteur en cause, laquelle sera transmise au mandataire judiciaire ;
' dit que les dépens exposés par le créancier seront frais privilégiés de procédure, y compris les frais de consignation.
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale a retenu qu'il résultait des informations recueillies en chambre du conseil et des pièces produites que les créances dont les demandeurs faisaient état étaient certaines, liquides et exigibles ; que les poursuites engagées s'étaient révélées infructueuses ; et que la société Montana & Compagnie se trouvait donc bien dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 16 août 2022, la société Montana & Compagnie a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions.
M. [K], intimé, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Montana & Compagnie demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile,
' déclarer son appel recevable ;
A titre principal,
' annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' dire n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire ;
' débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
' condamner solidairement M. [K] et Mme [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société Montana & Compagnie affirme que l'acte d'huissier du 17 mai 2022 est nul en l'absence d'éléments relatifs aux modalités de signification de l'acte (diligences accomplies par l'huissier et circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne). Elle mentionne notamment qu'il n'est pas indiqué auprès de quel établissement l'acte a été signifié. Elle se prévaut d'un grief résultant de l'absence de remise de l'assignation l'ayant empêchée de faire valoir ses droits dans cette procédure.
Sur le fond, concernant la créance de M. [K], la société Montana & Compagnie fait valoir qu'elle n'est pas certaine, liquide et exigible et qu'elle n'est pas définitive. Elle expose que M. [K] est poursuivi pour avoir volé son matériel de sonorisation, évalué à 80 000 euros et que sa situation n'est que la seule résultante du comportement délictueux de ce dernier, qui doit répondre de ces faits devant la justice pénale et qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle précise également qu'elle a subi une perte d'exploitation estimée à 12 707,63 euros liée à la fermeture forcée des locaux à compter du 1er novembre 2019, en raison de l'incarcération du directeur de l'établissement, d'un changement de serrure opéré par le propriétaire des locaux alors que le bail n'a pas été résilié, du vol du matériel de sonorisation, puis en raison de la crise sanitaire et de la dégradation des locaux les rendant inutilisables. Elle ajoute que la remise en état de la salle et du faux plafond est estimée à 25 000 euros et qu'elle n'a perçu aucune aide de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.
La société Montana & Compagnie conteste ensuite la créance de Mme [J], exposant qu'elle justifie du paiement des salaires réclamés, que la salariée a produit de fausses fiches de paie et qu'elle est de mauvaise foi. Elle indique qu'une plainte a été déposée pour faux et usage de faux et que Mme [J] ne justifie pas des créances dont elle se prévaut.
Par ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
Vu l'article 659 du code de procédure civile et l'article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce,
' confirmer le jugement entrepris.
En premier lieu, Mme [J] expose que l'appel enregistré le 16 août 2022 est tardif et dès lors irrecevable.
Sur la demande de nullité de l'appelante, Mme [J] expose que la société n'avait plus d'activité au lieu indiqué comme siège social sur l'extrait Kbis et que l'appelante ne précise pas à quelle adresse l'acte aurait dû être signifié.
Sur le fond, elle fait valoir que la société Montana & Compagnie n'a plus d'activité, qu'elle ne dispose d'aucun actif disponible pour payer sa créance qui résulte d'un jugement exécutoire et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS [F] et associés, ès qualités, demande à la cour de :
' déclarer l'appel mal fonder et le rejeter ;
' confirmer le jugement entrepris ;
' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En premier lieu, Me [F] considère que la signification de l'acte introductif d'instance est régulière.
Sur le fond, il expose que la société Montana & Compagnie n'a pas exécuté les condamnations prononcées au profit de ses deux salariés alors que les décisions sont exécutoires. Il fait valoir qu'il n'y a plus d'activité à l'adresse du fonds de commerce, qui est fermé depuis au moins 3 ans, qu'il n'existe aucun actif, que l'ancien dirigeant a fait l'objet d'une condamnation pour faillite personnelle, qu'il a été incarcéré à la suite d'une condamnation pénale et que le gérant qui lui a succédé n'est plus en fonction. Il précise que le passif déclaré dépasse 132 000 euros au 7 septembre 2022.
Par conclusions écrites du 2 novembre 2022, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Le ministère public considère que la signification est régulière dès lors que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue de la société, que ses recherches sont demeurées infructueuses et qu'il a respecté les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Sur le fond, il expose que la société Montana & Compagnie n'a exécuté aucune condamnation prononcée à son encontre alors que les jugements sont exécutoires et qu'il ne peut se prononcer sur les éléments avancés par l'appelante pour justifier des raisons de sa perte d'exploitation, faute de communication des pièces. Il fait valoir que la société n'a plus d'activité à l'adresse du fonds de commerce, fermé depuis au moins 3 ans, qu'il n'y a plus d'actif, que l'ancien dirigeant a fait l'objet d'une condamnation pour faillite personnelle et que son successeur n'est plus en fonction.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Ainsi, bien que Mme [J] n'ait pas repris sa demande d'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions, la cour a l'obligation d'étudier ce point.
L'article R. 661-3 du code de commerce dispose que le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière, notamment, de liquidation judiciaire.
Cependant, aucun élément, tant dans les pièces des parties que dans le dossier de première instance, communiqué à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, ne permet d'établir le point de départ du délai d'appel à l'égard de la société Montana & Compagnie et, partant, de constater l'irrecevabilité de l'appel.
En conséquence, l'appel sera jugé recevable.
Sur l'annulation de la signification et du jugement
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Le recours à la signification de l'article 659 présente un caractère subsidiaire et l'huissier de justice doit avoir recouru à des moyens suffisants pour tenter une signification à personne et les décrire dans l'acte.
L'article 693 du même code prévoit que ce qui est prescrit à l'article 659 doit être observé à peine de nullité et l'article 649 dispose que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, les intimés produisent le procès-verbal de recherches infructueuses du 17 mai 2022. Il en ressort que la signification a été faite à l'établissement sis [Adresse 9] à [Localité 14], où travaillaient Mme [J] et M. [K]. Seule cette adresse apparaît sur le document. L'huissier de justice a rédigé les mentions suivantes concernant les diligences effectuées :
« Je me suis donc présenté au siège de la société sus indiquée, et avons constaté qu'à ce jour aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son siège ou son établissement.
Sur place : aucun nom sur la boîte aux lettres,
Sur place, nous constatons une absence d'enseigne ainsi qu'une absence d'activité
Sur place, nous constatons que le local est vide de tout occupant.
La mairie de [Localité 14] m'informe que la requise n'est pas déclarée
Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses.
La société n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Cependant, il ressort de l'extrait Kbis de la société Montana & Compagnie, à jour au 21 février 2022 et produit par les intimés, que le siège social de la société est en Irlande et qu'elle dispose d'un premier établissement immatriculé en France, sis [Adresse 11] à [Localité 13]. L'établissement sis à [Localité 14] n'est donc ni le siège social de la société, ni sa seule adresse connue, dès lors que l'adresse de [Localité 13] est indiquée dans l'extrait Kbis. L'adresse de [Localité 13] est en outre celle apparaissant sur les jugements du conseil de prud'hommes ou encore sur le contrat de travail de Mme [J].
Or l'acte de signification ne comporte aucune mention relative à une tentative de signification de l'assignation à l'adresse de [Localité 13], ce qui signifie que toutes les diligences nécessaires n'ont pas été faites pour effectuer une signification à personne, à domicile ou par remise en l'étude. De plus, ces mentions n'établissent pas l'impossibilité d'une telle signification. La signification ne pouvait donc être faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et est ainsi irrégulière. Cette irrégularité a causé un préjudice à la société Montana & Compagnie qui, n'ayant pas comparu faute de signification de l'assignation, n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'acte d'huissier du 17 mai 2022 et, partant, du jugement.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout que si le premier juge a été valablement saisi.
Le jugement étant annulé pour irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne peut pas s'opérer devant la cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour condamne M. [K] et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [K] et Mme [J] seront également condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros à la société Montana & Compagnie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Montana & Compagnie ;
Annule l'assignation délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile le 17 mai 2022 à la société Montana & Compagnie ;
En conséquence,
Annule le jugement rendu le 28 juin 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines entre M. [B] [K] et Mme [E] [J] d'une part, et la société Montana & Compagnie d'autre part ;
Condamne M. [B] [K] et Mme [E] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [E] [J] à payer à la société Montana & Compagnie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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