Texte intégral
N° RG 23/03895 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQL2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2023
Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET D'ILLE ET VILAINE en date du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [O], née le 05 Octobre 1998 à [Localité 3] (Albanie), de nationalité Albanaise ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET D'ILLE ET VILAINE en date du 21 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Madame [U] [O] ayant pris effet le 21 novembre 2023 à 17h19 ;
Vu la requête, en date du 22 novembre 2023, de Madame [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête, en date du 23 novembre 2023, du M. LE PREFET D'ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [U] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [U] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 novembre 2023 à 17h19 jusqu'au 21 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [U] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2023 à 17h48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au M. LE PREFET D'ILE ET VILAINE,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
- à Mme [C] [E], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [U] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [E], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET D'ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [U] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [U] [O] a été placée en rétention administrative le 21 novembre 2023 suite à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [O] contestant le placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 novembre 2023 déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de Mme [O], déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de Mme [O], autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de ving-huit jours à compter du 23 novembre 2023 à 17h19 soit jusqu'au 21 décembre 2023 à la même heure, décision contre laquelle Mme [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante conclut à :
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en invoquant l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme,
- la factulté de prononcer une assignation à résidence.
Elle demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Elle demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l'audience, le conseil de l'appelante développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas fait valoir d'observation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 novembre 2023 , sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l' erreur manifeste d' appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article 741-1 du même code prévoit notammment que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d' appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l' appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d' appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l' appréciation des faits par l'autorité administrative .
L'intéressée indique que l'arrêté de rétention n'est pas suffisamment motivé en ce qu'elle justifie de la réalité d'un domicile en produisant un avis d'imposition ainsi qu'une attestation de son compagnon, que ces éléments n'ont pas été pris en compte par la préfecture.
Il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative reprend les éléments de la situation personnelle et administrative de l'intéressée, que le préfet a écarté l'assignation à résidence aux motifs que l'intéressée ne présente pas de garantie
de représentation propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement étant observé qu'elle ne justifie pas d'une adresse effective, qu'ainsi la requête en contestation de l'arrêté comporte une autre adresse que celle déclarée, que l'assignation à résidence est également écartée en raison du non respect des mesures précédentes.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a constaté que si l'intéressée indique être mère de 4 enfants et vivre avec son concubin en France, ces éléments ont vocation à soutenir une contestation de la décision d'éloignement et qu'elle ne produit en l'état pas d'éléments suffisants démontrant l'atteinte à son droit à la vie privée et familiale étant observé qu'elle peut conserver des contacts avec les membres de sa famille et recevoir leur visite.
En tout état de cause, l'administration n'a pas à faire état de tous les éléments qui caractérisent cette situation personnelle et familiale mais seulement des éléments utiles ce qui est le cas en l'espèce.
Les motifs de droit et de fait qui ont guidé l'administration à prendre l'arrêté critiqué sont suffisamment explicités pour motiver la mesure tant sur les risques de soustraction à la mesure d'éloignement, que sur les garanties de représentation de l'intéressée.
Dès lors le moyen sera rejeté et la décision confirmée de ce chef.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon les articles L 743-13 à L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l' assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l' assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il ressort des éléments du dossier que si l'intéressée soutient vivre avec son compagnon, des doutes existent sur l'effectivité de l'adresse mentionnée, des divergences dans ses déclarations étant constatées.
Ainsi, l'attestation d'hébergement renseignée par son compagnon il y a 3 jours porte mention d'une adresse à [Localité 1] alors que Mme [O] soutient que la famille réside désormais à [Localité 4], aucun document relatif à ce logement n'étant produit.
Enfin, l'intéressé a déjà bénéficié de mesures d' assignation à résidence en 2019, 2021, 2022 et 2023, mesures auxquelles elle s'est soustraite.
En conséquence, Mme [O] n'a pas respecté les précédentes mesures et elle ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes
Il résulte de ces éléments que la décision du premier juge doit être confirmée, une mesure d' assignation à résidence ne pouvant être ordonnée.
Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2023 à 16h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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