Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° D 17-14.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Marie-Odile Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP B..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP B..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action formée par M. et Mme X... tendant à l'annulation de la clause d'intérêts du prêt ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts : Attendu que M. et Mme X... font valoir que le contrat de prêt ne respecte pas le formalisme informatif prévu par la loi du 13 juillet 1979, et en particulier ne mentionne pas le TEG, de sorte que la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Qu'ils contestent la prescription de 10 ans que leur oppose la banque, et estiment qu'ils n'ont été en mesure de relever cette erreur que le 19 avril 2013 lors de la réception du premier décompte de créance, voire le 2 décembre 2015, date du rapport de M. A... sur l'analyse du taux, qui est par conséquent le point de départ du délai de prescription ; Qu'ils soutiennent également que l'annulation de la clause d'intérêts est toujours possible dès lors que le créancier a attendu que l'action en nullité soit prescrite pour agir en exécution du contrat, et que le contrat n'a pas été exécuté, de sorte qu'ils sont fondés à invoquer la déchéance des intérêts par voie d'exception ; Attendu en effet que le contrat de prêt du 29 décembre 1987 mentionne un taux d'intérêts fixe de 6 % hors assurance, mais ne mentionne pas de TEG, de sorte que les emprunteurs peuvent légitimement s'interroger sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Attendu cependant que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité, et est soumise à la prescription de 10 ans de l'article L 110-4 du Code de Commerce ; Attendu que ce délai a été ramené par la Loi du 17 juin 2008 à 5 ans, mais que le délai de prescription de 10 ans était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi qui est par conséquent sans effet en l'espèce ; Attendu que le point de départ du délai de prescription est le jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'absence d'indication du TEG ; Que cette date est très clairement celle de la signature du contrat, soit le 27 décembre 1987, dans la mesure où l'absence de mention du TEG pouvait aisément être constatée à la seule lecture de l'acte ; Attendu que c'est en vain que les emprunteurs soutiennent que l'annulation de la clause d'intérêts est toujours possible par voie d'exception dès lors que le créancier a attendu que l'action en nullité soit prescrite pour agir, et que le contrat n'a pas été exécuté ; Attendu d'une part que le créancier n'a pas attendu que l'action soit prescrite dès lors que le contrat, stipulant le remboursement in fine en une seule mensualité, venait à exécution en décembre 2012 seulement, il ne pouvait agir antérieurement ; Que surtout la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une nullité, que les emprunteurs pourraient invoquer par voie d'exception, mais bien une sanction civile ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de déchéance des intérêts formée par M. et Mme X... est prescrite et par conséquent irrecevable ;
1°/ Alors que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle s'applique dès lors que l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions des exposants qui soutenaient que l'annulation de la clause d'intérêts stipulée au contrat de prêt était toujours possible par voie d'exception, dès lors que le créancier avait attendu que l'action en nullité soit prescrite pour agir et que le contrat n'avait pas exécuté, la cour d'appel a retenu que la banque ne pouvait pas engager son action tendant au remboursement du prêt avant le mois de décembre 2012, date d'échéance du prêt et, partant, qu'en assignant les emprunteurs à la date du 16 août 2013, aux fins de remboursement, la banque n'avait pas attendu que cette action fut prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur le régime de la prescription de l'action en paiement, sans tenir compte de la prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1304 ancien du code civil, devenu les articles 1144 et 1152 du même code ;
2°/ Alors qu'en se déterminant par la circonstance que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une nullité que les emprunteurs pourraient invoquer par voie d'exception, mais une sanction civile, tout en relevant, ainsi qu'il résulte des conclusions d'appel des exposants, que ceux-ci ne se bornaient pas à soutenir que l'offre de prêt était lacunaire, faute d'indiquer le coût total du prêt, mais faisaient en outre valoir que le contrat lui-même était irrégulier en ce que le taux effectif global n'était pas clairement mentionné dans le prêt (conclusions, pages 15 et 16), de sorte que, sur ces bases, les emprunteurs se prévalaient à bon droit, par voie d'exception, de la nullité de la clause d'intérêts figurant au contrat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.
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