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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.752

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° F 21-15.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.752 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [H], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [N] [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Nancy incompétent et constaté que l'objet du litige relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] [X] et de M. [Y] [H], d'avoir constaté que par jugement du 30 mars 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a commis pour y procéder Maitre [O], notaire à [Localité 3], d'avoir invité les parties â saisir Me [O], notaire désigné par le jugement susvisé afin de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [H] et Mme [N] [X] en y intégrant les éléments d'actif et de passif, d'avoir dit qu'en cas de difficultés ou de désaccords, le notaire dressera un procès-verbal en ce sens et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la liquidation par assignation et d'avoir dit que, conformément aux dispositions prévues par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 30 mars 2004, « en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête » par le juge de la liquidation, ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en considérant que l'acte du 24 juin 2004 ne pouvait être considéré comme un acte de partage amiable (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), cependant que cet acte, signé des deux ex-époux, constatait leur accord pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux et incluait notamment la vente du fonds de commerce indivis de boulangerie-pâtisserie, ainsi que la répartition amiable du prix de cession « par moitié chacun », la cour d'appel a dénaturé l'acte du 24 juin 2004 et a violé le principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'en retenant qu'à la date de cession du fonds de commerce, dont la régularisation est intervenue le 20 septembre 2005, M. [H] faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'il ne disposait donc plus des pouvoirs pour signer seul un acte de partage (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant qu'à la date de l'acte de partage amiable du 24 juin 2004, M. [H] ne faisait l'objet d'aucune procédure collective, le jugement de redressement judiciaire le concernant étant en date du 30 novembre 2004 et le jugement de liquidation judiciaire étant en date du 11 janvier 2005, de sorte qu'à la date du 24 juin 2004, M. [H] était parfaitement en droit de signer seul un acte de partage, la cour d'appel a violé l'article L.641-9 du code de commerce, par fausse application ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 in fine et p. 10 al. 1er), Mme [X] faisait valoir qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que sa part du prix de vente du fonds de commerce litigieux échappait nécessairement aux créanciers de la procédure collective, représentés par Maître [P], ès qualités ; qu'en considérant que la liste des créanciers dressée par Maître [P], ès qualités, était opposable à Mme [X], de sorte que celle-ci ne pouvait à ce stade solliciter le paiement de sa quote-part du prix de vente du fonds de commerce (arrêt attaqué, p. 8 al. 4), sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir qu'elle était étrangère à la procédure collective concernant M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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