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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-86.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.734

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, b 1110 et 1641 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a vendu une automobile d'occasion sans indiquer à l'acheteur qu'elle avait fait l'objet de réparations à la suite d'un accident ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la cour d'appel relève que la vente avait été réalisée à un prix supérieur à celui servant habituellement de base aux transactions ; qu'il s'est avéré que les réparations, pourtant faites par un garagiste professionnel sous le contrôle d'une compagnie d'assurances, n'avaient pas été effectuées suivant les règles de l'art et que les séquelles de l'accident entrainaient pour le véhicule une moins-value substantielle ; que dans ces circonstances, l'accident dissimulé était de nature à faire renoncer l'acquéreur ou à justifier une diminution de prix ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet, une automobile vendue d'occasion à un prix supérieur à celui pratiqué pour les véhicules de même type et de même âge est présumée n'avoir subi aucun accident grave ; qu'un tel accident doit être révélé par le vendeur à l'acheteur pour permettre à ce dernier de vérifier la qualité des réparations intervenues ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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