Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° S 17-18.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Challenge international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Galax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Challenge international, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galax ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Challenge international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Galax la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Challenge international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Challenge de cesser toute pratique constitutive de concurrence déloyale et d'AVOIR condamné la société Challenge à verser à la société Galax la somme de 800 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la procédure qu'au cours de l'année 2011, la société Challenge International, commissionnaire en douane, a ouvert sur le site de Roissy une cellule spécialisée dans l'organisation de transport aérien de marchandises périssables ; qu'à cette fin, entre le mois de juin 2011 et le mois de juin 2012, elle a recruté cinq salariés lesquels travaillaient tous chez son concurrent la société Galax à Roissy et qui composaient la totalité du personnel de son propre service périssable, en l'espèce, entre le 7 juin 2011 et le 7 octobre 2011, les trois membres constituant le service import, puis, les 30 avril 2012 et 18 mai 2012, les deux membres formant le service export ; qu'il résulte encore de l'examen de courriels que ces embauches ont été accompagnées de manoeuvres ; qu'en premier lieu, il ressort d'emails échangés les 20 mars 2012, 28 mars 2012 et 11 mai 2012 entre, d'une part, Didier Y..., ancien chef du service import de la société Galax, parti le 7 octobre 2011, d'autre part, son nouveau directeur chez Challenge, que le premier restait en contact avec ses deux collègues Thierry Z... et Mickaël A... restés chez Galax, écrivant qu'alors que "cela commençait à chauffer", il fallait leur fournir un portable pour qu'ils puissent recevoir des emails "lesquels étaient surveillés" ; que le second donnait des instructions quant aux conditions dans lesquelles Mickaël A... devait partir, pour ne pas se voir reprocher un abandon de poste ou un non-respect de ses engagements vis-à-vis de Galax, ajoutant "prudence, prudence" ; qu'en second lieu, il ressort d'emails des 17 mai 2012, 24 mai 2012, 29 juin 2012 et 6 juillet 2012, adressés par Thierry Z..., ancien chef du service export de la société Galax ayant rejoint la société Challenge International le 30 avril 2012, à trois clients de son ancienne entreprise, qu'il allègue que celle-ci ne dispose pas de chambre froide contrairement à son nouvel employeur, qu'il ne veut pas "être mauvaise langue mais j'ai pu suivre votre cargaison depuis ma fenêtre et je suis persuadé que vous recevrez votre fromage en très mauvais état", soutenant que Galax ne respecte pas ses accords d'exclusivité, et leur demandant si dans ces conditions vous ne préféreriez pas travailler avec nous ; qu'il résulte enfin des éléments financiers certifiés par son expert-comptable que la marge brute de la société Galax correspondant à cette activité de service périssable a été notablement affectée ; que concernant l'activité d'export, elle a évolué de la manière suivante : en 2010 : 541 euros, en 2011 (les salariés étant partis les 7 juin, 15 juillet et 7 octobre) : 486 873 euros, en 2012 : 266 900 euros, en 2013 : 257 949 euros, en 2014 : 262 972 euros, en 2015 : 222 676 euros ; que concernant l'activité d'import, l'évolution a été la suivante : en 2010 : 247 005 euros, en 2011 : 226 371 euros, en 2012 (les salariés étant partis les 30 avril et 18 mai) : 138 183 euros, en 2013 : 28 692 euros, en 2014 : 43 184 euros, en 2015 : 47 258 euros ; qu'il est suffisamment établi par ce qui précède que la société Challenge International s'est livrée à l'encontre de la société Galax à des actes déloyaux, de première part, en débauchant la totalité du personnel de son service périssable, les premiers salariés l'ayant rejointe l'ayant aidée à faire venir les derniers, de deuxième part, en la dénigrant auprès de ses clients pour les inciter à la rejoindre, de troisième part, en provoquant la désorganisation du service périssable de son concurrent, lequel a perdu plus de 50 % de sa marge brute sur l'import et plus de 80 % sur l'import ; que les éventuelles carences de la société Galax quant à l'insuffisance de perspectives d'évolution de carrière, le manque de personnel, la mauvaise organisation des permanences, le manque de moyens matériels ou son insuffisance réactivité sur le plan commercial ne peuvent justifier les moyens frauduleux utilisés pour débaucher la totalité du personnel et les écrits dénigrants adressés aux clients ; que s'il est vrai qu'une année s'est écoulée entre la démission du premier salarié, le 7 juin 2011, et le départ effectif du dernier, le 11 juin 2012, cet argument est particulièrement inopérant dès lors, de première part, qu'il a été examiné ci-dessus que les premiers salariés ayant rejoint la société Challenge International l'ont aidée à faire venir les derniers qui étaient restés chez la société Galax, de seconde part, que l'examen de l'évolution des marges brutes démontre que celle du service import s'est effondrée en 2012, après le départ de ses trois salariés en 2011, et celle du service export en 2013, après le départ de ses deux salariés en 2012 ; que l'allégation d'une insuffisante démonstration que les clients qui ont été destinataires de courriels dénigrants se sont retrouvés dans la clientèle de la société Galax et que, s'ils y sont, ce sont ces courriels qui les ont déterminés à changer de prestataire n'est pas de nature à retirer le caractère fautif de ces faits ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la société Challenge coupable de concurrence déloyale et en ce qu'il lui a ordonné de cesser toute pratique constitutive de concurrence déloyale ; que pour demander l'infirmation du jugement qui a condamné la société Challenge à lui payer une somme de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Galax, après avoir rappelé que le principe de réparation intégrale commande de l'indemniser sur toute la durée pendant laquelle son activité périssable a été affectée par les agissements déloyaux, estime qu'en l'occurrence, sa perte de marge brute ne saurait être indemnisée sur une période inférieure à cinq armées ; qu'analysant les tableaux examinés ci-dessus, elle estime que sa perte annuelle en marge brute a été en moyenne de 289 550 euros entre 2012 et 2015 ce qui concerne son activité import et de 286 660 euros entre 2013 et 2015 pour son activité export ; qu'elle sollicite en conséquence une somme de 576 210 euros sur cinq ans, soit 2 881 050 euros ; en sens inverse, que la société Challenge estime que société Galax ne rapporte pas suffisamment la preuve de ses préjudices, qu'il n'est pas établi que les clients qu'elle allègue avoir perdus ont rejoint Challenge, qu'il n'a pas été demandé d'expertise judiciaire, qu'il s'agit pour partie de la perte d'une chance ; mais de première part, qu'il résulte suffisamment des tableaux ci-dessus examinés, établis sur la base de données certifiées par un expert-comptable, que les marges brutes des services périssables de la société Galax se sont effondrées à compter du départ de ses salariés, pour le service export entre le 7 juin et le 7 octobre 2011, pour le service import, entre le 30 avril et le 18 mai 2012 ; de seconde part, que la cour considère aussi que l'évolution de cette marge brute n'est pas exclusivement imputable aux agissements frauduleux de la société Challenge, mais aussi à d'autres variables prenant une importance croissante au fil de l'écoulement du temps, telles que la réactivité de la direction de la société Galax, ou l'évolution de la conjoncture économique ; que prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la cour évaluera le préjudice subi par la société Galax à une somme de 800 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des dires des parties que l'activité concernée dans la présente affaire est très spécifique service « périssable » à l'import et à l'export ; activité dans laquelle la relation transitaire / client repose avant tout sur la confiance ; que Galax dispose d'un tel service composé de 5 salariés ; que Challenge ne dispose pas d'un tel service ; que toutefois, Challenge sous-traitait cette prestation périssable à Galax pour sa propre clientèle ; que les 5 salariés du service « périssable » de Galax sont partis de cette société entre juin 2011 et juin 2012 pour rejoindre la société Challenge au sein de laquelle ils ont constitué un service périssable ; qu'il est constant pour la jurisprudence que : débaucher des personnels de la société A, la désorganisant, afin de créer la même activité et usant de manoeuvres déloyales ayant permis de détourner des clients, constitue des actes de concurrence déloyale ayant causé préjudice à la société A (Cass. Com. 3 octobre 2006) ; que la société B savait que tel débauchage massif des responsables commerciaux de C entraînerait une grave désorganisation de sa concurrente mieux implantée sur le marché (Cass, Com, 3 juin 2008) ; que le départ massif de salariés d'une structure à une autre en un court laps de temps est déjà suspect en sol et n'a pu que déstabiliser D ; que E s'est livrée, par ses manoeuvres, à la reprise complète et expérimentée et a corrélativement privé D de l'ensemble de ses cadres dirigeants et opérationnels (CA Lyon 18 décembre 2014) ; que la circonstance que plusieurs clients de la société S aient rejoint la société N, ne saurait à elle seule démontrer l'existence de manoeuvres de la part de cette dernière ; qu'il appartient à tout opérateur de recruter tout salarié utile à son entreprise, fût-ce au sein d'une structure concurrente, le salarié ne pouvant se voir reprocher d'exploiter les compétences qu'il a acquises et toute entreprise pouvant profiter du savoir-faire ainsi acquis dans une outre entreprise (Cass. Com. 24 septembre 2013) ; qu'il est établi que la société P a perdu progressivement, concomitamment à l'embauche de ses deux anciens salariés par la société S plusieurs clients importants qui se sont alors retrouvés dans la clientèle de S ; qu'en l'état de ces circonstances, la société S a, par un procédé déloyal, détourné la clientèle de P (Cass, Com, 15 mars 2011) ; que ces allégations n'avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société C, dans la mesure où elles émanaient d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but d'en détourner la clientèle (Cass. Com, 5 décembre 2006) ; que M avait adressé à plusieurs clients des sociétés Y et Z dans lesquelles il leur faisait connaître que s'ils avaient utilisé ses services ils auraient traité à des prix plus avantageux ; que M s'est rendu coupable de manoeuvres contraires aux usages honnêtes du commerce et constitutives de concurrence déloyale (Cass. Com. 15 novembre 1982) ; que le jugement n'est pas critiquable en ce qu'il a qualifié ces agissements d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, ce dernier terme désignant plus particulièrement le fait pour les sociétés M de tirer profit, pour s'implanter en France à moindre frais, des efforts et investissements réalisés par la société DC, en s'appropriant l'équipe immédiatement opérationnelle constituée par cette société, et par suite, la clientèle attachée à son savoir-faire ; que les sociétés M s'étaient rendues coupables d'acte de concurrence déloyale (CA Versailles 17 septembre 2013) ; que s'agissant du chiffre d'affaires de l'« activité A » de la société DC, il est constaté au vu des pièces, que le département « A » n'avait toujours pas retrouvé le niveau qui était le sien avant les agissements déloyaux dont la société a été victime ; en l'état des éléments et de l'ensemble des pièces produites, la Cour est en mesure, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, de chiffrer le préjudice financier subi par DC par suite des agissements concurrentiels déloyaux des sociétés M et de la perte partielle de son activité A à la somme de ... (CA Versailles 17 septembre 2013) ; qu'en l'espèce il ressort des pièces produites que Challenge annonce courant 2011 l'ouverture de son propre service périssable sur Roissy, tel qu'exposé dans la pièce du demandeur n° 4 ; qu'il y a une pénurie réelle de compétence dans ces activités (pièce du demandeur n° 14), ce qui rend difficile la reconstitution d'une équipe périssable par Galax ; que M. Thierry Z..., ancien chef du service périssable export de Galax (entré le 2 octobre 1995 et parti pour Challenge le 30 avril 2012) adresse de sa nouvelle adresse mail Challenge plusieurs messages à des clients de Galax (pièces du demandeur n° 6, 7, 8 et 9) : "Galax ne disposait pas d'une chambre froide ; en conséquence, les produits n'étaient pas correctement conservés" ; que "les nouveaux employés de Galax n'étaient pas compétents et fournissaient du travail d'amateur" ; que "la politique tarifaire de Galax était supérieure à celle de Challenge" ; que "Galax ne traitait pas loyalement ses clients en ne respectant pas ses engagements contractuels" ; qu'il ressort des investigations réalisées suite aux mesures décidées par ordonnance du Président du présent tribunal du 6 décembre 2013 que MM. Thierry Z... et Mikaël A... (employé transit périssable chez Galax du 14 novembre 2005 au 18 mai 2012) travaillaient déjà pour Challenge, alors qu'ils étaient encore liés par leur contrat de travail avec Galax ; que quand Mickaël A... est nommé chef de service chez Galax, mi-mai 2012, il travaille déjà à l'insu de Galax et inofficiellement pour Challenge ; que les départs de Thierry Z... et Mickaël A... (30 avril et 18 mai 2012) sont manifestement préparés et coordonnés (pièces 15, 19 et 20 du demandeur) ; que tous les efforts de Galax auprès de ses clients, en raison des départs de ses salariés ne lui permettent pas de rétablir son activité périssable (pièces du demandeur n° 19, 21, 22) import divisé par 2 et expert divisé par 10 (pièce du demandeur n° 5) ; qu'entre 2010 et 2013, la marge brute de Galax sur les opérations d'import est passée de 541 999 euros à 257 949 euros et sur les opérations d'export, de 247 005 euros à 28 692 euros (pièce du demandeur n° 5) ; que le tribunal constate que des actes de concurrence déloyale ont été entrepris et ont porté préjudice à la société Galax ; qu'il est établi que la société Challenge International est l'organisateur de ces actes ; que la présente affaire ne se situe pas dans le cas visé de l'arrêt du 24 septembre 2013 (Cass. Com.), mais dans les autres cas jurisprudentiels cités ci-dessus ;
1°) ALORS QUE le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente ne peut à lui seul caractériser un comportement déloyal ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de manoeuvres imputables à la société Challenge, que d'anciens salariés de la société Galax, qu'elle avait recrutés, avaient échangé des mails confidentiels avec d'anciens collègues qui souhaitaient rejoindre la société Challenge, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les manoeuvres déloyales justifiant une condamnation pour actes de concurrence déloyale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à une entreprise qui recrute des salariés dont les départs sont motivés par des raisons internes à l'entreprise qu'ils quittent ; qu'en se bornant à relever que « les éventuelles carences de la société Galax quant à l'insuffisance de perspectives d'évolution de carrière, le manque de personnel, la mauvaise organisation des permanences, le manque de moyens matériels ou son insuffisante réactivité sur le plan commercial ne p[ouvaient] justifier les moyens frauduleux utilisés pour débaucher la totalité du personnel et les écrits dénigrants adressés aux clients » (arrêt, p. 5, al. 4), refusant ainsi de rechercher si le départ des salariés de la société Galax n'était pas principalement motivé par leurs mauvaises conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°) ALORS QUE le débauchage de salariés n'est fautif que s'il a entraîné la désorganisation de l'entreprise concurrente ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les manoeuvres imputables à la société Challenge avaient désorganisé son concurrent, que la marge brute de la société Galax correspondant à l'activité de service périssable avait été notablement affectée, tout en relevant qu'il importait peu que la société Galax ne démontre pas que les clients ayant reçu les mails dénigrants adressés par son ancien chef de service aient choisi de recourir aux services de la société Challenge, la cour d'appel n'a pas suffisamment établi l'existence d'une désorganisation justifiant une condamnation pour concurrence déloyale et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.