Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-13.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.955
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société ambulances Rive Bleue, Centre affaires Les Vallins, société anonyme, dont le siège est 13270 Fos-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L.321-1-2 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, sont susceptibles d'être pris en charge les frais de transport d'un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état ; qu'il en résulte que de tels déplacements doivent procéder de nécessités médicales ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, selon le tarif de nuit, les frais exposés par la société ambulances Rive Bleue centre affaires Les Vallins pour conduire à l'hôpital un assuré bénéficiaire d'une prescription médicale de transport ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge la totalité de ces frais, la décision attaquée énonce que s'il est vrai qu'en l'absence d'urgence, il n'est pas justifié que des raisons médicales aient rendu nécessaire l'arrivée du malade à l'hôpital à 8 h 15, il est permis de penser que c'est à cette heure que celui-ci avait été convoqué par son chirurgien, ce qui lui imposait un départ de son domicile avant 8 h 00 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'était pas justifié que des nécessités médicales aient imposé le transport de l'assuré au cours de la période donnant lieu à l'application du tarif de nuit, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société ambulances Rive Bleue centre affaires les Vallins ;
Condamne la société ambulances Rive Bleue centre affaires Les Vallins aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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