Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Maître Emmanuel NOMMICK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel NOMMICK
Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKR
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
ERIGERE
Société Anonyme D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1647
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, vestiaire C2573, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-75056-2024-003550 accordée par le bureau d’aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de PARIS par décision en date du 07 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, la SA d’HLM ERIGERE a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui lui a été consenti, autorise son expulsion et le condamne au paiement de diverses sommes.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la SA d’HLM ERIGERE, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 653,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024. Elle a maintenu pour le surplus les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [D], assisté de son avocat, a expliqué avoir procédé à de récents versements lui ayant permis de solder sa dette. Il a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la SA d’HLM ERIGERE de sa demande au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il a sollicité le bénéfice des plus larges délais.
Par note en délibéré dûment autorisée datée du 17 juin 2024, le conseil de la SA d’HLM ERIGERE a confirmé que Monsieur [D] avait adressé un versement ayant permis de solder la dette. Il a précisé qu’au vu de ces éléments, il entendait uniquement maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il a souligné qu’il s’agissait de la seconde affaire concernant Monsieur [D] en quelques années.
Le conseil de Monsieur [D] a répliqué le 17 juin 2024 qu’il prenait note du seul maintien des demandes d’ERIGERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il a ajouté qu’il s’opposait à ces demandes résiduelles, Monsieur [D] disposant de revenus modestes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de la SA d’HLM ERIGERE :
Il convient de constater le désistement de la SA d’HLM ERIGERE de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée en ce sens par la SA d’HLM ERIGERE sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
L’analyse du décompte versé aux débats permet d’établir que la dette locative n’a été soldée qu’après l’introduction de la présente instance. Aussi, la charge des dépens devra être supportée par le défendeur.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKR
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ERIGERE de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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