Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-60.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.491

Date de décision :

27 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 2 ) le Syndicat UFICT-CGT, tous deux domiciliés ... (6ème), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6ème), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que les syndicats CGT de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et UFICT-CGT font grief à l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Marseille, 6 octobre 1994) de les avoir déboutés de leur demande de modification du protocole d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu, le 14 octobre 1994, au sein de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, alors, selon les moyens, de première part, que le tribunal d'instance ne s'était pas expliqué sur les raisons ou les difficultés qui empêchaient que le dépouillement ait lieu dans l'établissement où le vote s'était déroulé ; alors, de deuxième part, qu'en refusant de modifier les horaires de vote au prétexte qu'une autre organisation poserait de nouvelles difficultés, le tribunal d'instance avait violé les dispositions du Code électoral et n'avait pas répondu aux conclusions ; alors, de dernière part, qu'en estimant que le nombre de bulletins de vote aux couleurs différentes aura pour effet de créer une confusion, le tribunal d'instance a violé les dispositions légales ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondé de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge des référés ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz