Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° K 15-19.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Rafy, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association [...] , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Rafy ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [...] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Rafy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association [...] .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Eglise du christianisme [...] de sa demande d'annulation du commandement délivré le 15 avril 2008, d'avoir dit que le montant du loyer indexé au 1er janvier 2013 s'élevait à 2.234 euros, outre charges éventuelles, et de l'avoir condamnée à payer à la SCI Rafy la somme de 72.140,74 euros pour la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'accord intervenu ne vaut que pour son objet, à savoir le montant du loyer, et ne peut être étendu, sans preuve, à toutes les autres sommes susceptibles d'être dues par le locataire ; que la charge de la preuve de la renonciation du bailleur à faire payer à son locataire l'indexation contractuellement prévue, incombe à celui qui s'en prévaut, à savoir l'Eglise du christianisme X... ; qu'il n'est pas démontré par l'Eglise du christianisme X... une telle renonciation de la SCI Rafy à se prévaloir de l'indexation, le simple fait qu'elle ait omis d'y procéder pendant plusieurs années étant insuffisant pour rapporter cette preuve ; qu'en conséquence, la SCI Rafy est fondée à réclamer les sommes dues au titre de l'indexation des loyers sur les cinq années précédant le commandement de payer qui reste valable même s'il a été délivré pour une somme supérieure à celle qui était due ; que le même raisonnement s'applique aux charges susceptibles d'être dues par l'Eglise du christianisme X..., en particulier la taxe foncière mise à sa charge par une stipulation contractuelle ; que l'Eglise du [...] ne démontre pas que le décompte de la SCI Rafy serait inexact ou n'aurait pas pris en compte des sommes qu'elle aurait réglées ; que sur la base d'un loyer mensuel de 9.000 FF, soit 1.372 euros, le montant indexé au 1er janvier 2013 s'élève à 2.234 euros ; qu'au vu du décompte précité (pièces 30, 31 et 33), l'Eglise du christianisme X... reste devoir, à titre de loyers et accessoires arriérés, à la SCI Rafy pour la période non prescrite du 1er mai 2003 au 31 décembre 2013, la somme de 72.140,74 euros ;
1/ ALORS QUE la modification des termes d'un contrat peut résulter d'une acceptation tacite du cocontractant ; que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, l'Eglise du christianisme X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p.8), que les circonstances établissaient, non pas une simple « tolérance de la part du bailleur (
) d'un comportement du locataire non contesté par le bailleur, mais une modification des conditions du contrat dont le bailleur (était) l'auteur principal par l'émission de quittances portant le nouveau montant du loyer et démontrant la volonté non équivoque des parties, à la fois quant à la modification du loyer et quant à l'abandon de la clause d'indexation » ; qu'ainsi, en conséquence « de la volonté clairement exprimée par écrit pendant plus de 12 ans par le bailleur et accepté par le locataire, le montant du loyer (avait) été modifié » par l'émission de 125 quittances mensuelles de juin 1997 à septembre 2007, d'un montant forfaitaire de 1.410,15 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tenant à l'absence de renonciation du bailleur à la clause d'indexation et aux charges, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'émission par ce dernier de 125 quittances de loyers, sur une période de plus de 10 ans, au prix de 1.410,15euros, ne matérialisait pas un accord tacite du bailleur à la modification des termes du contrat de bail du 8 janvier 1996 concernant l'indexation du loyer et le paiement des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter la société [...] de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, de manière péremptoire, que celle-ci ne démontrait pas la « renonciation de la SCI Rafy à se prévaloir de l'indexation » ni des « charges susceptibles d'être dues (
) en particulier la taxe foncière » ; que se déterminant ainsi sans examiner, même sommairement, les 125 quittances de loyers établies par le bailleur pendant plus de dix ans, (de juin 1997 à septembre 2007), de nature à démontrer une renonciation tacite mais non équivoque de celui-ci à se prévaloir de l'indexation du loyer et du paiement des charges par la société locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, la renonciation à un droit peut être tacite, et résulter d'actes positifs manifestant la volonté non équivoque d'une partie d'y renoncer ; qu'en l'espèce, l'Eglise du christianisme X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, (cf. p.9) qu'après une remise exceptionnelle de loyer pendant une période de 5 mois, le bailleur lui avait délivré des quittances de loyer d'un montant forfaitaire de 1.410,15 euros, pendant plus de 10 années ; qu'en retenant que l'Eglise du christianisme [...] ne démontrait pas la renonciation de la SCI Rafy à se prévaloir de l'indexation et du paiement des charges, quand la délivrance de quittances de loyers pendant 10 ans au montant forfaitaire de 1.410,15 euros constituait un acte positif manifestant la volonté non équivoque du bailleur d'y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QU' en condamnant l'Eglise du christianisme X... à payer à la société Rafy la somme de 72.140,74 euros pour la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2013, après avoir fixé le loyer à la somme mensuelle de 2.234 euros à compter du 1er janvier 2013, de sorte que le loyer dû antérieurement devait être calculé sur la base de 1.410,15 euros, non indexés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil.
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