Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/556
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHU4
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[U] [Z]
C/
S.A.S. [10],
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant assisté de Madame [L], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH40, munie d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/275
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2018, M. [U] [Z], salarié de la SAS [10] en qualité de laborantin, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 juillet 2018 faisant état d'une « tendinite calcifiante épaule droite, épicondylite bilatérale ».
Le 10 avril 2021, dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a orienté le dossier vers un accord de prise en charge de la maladie « épicondylite gauche » et de la maladie « épicondylite droite » au titre de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Par courriers du 6 mai 2019, la CPAM des Landes a notifié à la SAS [10] la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » de M. [Z] du 7 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle (tableau n°57 B).
Le 30 octobre 2020, l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé.
Son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été fixé à 1%.
Le 4 mai 2021, M. [Z] a saisi la CPAM des Landes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2021, reçue au greffe le 10 août 2021, à défaut de conciliation avec son employeur, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan afin de statuer sur la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - Dit que c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge les maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens » du coude gauche et du coude droit de M. [Z] du 7 novembre 2017 au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles,
- Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [Z] le 23 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 15 juin 2022, M. [Z] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 24 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U] [Z], appelant, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [Z],
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 20 mai 2022,
En conséquence,
- Confirmer le caractère professionnel de la pathologie « épicondylite bilatérale » de M. [Z] du 7 novembre 2017,
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre M. [Z] du 7 novembre 2017, « épicondylite bilatérale » est due à la faute inexcusable de son employeur,
- Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
- Dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- Ordonner une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices subis par M. [Z] au titre :
Des souffrances physiques et morales endurées,
Du préjudice d'agrément subi,
Du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l'accident et la consolidation,
De la perte de promotion professionnelle,
De la nécessité d'une assistance tierce personne temporaire,
Des frais divers restés à la charge de la victime,
- Dire et juger que la CPAM des Landes fera l'avance de l'intégralité des indemnités allouées à M. [Z], qu'il s'agisse ou non des postes de préjudices couverts par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- Accorder à M. [Z] une provision de 1.500 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices,
- Condamner la société [10] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [10], intimée, demande à la cour de :
> A titre principal :
- Constater l'absence de caractère professionnel de la pathologie de M. [Z] et, en conséquence, l'absence de faute inexcusable de la société [10] SAS,
- Constater l'absence de faute inexcusable de la société [10] SAS,
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [Z] aux entiers dépens, - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Dit que c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge les maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens » du coude gauche et du coude droit de M. [U] [Z] du 7 novembre 2017 au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles »,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
> A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour vient à infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 20 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes :
- Dire et juger que la CPAM des Landes devra faire l'avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente ou capital, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
- Constater l'absence de démonstration des préjudices réellement subis par M. [Z],
En conséquence :
- Minorer à son minimum le capital qui sera versé à M. [Z],
- Débouter M. [Z] de ses demandes d'expertise et de provision.
> A titre infiniment subsidiaire,
- Adapter le champ de l'expertise à la situation de M. [Z] et Limiter la mission de l'expert médical à l'évaluation des préjudices qui ne sont pas réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et qui sont directement rattachables à la maladie professionnelle du 7 novembre 2017 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, dossier n°173107335 (184723336)),
- Fixer à une juste proportion le montant de la provision qui serait accordée à M. [Z].
> En tout état de cause,
- Condamner M. [Z] à payer à la société [10] SAS la somme de
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires.
> Sur la forme,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z].
> Sur le fond,
- Constater que la CPAM des Landes s'en remet à l'appréciation de la cour sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] (référence 173107335 : épicondylite gauche) dans les rapports entre le salarié et l'employeur,
- Constater que la CPAM des Landes s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- Préciser le quantum de la majoration de l'indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer à M. [Z],
- Constater que la CPAM ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée,
- Limiter le montant des sommes à allouer à M. [Z] en réparation de ses préjudices :
aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées,
- Condamner l'employeur, la société [10], à rembourser à la caisse :
La majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
Les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
Les frais d'expertise,
Les intérêts légaux.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur le caractère professionnel de la maladie
M. [Z], appelant, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens » du coude gauche et du coude droit du 7 novembre 2017. Il soutient que le caractère professionnel de ces pathologies a été reconnu par la CPAM des Landes et que les arguments de la société [10] ne permettent pas de remettre en cause leur origine professionnelle.
La société [10], intimée, sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, soutenant que les pathologies de M. [Z] résultent potentiellement de causes et d'activités extraprofessionnelles (accident de jet ski, pratique de la chasse et de la pêche) ayant des conséquences sur les articulations du coude.
La CPAM de Landes, intimée, s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.
Selon l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption d'imputabilité peut être combattue par la preuve que la maladie a pour origine une cause étrangère au travail.
En l'espèce, il est établi que la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens » du coude gauche et du coude droit de M. [Z] est inscrite au tableau n°57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, reproduit ci-dessous :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B ' Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La première condition est donc remplie.
Concernant le délai de prise en charge, il résulte des deux colloques medico-administratifs afférents aux maladies professionnelles n°1847233336 (épicondylite bilatérale ' coude gauche) et n° 182723338 (épicondylite bilatérale ' coude droit) présents dans le dossier des enquêtes administratives de la CPAM, que la date du dernier jour d'exposition est le 6 novembre 2017 et la date de la première constatation médicale est le 7 novembre 2017. Le délai de prise en charge de 14 jours est respecté, de sorte que la deuxième condition est remplie.
Concernant la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les enquêtes administratives de la CPAM précisent les activités de laborantin réalisées par M. [Z], notamment les activités d'analyse, comportent des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension des mains sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Le compte-rendu d'aménagement de poste de laborantin posté du 3 juillet 2018 établi par un ergonome indique que l'analyse du bleu de méthylène implique une agitation manuelle d'un tube à essai pendant cinq minutes, avec un maintien du bouchon avec le pouce et du tube à essai avec les doigts et la main et des gestes répétés du membre supérieur pour réaliser le mélange. Le compte-rendu conclut que le poste de laborantin posté implique de nombreuses sollicitations physiques pour les membres supérieurs en fonction des analyses à réaliser.
La troisième condition est donc remplie.
L'ensemble des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles étant rempli, la maladie de M. [Z] est présumée imputable à son activité professionnelle. La société [10], qui conteste le caractère professionnel de la maladie épicondylite bilatérale, doit démontrer que celle-ci est liée à une cause étrangère au travail.
Or, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'existence d'une cause étrangère, se contentant d'alléguer que cette pathologie est imputable aux activités extraprofessionnelles de M. [Z].
Par conséquent, c'est à bon droit que la CPAM des Landes a pris en charge les maladies épicondylite bilatérale coude gauche et coude droit de M. [Z] du 7 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur la faute inexcusable
Selon l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le salarié. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
En application de ces trois textes, le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour engager la responsabilité de l'employeur, il suffit que la faute inexcusable soit la cause nécessaire du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Il doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, le 19 octobre 2018, M. [Z] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite bilatérale.
M. [Z] est employé depuis 1991 au sein du même employeur. Il a fait l'objet d'un reclassement depuis décembre 2015 au poste d'opérateur laboratoire suite à une inaptitude à la conduite d'engins prononcée par la médecine du travail. Aucune pièce relative à ces évènements n'étant produite par les parties, la cour considère, à l'instar des premiers juges, qu'ils sont sans lien avec la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié.
Au soutien de sa demande, M. [Z] produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, lesquelles sont toutefois dépourvues de lien avec sa situation personnelle.
Le courrier de la [9] du 16 juillet 2002 concerne la déclaration des accidents du travail et le harcèlement moral.
Les extraits des procès-verbaux du Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT), datant essentiellement des années 2002, 2009 et 2010, abordent des thématiques étrangères à la situation et au poste de M. [Z], telles que les maladies professionnelles liées à un syndrome dépressif ou au harcèlement moral, au remplacement de salariés absents, à la prévention du stress au travail.
Néanmoins, deux de ces procès-verbaux de 2002 et 2010 font état des efforts réalisés par l'employeur en matière de sécurité et de prévention avec une amélioration des conditions de travail, la mise en place de procédures de sécurité spécifiques à chaque atelier, d'un dispositif de prévention du stress au travail, la mise à disposition de protection individuelle.
La charte sécurité, santé, environnement et qualité de 2015 listant les mesures adoptées par l'entreprise dans ces domaines.
Le rapport du cabinet [11] de septembre 2010, sollicité par le CHSCT, portant sur « l'analyse de l'évolution des conditions de travail liée au projet d'organisation des équipes de production ».
Ce rapport constate une baisse des accidents de travail, lesquels sont peu nombreux et concernent majoritairement des douleurs dorsales, ainsi qu'un absentéisme essentiellement lié aux maladies.
Concernant les conditions de travail, le cabinet fait état des risques liés à la manutention et aux horaires postés en 3x8. Toutefois, ces observations portent essentiellement sur le poste de rondier, qui n'est pas celui occupé par M. [Z].
Un extrait du rapport annuel du Service de santé au travail des Landes des 3 janvier 2017, lequel ne semble pas porter spécifiquement sur la [8].
Un extrait du rapport annuel du Service de santé au travail des Landes du 12 janvier 2017 de la [8], précise que sur 102 salariés, un seul est soumis à un risque de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 C.
L'attestation de [T] [Y], ancien salarié de l'entreprise, indique que la société ne mettrait en place aucune mesure sur les gestes répétitifs, sans davantage de précision sur ceux-ci.
Le courrier incomplet de l'inspection du travail du 26 septembre 2014 relatif à une réunion du CHSCT, accompagné d'annexes qui sont partiellement lisibles. L'une d'entre elles identifie les points de pénibilité prioritaires dans le secteur du laboratoire, à savoir le dosage du bleu et disposition du matériel en fonction de l'organisation des analyses. Il est précisé que l'employeur a aménagé l'espace de travail du « labo [7] » avec un bâtiment « thermidor », amélioré l'atmosphère de travail par l'amélioration des hottes, mis en place une plateforme de manutention extérieure pour charges lourdes. Deux recommandations étaient également prévues : terminer les actions en cours (habillage des hottes, carrelage mural, mobilier sous hotte), travailler sur l'automatisation de l'agitation du bleu ou autre méthode.
Ce document démontre que l'employeur a identifié des risques liés à la pénibilité du travail en laboratoire et a mis en place des mesures pour les prévenir ou les réduire.
En revanche, aucun des éléments produits par le salarié ne permet d'établir que l'employeur avait conscience du danger auquel les coudes de M. [Z] étaient exposés dans le cadre de son activité de laborantin.
La société [10] verse aux débats le compte-rendu d'aménagement de poste de laborantin posté du 3 juillet 2018 établi par un ergonome sollicité par le Service de santé au travail des Landes.
Le rapport conclut que le poste de laborantin implique « de nombreuses sollicitations physiques notamment pour le tronc par la station debout prolongée avec piétinements et les antéflexions répétées du tronc au-dessus des éviers ou des paillasses mais également des membres supérieurs en fonction des analyses à effectuer ».
Si l'ergonome émet plusieurs préconisations afin de limiter les sollicitations du tronc, il n'a en revanche préconisé aucun aménagement au titre de la sollicitation des membres supérieurs.
L'employeur produit également un document interne intitulé « revue rapport ergonome poste laboratoire posté » du 20 septembre 2018 consistant en une lecture et analyse du rapport de l'ergonome du 3 juillet 2018.
Concernant l'analyse du bleu de méthylène, l'employeur précise qu'il s'agit effectivement d'une analyse contraignante mais qu'elle n'est réalisée que sur 50% des produits de la gamme.
L'employeur produit enfin le plan de prévention des risques du 24 décembre 2020 concernant le laboratoire posté.
Celui-ci recense six risques auxquels sont exposés les laborantins postés dans le cadre de leur activité, à savoir : exposition globale, coupure, trébuchement, fatigue visuelle, brûlure.
Il précise également que seuls sept accidents ont été recensés entre 2013 et 2020, consistant en des malaises, des projections de produits, un choc au poignet et une brûlure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] n'établit pas que la société [10] avait conscience du danger auquel le salarié était exposé dans le cadre de son activité, ni qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en prévenir.
Si l'ergonome, dans son rapport du 3 juillet 2018, indique que le poste de laborantin implique « de nombreuses sollicitations physiques notamment des membres supérieurs en fonction des analyses à effectuer », il ne préconise en revanche aucun aménagement à ce titre.
L'employeur ne pouvait donc avoir conscience d'un danger auxquels les coudes de M. [Z] étaient exposés.
En revanche, il est justifié que l'employeur a identifié le risque de pénibilité au travail au sein du laboratoire, a mis en place des mesures pour les réduire et les prévenir et continuait de travailler sur l'automatisation de l'agitation du bleu ou toute autre méthode pour améliorer les conditions de travail.
Par conséquent, M. [Z] ne justifie pas de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société [10] dans la survenance de sa maladie épicondylite bilatérale du 7 novembre 2017.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [Z] succombe, de sorte qu'il sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] et la société [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,