Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUSB
[Y] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jane AMOURIC
- MDPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 29 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00804.
APPELANT
Monsieur [Y] [Y], demeurant chez [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004800 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[Y] [Y], né le 29 janvier 1977, sans emploi, a sollicité, le 22 avril 2020, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ainsi que l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions 'invalidité' ou 'priorité' et 'stationnement' et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] lui a attribué, dans sa séance du 25 février 2021, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, accordé la carte mobilité inclusion mention 'priorité', lui a refusé la carte mobilité inclusion mention 'stationnement' et refusé l'allocation adulte handicapé en l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 23 avril 2021, M.[Y] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 1er juillet 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du [Localité 3].
Le 27 août 2021, M.[Y] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
débouté M.[Y] [Y] de sa demande ;
confirmé la décision de la CDAPH en date du 1er juillet 2021 ;
laissé les dépens à la charge de M.[Y] [Y] ;
Le jugement a été notifié le 29 avril 2022 à M.[Y] [Y] qui a émargé l'accusé de réception le 10 mai 2022.
Par déclaration RPVA du 28 juin 2022, M.[Y] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, M.[Y] [Y] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mai 2022 à laquelle il a été fait droit le 3 juin 2022.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[Y] [Y] demande :
à titre principal, l'infirmation du jugement et que l'allocation adulte handicapé lui soit allouée;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;
en tout état de cause, la condamnation de la MDPH à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il est suivi depuis 2018 pour des facteurs de risque liés à une addiction au tabac et à l'alcool entraînant un syndrome bronchique pour lequel il bénéficie d'un traitement au long cours ;
il a des douleurs au mollet et au pli de l'aine ;
il est sans-domicile fixe, ne maîtrise pas la langue française et ne peut pas exécuter d'efforts physiques ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la MDPH, par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement.
Elle expose que :
les pathologies de M.[Y] [Y] n'influent pas sur la majorité des activités de la vie autonome ;
M.[Y] [Y] n'est pas inscrit à Pôle Emploi et ne justifie d'aucune recherche d'emploi alors même que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée ;
MOTIFS
Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
La situation de M.[Y] [Y] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 22 avril 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. Ainsi, les examens médicaux des 20 et 21 mai 2021 ainsi que du 21 mars 2022 ne seront pas retenus par la cour. Il en va de même pour l'attestation d'inscription à Pôle Emploi du 27 avril 2022.
L'évaluation du taux d'incapacité de M.[Y] [Y] au 22 avril 2020 (taux compris entre 50 et 79%) n'est pas discutée par l'appelant.
La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
En l'espèce, il ressort du certificat médical du docteur [E], joint à la demande initiale de M.[Y] [Y], et de la radiographie thoracique du 19 février 2020 que ce dernier est suivi depuis 2018 en ambulatoire pour des facteurs de risque liés à une addiction au tabac et à l'alcool et qu'il souffre d'asthme héréditaire, pour lequel il bénéficie d'un traitement de fond, et d'une dyspnée. Il présente également une cataracte de l'oeil gauche, a été opéré d'une hernie inguinale droite et d'une phlébite de la jambe droite. Le médecin en tire la conclusion selon laquelle M.[Y] [Y] ne peut pas effectuer d'efforts physiques. Néanmoins, il ressort de l'étude du certificat médical joint à la demande de l'appelant que les activités liées à la communication, la cognition, l'entretien personnel et la vie quotidienne sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide. Il réalise avec quelques difficultés, mais sans aucune aide humaine, les activités liées à la mobilité. C'est donc à juste titre que la MDPH estime que les pathologies de M.[Y] [Y] n'influent pas sur la majorité des activités de la vie autonome.
Le certificat médical du docteur [I] en date du 19 février 2020 fait état d'un syndrome bronchique au niveau des deux bases, sans évoquer une quelque restriction de la capacité de travail de l'intéressé.
Si M.[Y] [Y] soutient qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, il est à observer que l'intéressé a obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d'être aidé pour les démarches professionnelles.Il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d' emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu'il ne ressortirait pas d'un dispositif de travail en secteur protégé ou qu'il aurait fait des démarches à ce titre.
De plus, si l'absence de maîtrise de la langue française constitue, de toute évidence, un élément défavorable en vue d'une insertion professionnelle, carence dont il s'abstient de justifier, force est cependant d'admettre qu'elle est sans rapport avec le handicap.
En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.[Y] [Y] ne présentait pas, à la date du 22 avril 2020, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction dont la cour n'est pas convaincue qu'elle soit utile à la résolution du litige, faute pour l'appelant de produire des éléments médicaux pertinents de nature à démontrer la mauvaise appréciation de son état par la MDPH et les premiers juges.
M.[Y] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 29 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
Condamne M.[Y] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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