Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° N 15-25.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société VPRM Réunion,
3°/ la société VPRM Réunion, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prudence créole, de M. [N], ès qualités, et de la société VPRM Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence créole, M. [N], ès qualités, et la société VPRM Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Prudence créole et la société VPRM Réunion à payer à la société Electricité de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole, M. [N], ès qualités, et la société VPRM Réunion.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la disposition du jugement entrepris relative à la compétence, et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA VPRM Réunion et la SA PRUDENCE CREOLE ;
Aux motifs propres que « la question de la compétence dépend de l'examen préalable du fond à savoir la recherche de la cause déterminante du dommage ; Que s'agissant des circonstances de sa survenance, les parties produisent exclusivement les rapports de leurs experts dressés à la suite d'une réunion contradictoire sur site organisé le 12 décembre 2011 permettant de reconstituer les circonstances de survenance du sinistre sur lesquelles les parties s'accordent pour l'essentiel ; Que le groupement d'entreprise Signature – VPRM Réunion était attributaire d'un marché public portant sur la réalisation de travaux de signalisation exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la Région Réunion ; qu'en employant un brise roche (engin selon les écritures concordantes des parties ayant les caractères d'un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957), la société VPRM Réunion avait entrepris la démolition de massifs bétons supportant d'anciens panneaux de signalisation ; que ce faisant, elle a endommagé l'ouvrage en béton armé constitué de deux massifs bétons accolés indépendants d'environ 70 cm sur 70 cm de dimension hébergeant trois fourreaux électriques de 260 mm de diamètre et deux fourreaux de fibre optique de 50 mm de diamètre faisant partie du réseau de haute tension issue de la centrale thermique du [Localité 2] longeant côté mer la RN 1, ouvrage achevé depuis le mois de juin 2011 et
heureusement
hors tension ; qu'il a été relevé la perforation de la plaque de protection du réseau avec impact sur le massif béton et impact traversant la gaine de fibres optiques ; qu'il est établi que l'ouvrage (réalisé à faible profondeur du fait de contraintes techniques) était surmonté de plusieurs plaques métalliques de 1,50 m de largeur et 10 mm d'épaisseur et signalé par nappes de grillages avertisseur rouge les plaques métalliques étant enterrées environ 30 à 40 cm ; que le réseau était signalé le long du talus par la présence d'un panneau indicateur mini d'un chapeau chinois en tôle pliée rouge informant de la présence de réseaux de 63.000 V et demandant de contacter EDF en cas de travaux souterrains ; que cependant la cour relève, à l'instar de la société EDF que la circonstance de fait évoquée par l'appelante pour soutenir que le dommage aurait pour cause déterminante la faute de l'EDFR n'est pas établie ; que curieusement, les sociétés VPRM Réunion et Prudence Créole n'ont produit, ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel, les documents qu'elles évoquaient devant l'expert de leur choix qui ne les a pas annexés à son rapport, soit une réponse du 11 mai 2011 à sa DICT et qui n'aurait pas mentionné la présence d'une ligne sur le site et auquel aurait été annexé un plan « faisant état de la présence d'un ligne le long de la voie mais dans le sens [Localité 2] / [Localité 1] (soit coté montagne et non côté mer) ; Qu'elle n'établit donc pas le fait qu'elle invoque au soutien de son exception d'incompétence et qui supporte aussi l'essentiel de sa défense subsidiaire au fond ; que serait-il avéré, le manquement imputé à la société EDF ne constituerait pas de sa part une défaillance dans l'organisation et l'exécution de l'opération de travaux public en cause à laquelle elle ne participait ou de celle distincte ayant abouti à l'installation du réseau électrique endommagé ; qu'il s'agirait d'un manquement dans l'exécution de ses obligations réglementaires au titre du décret du 14 octobre 1991 ; que ce texte est relatif à l'exécution de travaux de quelque ordre que ce soit à proximité des ouvrages de transport ou de distribution électrique ; qu'il prescrit au maître d'ouvrage ou, le cas échéant, au maître d'oeuvre d'adresser aux exploitants des réseaux une déclaration d'intention de travaux (DICT) à laquelle ce dernier doit répondre en communiquant l'emplacement de ses réseaux ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu la compétence de l'ordre judiciaire sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957 » ;
Et aux motifs adoptés que « Les SA VPRM Réunion et SA Prudence Créole soutient que la société VPRM est intervenue dans le cadre d'un appel d'offre et que la société EDF avait préalablement réalisé son réseau, dans le cadre d'un marché public. La société EDF aurait répondu de manière erronée à la déclaration d'intention de commencement des travaux transmis par la société VPRM ; que les deux opérations sont juridiquement indépendantes et le fait que la société EDF ait subi un dommage dans le cadre de l'exécution de travaux dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la Région Réunion n'a pas d'incidence sur la compétence de la juridiction saisie pour apprécier le dommage subi. En outre, l'erreur alléguée n'est pas constitutive d'une exécution défectueuse d'un marché de travaux publics ; que dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la sociétés défenderesses » ;
1°/ Alors que les litiges relatifs aux dommages causés par un engin de chantier, à l'occasion de l'exécution de travaux publics, ne ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires qu'à la condition que le véhicule soit la cause déterminante des dommages ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société VPRM et la SA Prudence Créole au profit de la juridiction administrative, sans toutefois caractériser que l'engin de chantier de la société VPRM ayant endommagé le réseau EDF était la cause déterminante du dommage ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an VIII ;
2°/ Alors, subsidiairement, que les litiges relatifs aux dommages causés par un engin de chantier, à l'occasion de l'exécution de travaux publics, ne ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'à la condition qu'ils n'aient pas eu leur cause déterminante dans une conception, une organisation ou une exécution défectueuse des travaux ; que pour déterminer l'ordre juridictionnel compétent, il incombe au juge de rechercher si le dommage a pour cause déterminante la conception, l'organisation ou une exécution défectueuse de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés VPRM Réunion et Prudence Créole au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la faute d'EDF, consistant à avoir fourni un plan erroné à l'appui du récépissé de la déclaration d'intention de commencement des travaux, n'était pas établie et qu'en tout état de cause, « le manquement imputé à la société EDF ne constituerait pas de sa part une défaillance dans l'organisation et l'exécution de l'opération de travaux public en cause à laquelle elle ne participait ou de celle distincte ayant abouti à l'installation du réseau électrique envisagé » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de défectuosité de la conception, l'organisation ou l'exécution des travaux publics réalisés par la société VPRM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an VIII.
3°/ Alors que les litiges relatifs aux dommages causés par un engin de chantier, à l'occasion de l'exécution de travaux publics, ne ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'à la condition qu'ils n'aient pas eu leur cause déterminante dans une conception, une organisation ou une exécution défectueuse des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le dommage avait eu lieu dans le cadre de « la réalisation de travaux de signalisation » exécutés par le groupement Signature VPRM, attributaire du marché public de travaux, et qu'à l'occasion de « la démolition de massifs bétons supportant d'anciens panneaux de signalisation », objet du marché, la société VPRM avait « endommagé l'ouvrage en béton armé constitué de deux massifs bétons accolés indépendants d'environ 70 cm sur 70 cm de dimension hébergeant trois fourreaux électriques de 260 mm de diamètre et deux fourreaux de faible optique de 50 mm de diamètre fiant partie du réseau de haute tension » de EDF ; qu'en n'en déduisant pas que le juge administratif était seul compétent pour connaître du litige, quand il résultait des énonciations précitées que le dommage avait pour cause déterminante une exécution défectueuse des travaux publics, l'engin de chantier n'ayant que concouru matériellement à la production du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII.
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