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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-22.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.092

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° K 18-22.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... H..., domicilié [...] , [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme G... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, refusé de révoquer l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2016, AUX MOTIFS QUE : « ( ) en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Que ce texte précise que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation ; ( ) Que trois avocats avaient assisté Monsieur H... depuis l'appel de la décision déférée à la cour ; Qu'à la demande du troisième conseil de Monsieur H..., un quatrième avocat a été désigné le 3 août 2016 par le bureau de l'aide juridictionnelle ; Que, le 28 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a procédé, en l'absence de toute nouvelle écriture, à la clôture de l'affaire ; ( ) Que, par courrier du 3 octobre 2016 réceptionné le 4 octobre 2016, Monsieur H... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant qu'il attendait une nouvelle désignation d'avocat et qu'il rencontrait d'énormes difficultés pour assurer la défense de ses intérêts ; ( ) Qu'entre le moment de l'appel et l'ordonnance de clôture, presque 11 mois se sont écoulés au cours desquels l'appelant aura changé d'avocat à quatre reprises ; Qu'il s'évince de cette chronologie, mais aussi des courriers de deux de ses conseils que, systématiquement, Monsieur H... ne fait pas confiance à ses conseils, lesquels se sont soit déporté, soit demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de désigner un autre conseil à Monsieur H... ; Que la cour considère qu'à l'évidence, il s'agit là de manoeuvres purement dilatoires dont l'intimée n'a pas à souffrir par des reports successifs et vains de la clôture de ce dossier ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. » ; ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'après avoir relevé que Monsieur H... avait, par courrier du 3 octobre 2016, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat par le bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a rejeté cette demande aux motifs qu'il s'évince de la chronologie qu'elle a établie et des courriers de deux des conseils de Monsieur H... que ce dernier ne leur fait systématiquement pas confiance, de sorte que soit ils se sont déportés, soit ils ont demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de lui désigner un nouveau conseil, et qu'il s'agit là de manoeuvres purement dilatoires dont l'intimée n'a pas à souffrir par des reports successifs et vains de la clôture du dossier ; Qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué, rendu sans débats, sur simple dépôt des dossiers au greffe, que Madame E... se serait opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant le moyen pris du caractère dilatoire de cette demande ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans préalablement rouvrir les débats pour inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'en visant deux courriers des précédents conseils de Monsieur H... pour juger que, systématiquement, celui-ci ne leur fait pas confiance, de sorte que soit ils se sont déportés, soit ils ont demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de désigner un autre conseil à Monsieur H... sans jamais constater que ces pièces avaient été régulièrement produites et avaient pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur H... n'était ni comparant ni représenté à l'audience, a également relevé dans les motifs de sa décision qu'à la demande du troisième conseil de Monsieur H..., un quatrième avocat avait été désigné le 3 août 2016 par le bureau d'aide juridictionnelle ; Qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture en faisant grief à Monsieur H... d'user de manoeuvres dilatoires sans jamais constater que ce quatrième conseil, qui ne s'était pas constitué pour l'appelant, avait expressément refusé de le défendre antérieurement à la clôture du 28 septembre 2016, de sorte qu'il n'y avait pas de cause grave justifiant la révocation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QU'en toute hypothèse, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande est devenue définitive ; Que la Cour d'appel a constaté qu'un quatrième avocat avait été désigné le 3 août 2016 et que le conseiller de la mise en état avait procédé à la clôture de l'affaire, le 28 septembre 2016, en l'absence de toute nouvelle écriture ; qu'en refusant dès lors d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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