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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2409376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2409376

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. E C, agissant au nom de Mme A D veuve B, sa belle-fille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par M. C a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B, sa belle-fille. Toutefois, M. C ne justifie pas, en sa seule qualité de beau-père de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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