Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.957
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du Guépelle, dont le siège social est sis à Fosses (Val-d'Oise), route nationale 17, lieu-dit "La Guépelle", représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société Veha France, société anonyme dont le siège social est sis à Survilliers (Val-d'Oise), Zone industrielle de la Ferme Saint-Ladre et au lieu-dit "La Distillerie", en bordure de la Route nationale 17,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière du Guépelle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Veha France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la preuve n'était pas rapportée que l'activité exercée par la société locataire ait constitué une aggravation du risque assuré, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la Société civile immobilière du Guépelle, propriétaire de locaux pris à bail par la société Veha France, de sa demande en remboursement de factures de travaux et d'honoraires d'architecte, l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1990) retient qu'il résulte d'une expertise, postérieure à l'envoi des factures, que les peintures extérieures n'avaient pas été refaites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert a seulement indiqué que la bailleresse avait fait observer que la peinture extérieure de l'un des locaux donnés à bail était en mauvais état, mais qu'il n'a pas constaté que les travaux, dont le remboursement était demandé, et qui étaient relatifs à d'autres locaux compris dans la location, n'auraient pas été exécutés, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI du Guépelle de sa demande en paiement d'une somme de 25 874,70 francs, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Veha France, envers la SCI du Guépelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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