Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00753 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NLB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2025 à 16 heures 10,
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 décembre 2024 par M. PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [J] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 14 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [W]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [J] [W] le 26 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 28 décembre 2024 notifiée le 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de remise de passeport ou de tout document officiel permettant de s’assurer de sa nationalité par l’intéressé, de l’absence en l’état de laissez-passer consulaire ;
Qu’il est établi par les services de la Préfète de l’Isère la saisine des autorités algériennes, lesquelles ont procédé à l’audition de l’intéressé le 25 février 2025, qu’au regard de cet entretien très récent, les autorités françaises demeurent en attente de la reconnaissance par les autorités algériennes de monsieur [J] [W] comme un de leur ressortissant;
Qu’en outre monsieur [J] [W] n’a pas contesté avoir été interpellé le 27 décembre 2024 par les services de police de [Localité 2] pour des faits de vol aggravé et violences avec armes et avoir lors de son interpellation tenté de maquer son identité, exposant s’être comporté ainsi en raison de son état d’ivresse.
Que ces faits caractérisent un comportement de nature à troubler l’ordre public.
Attendu que [J] [W] declare vouloir quitter la France, son maintien sur le territoire national permet de constater qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans qui lui a été notifiée le 26 juillet 2023;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 février 2025 de M. PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’ISERE à l'égard de [J] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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