Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02251

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02251

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RC 24/02251 Minute n° 24/909 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [X] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 26 Décembre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] : Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [X] Comparant et assisté par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [B] [E] en sa qualité de soeur Non comparante, convoquée. Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 24 décembre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] en date du 23 Décembre 2024, reçu au Greffe le 23 Décembre 2024, concernant M. [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2024 de M. [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3], de Madame [B] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 17 décembre 2024 avec maintien en date du 20 décembre. Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] . Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation. A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté. [X] a déclaré souhaiter la levé ede la mesure dont il pensait qu’elle ne durerait que le temsp de Noël. Il met en cause sa mère avec laquelle il estime que lui et son petit frère sont en danger. Le conseil de [X] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait de son client. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 17 décembre 2024 que [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, instable, contact inquiétant, hétéro agressivité avec violences/menaces sur ses parents, dégradation du mobilier dans sa chambre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Par avis médical motivé du Dr [K] en date du 23 décembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (syndrome délirant encore productif, idées de persécution ciblant sa famille avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif, troubles cognitifs marqués) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2024 à : - M. [X] - Me Jocelyne BITAR - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [B] [E] La Greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-26 | Jurisprudence Berlioz