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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.347

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... de la Corse du Sud, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de : 1°) M. Gérald Z..., 2°) M. Emmanuel Z..., demeurant tous deux ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), 3°) Mme A... Elisabeth, épouse G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4°) M. C..., Toussaint Franchi, demeurant ..., 5°) M. Olivier B..., 6°) M. Dominique B..., demeurant tous deux Domaine de Suartelle, villa 73 à Mezzavia (Corse), 7°) M. René, Jean E..., 8°) Mme F... Danielle, épouse E..., demeurant tous deux lot 24, Saint-Biaggo, route d'Alata à Ajaccio (Corse), 9°) M. X..., Toussaint H..., 10°) Mme Arie-Thérèse H..., demeurant tous deux à Lopigna (Corse), 11°) Mme Céline J..., demeurant à Vero (Corse), 12°) M. Pierre I..., demeurant ..., 13°) Mme K... Anne-Marie, épouse L..., demeurant ..., 14°) Mme Isabelle L..., demeurant Résidence Ajaccio, Bâtiment B, rue Rinaldi à Ajaccio (Corse), 15°) M. André, François L..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours du préfet de la Corse du Sud tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Lopigna de M. Gérald Y... et 15 autres personnes alors qu'il aurait été démontré que ces électeurs ne remplissaient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu qu'en retenant que le procès-verbal de gendarmerie relatant l'audition du maire de la commune n'avait d'autre valeur que celle d'un simple témoignage qui ne présentait pas une garantie suffisante d'impartialité et d'exactitude pour établir les prétentions du demandeur et que les autres documents produits ne justifiaient pas que les électeurs constatés ne remplissaient plus aucune des conditions prévues à l'article précité pour demeurer inscrits, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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