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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2024. 2303334

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2303334

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour du retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 17 novembre 1991 à Makana, au Mali, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2017. Le 24 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 435-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d'entrée en France de M. A et des considérations de faits, relatives notamment à sa situation professionnelle, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, si M. A soutient, sans être contredit, être entré sur le territoire français en décembre 2017 et y résider de façon continue, depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'il justifie également de la présence en France de son père, de sa sœur et de son demi-frère, en situation régulière, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et qu'il ne justifie pas y être dépourvu d'attaches. D'autre part, si le requérant justifie d'une expérience professionnelle de novembre 2021 à octobre 2022, à temps plein, auprès de la société SASU HB Hygiène et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er novembre 2022, en qualité également d'agent de service, auprès de la société HB Net, qui a déposé une demande d'autorisation de travail, M. A ne justifie, tout au plus, que d'une activité professionnelle de quatre années à la date de la décision, et n'établit pas que sa qualification ou son expérience constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de celle-ci doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, en obligeant M. A à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, Mme Tiennot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDELa greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,0

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