Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1128
Enrôlement : N° RG 23/00191 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZIP
AFFAIRE : M. [I] [S] (Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM) ; Madame [M] [W] épouse [S] (Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM)
C/ S.A.S. .P.F. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (Me Isabelle LEONETTI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Mme Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S]
né le 29 Juillet 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W] épouse [S]
née le 13 Janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. .P.F. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [W] épouse [S] et Monsieur [I] [S] (ci-après “les époux [S]”) sont propriétaires d’un bien immobilier consistant en un appartement situé au 1er étage d’un immeuble dénommé “[Adresse 9]” soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] - [Localité 1].
La gestion de ce bien, destiné à la location, est assurée par la société FONCIA.
La SASU IMMOBILIRE PATRIMOINE ET FINANCES (ci-après “la SASU IPF”) a exercé le mandat de syndic de cette copropriété jusqu’au 19 octobre 2021.
Monsieur [N] [X], locataire de l’appartement des époux [S], a déclaré à son assureur la MAIF un dégât des eaux survenu le 25 juin 2019.
La MAIF a mandaté un expert, le cabinet ECORES, qui s’est rendu sur les lieux le 16 mars 2020 et a déposé son rapport le 24 mars 2020. Il a constaté la présence d’un dégât des eaux en plafond et murs d’une chambre, a relevé quelques manques d’étanchéité des joints de la douche de l’appartement supérieur et conclu à la nécessité d’investigations complémentaires “par passage de caméra dans la gaine technique avec au préalable la réalisation d’une trappe de visite”.
Les époux [S] soutiennent que la société FONCIA, l’assureur MAIF et eux-mêmes ont ensuite contacté le syndic IPF à de nombreuses reprises aux fins de poursuivre les investigations en parties communes et découvrir l’origine des infiltrations affectant le logement, sans succès. Ils précisent que de ce fait, leur locataire Monsieur [N] [X] a donné son congé au 30 octobre 2020 et qu’ils n’ont pu louer leur appartement jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en juin 2022 suite à la prise en charge du sinistre par l’assureur dommages ouvrage, la société ALBINGIA. Ils affirment que ce dernier aurait refusé de les indemniser de leur perte de loyers compte tenu de la tardiveté de la déclaration du sinistre par le syndic.
Par courrier de leur conseil du 15 novembre 2022, les époux [S] ont mis en demeure la SASU IPF de les indemniser des préjudices de perte de loyer et de frais d’avocat engagés.
*
Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2022, les époux [S] ont fait assigner devant ce tribunal la SASU IPF aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L113-2 et suivants et A243-1 du code des assurances, sa condamnation à les indemniser des préjudices qu’ils soutiennent avoir subis du fait de l’inaction fautive alléguée.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, les époux [S] sollicitent du tribunal, aux mêmes visas, de :
- juger que la société IPF a commis des manquements en sa qualité de syndic de copropriété directement à l’origine du préjudice qu’ils ont subi,
- condamner la société IPF à leur payer la somme de 10.554,43 euros au titre des loyers qu’ils n’ont pas pu percevoir à cause de l’inaction fautive de la société en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 9],
- condamner la société IPF à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
- condamner la société IPF à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la SASU IPF demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240 et 1353 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes comme injustes et infondées,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de l’indemnisation au titre de la perte de chance compte tenu de la crise sanitaire à 05% des sommes réclamées,
- débouter les époux [S] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 février 2024.
Lors de l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 - Sur la demande indemnitaire relative aux loyers non perçus
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est sur ce fondement qu’un syndic de copropriété engage sa responsabilité à l’égard des copropriétaires qui subissent un dommage du fait de sa faute ou de son inaction fautive.
Sur la faute
En l’espèce, les époux [S] recherchent la responsabilité extracontractuelle de la SASU IPF en sa qualité d’ancien syndic. Ils soutiennent que cette dernière, par son inaction fautive à déclarer le sinistre et en rechercher l’origine, leur aurait causé un préjudice tenant en les loyers non perçus pendant la période au cours de laquelle leur bien était affecté d’infiltrations dont l’origine a tardé à être connue, et n’a pu être reloué suite au départ de Monsieur [N] [X] au mois d’octobre 2020 et jusqu’au mois de juin 2022, date à laquelle les travaux de reprise ont in fine été réalisés.
Ils précisent que le syndic de l’époque a tardé, malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées en ce sens, à diligenter une recherche de fuite mais aussi à déclarer le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, celui-ci ayant refusé de prendre en charge le préjudice de perte des loyers antérieurs à la déclaration de sinistre et aux travaux de réparation de la cause des désordres.
La SASU IPF réfute tout manquement, indiquant avoir été avisée tardivement des désordres, avoir pris les mesures nécessaires dans le contexte toutefois particulier de la crise sanitaire et précise que l’origine des désordres ne se situe pas dans les parties communes de l’immeuble, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché.
A titre liminaire, c’est à juste titre que la SASU IPF relève qu’il n’est pas justifié par les demandeurs de ce qu’elle aurait été avisée ni sollicitée au titre du sinistre subi par Monsieur [X] avant le 1er avril 2020.
En effet, les parties s’accordent, en l’absence de communication de la déclaration de sinistre du locataire, pour fixer la date du dégât des eaux litigieux au 25 juin 2019, qui apparaît également sur les correspondances de l’assureur MAIF.
Or, le premier document afférent communiqué constitue le rapport de la société ECORES, mandatée par l’assureur du locataire la MAIF, daté du 24 mars 2020 en suite d’une intervention du 16 mars précédent et concluant à la nécessité d’investigations complémentaires dans la gaine technique de l’immeuble.
Sur cette base, l’assureur MAIF a sollicité de Monsieur [X] le 1er avril 2020 communication des coordonnées du syndic de l’immeuble. Le locataire a immédiatement saisi le gestionnaire FONCIA, qui a lui-même adressé un courriel à la SASU IPF ce même 1er avril 2020. Il est par ailleurs justifié d’un courrier de la MAIF à IPF en date du 14 avril 2020 sollicitant du syndic une recherche de fuite.
Dans un courriel de relance au syndic en date du 13 décembre 2020, Monsieur [I] [S] lui a rappelé qu’il avait été informé du sinistre le 1er avril 2020 par le gestionnaire FONCIA et le 14 avril 2020 par la MAIF.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié d’une inaction fautive entre le 25 juin 2019 et le 1er avril 2020 soit pendant près de 10 mois, ce qui impacte nécessairement le délai d’inaction de 19 mois invoqué par les demandeurs.
En revanche, à compter du 1er avril 2020, les époux [S] justifient des relances adressées au syndic par la société FONCIA le 08 juin 2020, le 24 septembre 2020 (mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception), le 02 octobre 2020 et l’assureur MAIF le 08 juillet 2020, le 29 septembre 2020, le 09 octobre 2020, toutes demeurées sans réponse établie de la part du syndic.
Il résulte du courriel de la MAIF du 14 octobre 2020 que le syndic a sollicité de l’assureur la veille les coordonnées du locataire de l’appartement des époux [S], sans qu’il soit justifié de suite immédiate à cette demande de contact.
Le gestionnaire FONCIA, après avoir diligenté lui-même une recherche de fuite confiée au cabinet ENERGIES PCS qui a déposé son rapport le 16 novembre 2020, a à nouveau relancé le syndic IPF par courriel du même jour sollicitant une intervention rapide.
Le rapport ENERGIES PCS a constaté les infiltrations affectant le logement des époux [S], la présence d’eau dans la gaine technique mais n’a pu identifier l’originer de la fuite, renvoyant à des investigations au 4e et au 5e étage. La société pourra procéder à ces investigations le 19 janvier 2021, sans toutefois pouvoir déterminer l’origine des désordres.
En l’état des pièces dont dispose le tribunal, ce n’est que par courriel du 14 décembre 2020, au lendemain d’un courriel qui lui a été adressé par Monsieur [S], que le syndic IPF s’est manifesté, en “confirmant avoir repris le dossier” et “que la société PCS allait poursuivre ses investigations”. Il est précisé que la société PCS a été confrontée à des difficultés d’accès et la résistance de certains occupants mais “qu’un rendez-vous groupé doit être organisé”. Un courriel du 22 décembre s’en est suivi. Monsieur [S] a sollicité par courriel du lendemain un certain nombre de précisions sur la saisine de la société PCS et la déclaration éventuelle du sinistre à l’assureur de la copropriété et l’assureur dommages ouvrage.
Il n’est pas justifié d’une réponse à ce dernier courriel ni d’aucune autre démarche du syndic, qui affirme dans ses écritures avoir poursuivi les investigations en dépit de la crise sanitaire à compter du 31 octobre 2020, date du départ du locataire de l’appartement, sans justifier d’aucune démarche précise en amont ni en aval des courriels susvisés.
Les époux [S] ont ensuite eu recours à un avocat qui a adressé diverses mises en demeure au syndic IPF à compter du 07 janvier 2021, rappelant l’historique du dégât des eaux et des relances adressées au syndic. Il n’est justifié d’une réponse au conseil des demandeurs que par courrier du 27 avril 2021.
Il en résulte que le syndic IPF, avisé par écrit le 1er avril 2020 du sinistre subi par l’appartement des époux [S], n’a répondu à aucune des correspondances et relances qui lui ont été adressées par le gestionnaire FONCIA et l’assureur MAIF pendant huit mois, puis s’est borné à adresser des courriels succincts en décembre 2020 sans donner de précisions aux époux [S] quant aux diligences entreprises. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune recherche de fuite n’a été diligentée par le syndic sur cette période, les époux [S] indiquant que le syndic a entrepris de mettre en oeuvre des travaux début février 2021 sans qu’il soit fourni plus d’éléments sur ce point.
Il n’est pas davantage justifié d’une déclaration de sinistre avant le début de l’année 2021.
Sur ce dernier point, il résulte de la correspondance adressée par l’assureur dommages ouvrage ALBINGIA au syndic le 05 mars 2021 qu’une déclaration de sinistre a été régularisée en amont par IPF, mais a fait l’objet d’un classement sans suite comme ne comportant pas les renseignements requis par l’article A243-1 du code des assurances.
C’est avec une particulière mauvaise foi que la SASU IPF soutient qu’il ne lui était alors pas possible de fournir à l’assureur les renseignements sollicités, alors qu’il résulte clairement du courrier émis par la société ALBINGIA que faisaient en particulier défaut “la description et la localisation précise des dommages affectant l’appartement [S]”. En effet, si à la date de la déclaration de sinistre, l’origine du dégât des eaux n’était pas connue, leur matérialité et localisation étaient suffisamment établies par les rapports de la société ECORES puis de la société ENERGIES PCS intervenue deux fois - à la demande de FONCIA - le 13 novembre 2020 puis le 19 janvier 2021. En outre, il incombait à la SASU IPF de fournir à l’assureur les éléments nécessaires, au besoin en faisant procéder à une recherche de fuite en amont de la déclaration.
La déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage a finalement été régularisée le 14 septembre 2021, après recherche de fuite diligentée par le syndic IPF et réalisée par le cabinet CERAC qui a déposé son rapport le 23 août 2021.
Les époux [S] justifient ainsi bien d’une carence fautive de la SASU IPF, ancien syndic de copropriété à qui il incombait - outre, simplement, de répondre aux correspondances qui lui étaient adressées - de faire diligence pour d’une part, organiser une recherche de fuite, d’autre part, déclarer le sinistre à l’assureur dommages ouvrage - la matérialité des désordres affectant l’appartement [S] n’ayant jamais été contestée et ayant été constatée par tous les experts intervenus et l’hypothèse d’une possible fuite en parties communes ayant été émise par un technicien dès le mois de mars 2020. L’attention du syndic a d’ailleurs expressément été appelée, outre sur la nécessité de diligenter une recherche de fuite, sur la déclaration du sinistre.
La SASU IPF se réfère tout au long de ses écritures au contexte de la crise sanitaire du COVID 19, dont il n’est pas contestable qu’elle a eu un impact individuel et collectif mais dont l’ancien syndic ne justifie pas de l’incidence précise sur son aptitude à gérer efficacement le sinistre qui lui était soumis.
La SASU IPF n’est pas fondée à soutenir que le dommage affectant l’appartement des époux [S] n’aurait pas eu pour origine les parties communes de l’immeuble, alors qu’il résulte de l’expertise dommages ouvrage diligentée par l’assureur ALBINGIA que l’origine des désordres affectant l’appartement [S] consiste en des fuites sur 3 scellés dans la gaine technique au niveau de trois logements situés aux étages supérieurs (TRAM, BORG et BADI), et non les parties privatives de l’immeuble. Il doit être de surcroît rappelé que l’assureur dommages ouvrage a retenu sa garantie pour les seuls désordres affectant l’appartement des époux [S] à l’exclusion des autres désordres qui lui ont été déclarés.
Il est exact que le second rapport dommages ouvrage conclut que l’origine des infiltrations provient du défaut d’étanchéité de la douche du logement du 3e étage. Cependant, il est précisé que l’eau s’écoulait dans la gaine technique voisine pour ressortir dans les étages inférieurs, ce qui ne remet pas en cause la présence d’eau dans les parties communes de l’immeuble, identifiée bien en amont.
En tout état de cause, en l’état des sollicitations qui lui ont été adressées sur la base des premières conclusions de l’expert de la MAIF, il appartenait au syndic de faire procéder à une recherche de fuite et de déclarer le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, aux fins, précisément, de déterminer avec certitude l’origine du sinistre et d’y mettre un terme. Le syndic ne peut se prévaloir d’une circonstance inconnue et qu’il lui incombait précisément de faire vérifier.
La faute de l’ancien syndic est parfaitement établie.
Sur le préjudice et son lien de causalité avec la faute
La société ALBINGIA a, comme le soutiennent les demandeurs, considéré par notification au syndic du 18 novembre 2021 que les infiltrations subies par l’appartement des époux [S] étaient de nature à engager sa garantie, mais a expressément refusé de prendre en charge tout préjudice de perte de loyers ou afférent aux investigations effectuées dans la gaine technique entre les mois de mars 2020 et août 2021, position réitérée dans le cadre de son offre définitive du 16 juin 2022 et justifiée expressément par la tardiveté de la déclaration du sinistre.
Les époux [S] justifient en effet que si l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage avait retenu au titre des dommages subis le dommage immatériel consistant en la perte de loyers subis suite au départ de leur locataire, la compagnie ALBINGIA n’a pris en charge que le coût des travaux de réparation de l’appartement supérieur et de leur appartement.
S’agissant du préjudice allégué à proprement parler, les époux [S] justifient de la résiliation du bail par Monsieur [N] [X] a effet au 31 octobre 2020. Les époux [S] justifient de ce que le bail de leur locataire arrivait à échéance le 18 mai 2021, soit plusieurs mois plus tard, de sorte qu’il s’agit bien d’un congé donné de façon anticipée et non du terme du contrat. Le locataire n’est pas tenu de motiver son congé et il est exact qu’aucun document ne vient expressément établir que les infiltrations en litige auraient été la cause exclusive du départ du locataire. Cela se déduit cependant aisément des constatations étayées par photographies des différentes sociétés intervenues, dont il résulte l’état d’insalubrité de la chambre affectée par les infiltrations, ainsi que des nombreuses démarches entreprises en vain par le locataire et son assureur aux fins d’obtenir les investigations et travaux nécessaires. Ces circonstances n’ont pu qu’a minima contribuer de façon significative à la motivation d’un départ du locataire concerné, sinon la justifier totalement. En tout état de cause, ces circonstances constituaient un motif suffisant à justifier un tel départ anticipé.
Quant à l’impossibilité alléguée par époux [S] de redonner à bail leur logement à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au juin 2022, date à laquelle les travaux nécessaires en vue de mettre fin aux infiltrations auraient selon eux été réalisés, il y a lieu de relever que l’état de la chambre dégradée faisait sans discussion possible obstacle à ce que les époux [S] puissent louer à nouveau le logement, alors même que l’origine de la fuite demeurait inconnue depuis plusieurs mois.
Ils justifient donc bien du principe d’un préjudice à compter du 1er novembre 2020. Quant au terme allégué, les demandeurs soutiennent que les travaux de remise en état auraient été réalisés le 24 juin 2022, sans en justifier. La SASU IPF oppose que l’expert dommages ouvrage a retenu que la fin des travaux était fin mai 2022, ce qui est exact. Il sera tenu compte de cette dernière date faute de justification contraire.
Cependant, quant à l’évaluation de ce préjudice, il convient toutefois de relever que celui-ci ne peut consister en le coût intégral des loyers mensuels qui auraient été perçus sur la période, dès lors que comme le soulève à bon droit la SASU IPF, il ne peut être question que d’une perte de chance de louer l’appartement ou, dans l’hypothèse de l’espèce, d’obtenir de la part de l’assureur ALBINGIA l’indemnisation de leur préjudice.
Cependant, cette perte de chance est significative dès lors que les infiltrations et leur origine inconnue consistaient un obstacle évident à la mise à bail du logement. La perte à 5% proposée à titre subsidiaire par la SASU IPF est manifestement insuffisante.
La concomittance de la crise sanitaire liée au COVID19 et en particulier le second confinement fait partie des éléments de contexte étrangers à l’objet du litige qui auraient pu avoir une incidence sur la location ou non de l’appartement des époux [S], mais n’est pas de nature à remettre en cause le principe ni l’ampleur de leur préjudice.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [S] justifient de la carence fautive de l’ancien syndic la SASU IPF, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’ils ont subi du fait du défaut de location de leur bien suite au départ prématuré de leur locataire et dans l’attente de la réalisation des travaux nécessaires intervenue 19 mois plus tard.
Le préjudice de perte de chance de louer ce bien immédiatement ou à tout le moins d’obtenir indemnisation de tout ou partie de la perte de loyers par l’assureur dommages ouvrage est en effet suffisamment établi.
L’ensemble des motifs supra commande que cette perte de chance soit justement indemnisée à hauteur de 8.000 euros.
2 - Sur la résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les époux [S] justifient d’une telle faute de la part de la SASU IPF, qui a fait preuve, outre son inaction fautive susdite, d’une particulière mauvaise foi ayant fait obstacle au règlement amiable de ce litige et ayant nécessairement causé aux demandeurs un préjudice non indemnisé par ailleurs tenant au temps et aux contraintes subis du fait de l’attitude de la défenderesse.
Ce préjudice sera justement indemnisé par la condamnation de la SASU IPF à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros.
3 - Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU IPF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Les époux époux [S] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient en outre de condamner la SASU IPF à leur payer la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’exclure ni de la limiter, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SASU IMMOBILIRE PATRIMOINE ET FINANCES à payer à Madame [M] [W] épouse [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers pendant 19 mois, consécutive à son inaction fautive en qualité d’ancien syndic de copropriété,
Condamne la SASU IMMOBILIRE PATRIMOINE ET FINANCES à payer à Madame [M] [W] épouse [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de la résistance abusive,
Condamne la SASU IMMOBILIRE PATRIMOINE ET FINANCES à payer à Madame [M] [W] épouse [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU IMMOBILIRE PATRIMOINE ET FINANCES aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE