Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Noël Y...,
2°/ Mme Jean-Noël Y...,
demeurant ensemble ... à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme André X...,
demeurant ensemble quartier de l'Enfer au Gros Theil, Amfreville-la-Campagne (Eure),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jousselin, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision fixant la réception tacite au plus tard le 16 octobre 1975 en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. Y... s'était, par lettre du 17 octobre 1974, engagé à payer le solde du prix quand les travaux seraient "entièrement et bien exécutés", qu'il l'avait effectivement réglé, ainsi que la retenue de garantie, le 24 juin 1975, que, par sa lettre à M. X... du 11 décembre 1981, il avait corroboré le fait que "les travaux avaient été réceptionnés au cours du deuxième trimestre 1975", qu'enfin était inopérante la circonstance que les époux Y... n'aient déménagé de leur ancien logement qu'en novembre 1975, puisqu'ils n'avaient aucun motif de le quitter rapidement, le loyer du dernier trimestre 1975, payable d'avance, ayant été versé le 3 octobre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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