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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03110

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03110

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 Me Sandrine AUDEVAL la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 334 - 19 No RG 18/03110 No Portalis DBVN-V-B7C-FZUW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame J... G... née le [...] à EPERNAY (51200) [...] [...] Aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000166 du 21/01/2019 Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265226471331607 La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET-DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Octobre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur B... G... et son épouse, Madame R... P..., propriétaires d'un immeuble d'habitation sis à MEUSNES (18), l'ont mis en vente et ont décidé d'acquérir le 29 janvier 2008, sans attendre la cession de ce bien, un nouvel immeuble sis à VEREAUX (18) moyennant le prix de 195.000 euros qui a été financé par un prêt relais souscrit auprès de la société UCB à hauteur de 208.570 euros (195.000 euros +13.570 euros afin de financer les frais d'acte notarié). Ce prêt était consenti pour une durée de deux années au taux d'intérêt fixe de 4,45% l'an. Monsieur G... est décédé et son épouse, n'ayant pas réussi à vendre l'immeuble de MEUSNES, a vendu celui de VEREAUX et deux parcelles de terre pour un montant total de 140.000 euros. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP), venant aux droits de la société UCB, a en conséquence réclamé à Madame G... paiement de la somme de 145.876,33 euros restant due. Le 31 mars 2015 Madame G... a assigné la BNP devant le tribunal de grande instance de Blois en réclamant sa condamnation à lui verser 160.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde outre une indemnité de procédure de 2.500 euros. Par jugement en date du premier juin 2018, le tribunal a débouté Madame G... de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame G... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 octobre 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner la banque à lui verser 160.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître AUDEVAL. Après avoir rappelé sa qualité d'emprunteur non averti, elle fait valoir que le prêt relais n'aurait pas dû être accordé au regard de ses faibles ressources et de celles de son époux comme de la valeur de l'immeuble devant être revendu ; que la jurisprudence qu'elle cite démontre les manquements de la banque dans l'octroi du crédit puisque ni leurs revenus ni la vente de leur immeuble de MEUSNES n'auraient pu leur permettre de procéder au remboursement du prêt relais. Et elle prétend que le préjudice résultant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde justifie l'octroi de la somme qu'elle réclame qui se compensera avec les sommes dont le paiement lui est aujourd'hui réclamé par la BNP. La BNP conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de déclarer l'appelante prescrite en ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de condamner Madame G... à lui verser de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et celle d'appel ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que la contestation de Madame G... sur le respect de son devoir de mise en garde est prescrite comme ayant été engagée le 31 mars 2015 alors que le prêt avait été consenti le 29 janvier 2008 ; qu'en tout état de cause elle n'a commis aucun manquement dans le devoir de mise en garde qui lui incombait, la vente de l'immeuble de MEUSNES devant permettre sans aucune difficulté de rembourser le prêt relais ; que Madame G... ne démontre pas avoir opéré une baisse de prix dans le délai de deux années ayant suivi la mise en vente de son premier immeuble. Elle souligne que les époux G... ont laissé ce bien à l'abandon pendant trois années, ce qui explique, en sus de la crise immobilière survenue à compter de 2008, la baisse substantielle de sa valeur à compter de 2011. Elle précise que le préjudice résultant d'un manquement au devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter l'engagement litigieux et non au préjudice allégué par l'appelante. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que les longs développements de l'appelante sur sa qualité d'emprunteur non averti n'ont pas à être examinés par la cour, une telle qualité n'étant pas discutée par l'établissement prêteur ; Attendu que la BNP fait valoir que l'action engagée par Madame G... est soumise au délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel était d'une durée de dix ans antérieurement à la loi réformant la prescription en date du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, et de cinq ans depuis cette dernière; Qu'en application de l'article 2222 du code civil, lorsque la loi réduit le délai de prescription, celui-ci ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sauf si le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de la loi nouvelle ; Qu'en conséquence, en l'espèce, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir au plus tôt à compter du 19 juin 2008 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1224 du code civil, le point de départ du délai est défini comme étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du banquier à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde est en général celui de la date d'octroi du prêt parce que l'emprunteur, qui commence à rembourser immédiatement le prêt, peut tout de suite constater le caractère inadapté du crédit à ses facultés contributives et le risque d'endettement en résultant ; Que tel n'est pas le cas d'un prêt relais puisque l'emprunteur n'a pu connaître le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde qu'à compter du jour où il se trouve en situation de devoir rembourser l'emprunt sans avoir vendu son bien ; Qu'il sera donc retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par Madame G... doit être fixé au 29 janvier 2010, date du premier et unique remboursement prévu pour le prêt litigieux puisque ce n'est qu'à cette date que l'appelante a pu avoir connaissance d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Que l'action en responsabilité était donc prescrite depuis le 29 janvier 2015 lorsque Madame G... a assigné la BNP le 31 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Blois ; Qu'il convient de constater cette prescription et l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelante ; Attendu que ce n'est dès lors que surabondamment qu'il sera relevé que, pour apporter la preuve qui lui incombe que le prêt relais lui faisait courir un important risque d'endettement, Madame G... faisait valoir que l'immeuble de MEUSNES avait été évalué entre 50.000 et 100.000 euros et pour le démontrer produisait : - Une attestation de l'agence BROSSET IMMOBILIER à SAINT-AIGNAN qui estime le bien entre 90.000 et 100 000 euros (sa pièce no8), - une estimation de l'agence 4% IMMOBILIER à SAINT-AIGNAN fixant sa valeur entre 80.000 et 90.000 euros (sa pièce no9), - une attestation de l'agence LA SOLOGNE-REINEAU à ROMORANTIN qui évalue le prix de vente de ce bien entre 50.000 et 60 000 euros (sa pièce no10) ; Que Monsieur et Madame G... avaient cependant fait estimer leur bien 300.000 euros en 2007 ; Que la banque avait pris soin de s'assurer de la valeur de l'immeuble devant être vendu dans le délai de deux années du prêt relais et qu'elle avait eu la prudence de laisser une marge de 90.000 euros entre le prix de mise en vente de ce bien et le prêt relais octroyé, ce qui conduisait à ne faire courir aucun risque d'endettement aux époux G... ; Que la crise immobilière a débuté en 2008 pour se prolonger pendant plusieurs années et que les propriétaires qui n'ont pas voulu consentir une diminution du prix dès 2008 n'ont pu vendre leur bien et ont vu le prix de ce dernier s'effondrer; Que cette crise n'a aucunement été anticipée par les marchés, les banques ou les pouvoirs publics et qu'il ne peut être reproché à la société UCB de ne pas l'avoir prévue ; Qu'il ne peut également qu'être relevé que Madame G... ne démontre pas ne jamais eu d'offre d'acquisition pour un prix inférieur à celui de 300.000 euros qu'elle escomptait initialement et qu'il n'est même pas justifié qu'elle n'aurait jamais pu revendre l'immeuble de MEUSNES avant janvier 2010 moyennant un prix de 210.000 euros qui lui aurait permis de s'acquitter du prêt relais ; Que par ailleurs, Madame G..., qui prétend que la banque aurait dû vérifier les revenus du couple avant d'accorder un prêt qui ne pouvait être remboursé si l'immeuble de MEUSNES n'était pas vendu, cite à l'appui de cette argumentation un arrêt de la Cour de cassation(Cass.com. 5 novembre 2013 no12-24520) qui dit très exactement le contraire de ce qu'elle prétend puisque que la Haute Cour, après avoir rappelé que le devoir de mise en garde de la banque est le même selon que l'emprunteur sollicite un crédit amortissable ou un prêt relais, précise que : « C'est en effet l'ensemble de la situation financière de l'emprunteur que doit appréhender la banque, pas uniquement ses revenus, (souligné par cette cour) sauf à priver les personnes aux revenus modestes de toute faculté d'emprunt" ; Qu'il en résulte que ne commet aucune faute l'établissement bancaire qui accorde un prêt relais à des emprunteurs qui ne disposent pas de revenus permettant de le rembourser mais qui sont propriétaires d'un bien immobilier dont la valeur permet très amplement d'opérer un remboursement différé ; Que tel était bien le cas en l'espèce et que Madame G..., qui avait elle-même communiqué à l'UCB des attestations de valeur de l'immeuble de MEUSNES en 2007, ne saurait démontrer un manquement de la banque en comparant un prêt souscrit en janvier 2008 avec la valeur de ce même bien déterminée en 2011, soit après l'expiration du prêt relais de deux années et survenue d'une crise immobilière imprévue ; Que Madame G... produit à l'appui de son argumentation l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la chambre commerciale sous le numéro de pourvoi no 14-13.372 dont elle reproduit in extenso dans ses écritures les termes suivants : « Qu'après avoir relevé que le prêt-relais avait été accordé aux emprunteurs au vu de l'évaluation, faite par leur propre notaire, du bien qu'ils souhaitaient vendre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'un côté, que les emprunteurs ne démontraient pas l'existence d'une surévaluation du bien lors de l'octroi du prêt et, de l'autre, qu'en octobre 2006, la banque ne pouvait pas anticiper la crise qui affecterait le marché de l'immobilier plusieurs mois plus tard ; qu'il retient encore, par motifs propres, que, si le bien n'a pu être vendu dans le délai de deux ans, c'est en partie dû au fait que les emprunteurs ont persisté à maintenir un prix de vente de 255.000 euros ; que de ces constatations et appréciations, dont il résultait qu'à la date de son octroi, le prêt-relais était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne comportait pas de risque d'endettement, de sorte que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé » ; Que le premier juge n'a pas dit autre chose et qu'il ne peut dès lors être compris comment cette décision de la Cour de cassation pourrait venir à l'appui de l'argumentation de Madame G... ; Que cette dernière cite sans pertinence d'autres arrêts de la Haute Cour relatifs à l'obligation d'information qui pèse sur le banquier qui propose un placement financier à son client, ce qui est sans rapport avec le présent litige, la société UCB n'ayant pas proposé à Madame G... l'achat de produits financiers qui sont des actions, des produits de cession, des obligations ou des créances négociables mais un prêt relais qui n'est pas un produit financier ; Qu'il résulte de cet exposé qu'à supposer non prescrite l'action de Madame G... celle-ci était dépourvue de pertinence ainsi que l'avait retenu le premier juge ; Attendu que Madame G..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens mais que les situations respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de Madame R... P..., épouse G..., tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser 160.000 euros de dommages et intérêts, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame R... P..., épouse G..., aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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