Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
[H]-[V]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, S.A.S.U. MTB, SMABTP, SA MAAF ASSURANCES
N° RG 24/03162 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVY6
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]-[V]
Lieudit [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS
[Adresse 10]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. MTB (MACONNERIE TRADITIONNELLE BÂTIMENT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÄTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
- en qualité d’assureur RCD de la société SYLVA BETON (liquidée)
- en qualité d’assureur RCD de la Société CONSTRUCTION ESPINASSE SYLVA BOIS (liquidée)
- en qualité d’assureur RCD et RC de la Société ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MAAF ASSURANCES, assureur RC/RCD de la SASU MTB
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Mme [N] [H] [V] a fait construire une maison en ossature bois par la S.A.R.L.RAYMOND ESPINASSE ET FILS, sise lieudit [Adresse 9] à [Localité 4].
Puis, suivant devis signé le 23 avril 2017, elle a confié à la même société des travaux d’extension de cette maison.
Alors que le projet a été mis en attente pendant quelques temps, elle expose que les travaux ont débuté courant 2021 pour un montant supérieur à celui initialement convenu.
Malgré le versement d’acomptes à hauteur de 80 000 euros, Mme [H] [V] a constaté l’arrêt du chantier le 22 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2021 par M [U] [O].
A la suite d’un rapprochement des parties, un nouveau devis a été régularisé le 14 janvier 2022.
En dépit des engagements pris, Mme [H] [V] a déploré l’abandon du chantier par la S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, avec la création d’infiltrations et une dégradation de l’ouvrage.
Deux procès-verbaux de constat ont été établis les 8 et 23 juin 2022.
Par acte en date du 07 septembre 2022, Mme [H] [V] a assigné la S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, M. [E] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Une première note a été communiquée aux parties par M. [B] le 6 mars 2023.
Par actes en date des 10 et 12 mai 2023, Mme [H] [V] a assigné en référé la S.A.R.L. ESPINASSE RAYMOND ET FILS, exerçant sous l’enseigne ESPINASSE MAISONS OSSATURE BOIS, et la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ESPINASSE RAYMOND ET FILS, afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. ESPINASSE RAYMOND ET FILS, exerçant sous l’enseigne ESPINASSE MAISONS OSSATURE BOIS, et la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. ESPINASSE RAYMOND ET FILS.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 18 octobre 2023.
Suite à une requête en omission de statuer, le dispositif de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 a été modifié par ordonnance du 28 novembre 2023, et la mission de l’expert judiciaire a été complétée en ce que le paragraphe suivant a été ajouté au dispositif de ladite décision :
« DIT que la mission de M. [E] [B], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, sera étendue de la manière suivante :
voir et visiter la maison de Mme [N] [H] [V] située lieudit [Adresse 9] à [Localité 4], construite par la société ESPINASSE et réceptionnée en 2015, décrire les désordres et malfaçons dont l’ouvrage est atteint, indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles constructives et parasismiques, dans la négative, décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût à l’aide d’un ou plusieurs devis, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et émettre un avis sur le trouble de jouissance et les préjudices annexes de nature matériel et immatériel »
Par actes en date des 1er et 7 décembre 2023, Mme [N] [H] [V] a assigné la S.A.S. MACONNERIE TRADITIONNELLE et la société SMABTP, ès qualités d’assureur RC/RC décennale de la société SYLVA BETON, de la société SYLVA BOIS et de la S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS devant la présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
- dire et juger communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d’assureur de SYLVA BOIS, SYLVA BETON et de la SOCIETE ESPINASSE, sous les numéros qui ont été mentionnés en tête des présentes, et à la société MTB, les ordonnances de référé du 15 novembre 2022 et du 11 juillet 2023, qui sera rectifiée, l’ensemble des opérations d’expertise de Monsieur [B],
- étendre la mission d’expertise de M. [E] [B] ordonnée par les ordonnances de référés du 15 novembre 2022 et 11 juillet 2023.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d’assureur RC/RC décennale de la société SYLVA BOIS, de la société SYLVA BETON et de la S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, et à la S.A.S. MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT.
Par ailleurs, suivant ordonnance sur requête du 16 avril 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme [H] [V] visant à compléter le dispositif de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024.
***
Parallèlement, par actes en date des 19 et 20 juin, 4 juillet 2024 et par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 7 août 2024, Mme [N] [H] [V] a fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, la S.A.S.U. MTB (MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la Société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Vu l’article 1792 du code civil,
- condamner in solidum la société Raymond ESPINASSE, la SMABTP, ès qualités d’assureur RC décennale de SYLVA BOIS, de la société SYLVA BETON, de la société ENTREPRISE ESPINASSE et de la SARL ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, la SAS MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT et la MAAF au paiement du coût des travaux de reprise défini par M. [B], expert judiciaire, pour assurer le respect des normes et règlementations constructives et parasismiques de l’ouvrage de 2015 et de son extension de 2020, et respect des règles constructives et règles de l’art ;
Subsidiairement,
- condamner les mêmes aux mêmes fins sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner in solidum la société Raymond ESPINASSE, la SMABTP, ès qualités d’assureur RC décennale de SYLVA BOIS, de la société SYLVA BETON, de la société ENTREPRISE ESPINASSE et de la SARL ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, la SAS MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT et la MAAF au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
- prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Mme [N] [H] [V] dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à M. [B] ;
- réserver les dépens.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’extension des opérations d’expertises de M. [B] à la société MAAF ASSURANCES et du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Mme [N] [H]-[V] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de M. [B], nommé expert judiciaire par ordonnance du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 15 novembre 2022 ;
- réserver frais et dépens.
A l’audience de mise en état du 1er octobre 2024, l’incident a été retenu.
La S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS et la S.A.S.U. MTB (MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que Mme [H] [V] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que cette dernière est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par Mme [H] [V] affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. ENTREPRISE RAYMOND ESPINASSE ET FILS, objet du présent litige, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’éléments d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [E] [B] dans la procédure de référé numéro RG 22/00678 ;
PRONONCE la radiation de l'affaire,
DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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