Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1725/23
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNCX
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE / FRANCE
en date du
24 Juin 2022
(RG 19/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LESAGE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2000, la société LESAGE et FILS (l'employeur), productrice de charcuterie, a recruté M.[T] en qualité de chef charcutier à temps complet avant de lui confier le poste de responsable charcuterie du site de [Localité 4] en 2007. Le 7 février 2018 elle l'a licencié pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[T] le 6 février 2019 de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement selon lui infondé, a:
-rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formée par l'employeur
-déclaré prescrites les créances antérieures au 6 février 2016
-condamné la Société LESAGE ET FILS au paiement des sommes suivantes:
-17 398.95 € à titre de rappel de salaire,
-1 739.89 € au titre des congés payés afférents,
-9 372.38 € au titre des repos compensateurs
-1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté M.[T] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de toutes celles au titre de la rupture du contrat de travail.
Vu l'appel formé par M.[T] contre ce jugement et ses conclusions partiellement infirmatives du 13 avril 2023 réclamant la condamnation de son ancien employeur comme suit :
sur la reclassification
-15 135,69 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels
-1513,56 euros au titre des congés payés afférents;
-1914 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
-191,4 euros au titre des congés payés afférents.
sur les heures supplémentaires à titre principal:
-5000 € en réparation des préjudices pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause; et en principal:
-31.847,17 € à titre de rappel de salaire;
-3.184,72 € au titre des congés payés y afférents
-18.062,31 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
-16 932 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée;
sur les avertissements
ANNULER les avertissements en date des 17 mai 2016, 25 mars 2017, 12 octobre 2017 ;
lui allouer1500 € en réparation de ses préjudices
sur la rupture
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 11 566,02 €;
Congés payés sur préavis: 1156,60 €;
indemnité de licenciement: 19 812,16 €;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 70 000 €;
Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire: 1285,11 €
Congés payés y afférents: 128,51 €
3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts
ce outre des demandes formées à titre subsidiaire si la cour rejetait sa demande de reclassification.
Vu les conclusions d'appel incident du 23 mai 2023 par lesquelles la société LESAGE et FILS demande à la cour de':
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles et l'a condamnée au paiement des sommes mentionnées
DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles formalisées aux termes des conclusions notifiées au mois de mai 2021 au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'annulation des avertissements en date des 17 mai 2016, 25 mars 2017, 12 octobre 2017 et de l'indemnisation du préjudice
JUGER prescrites les créances salariales du 1er février 2015 au 31 janvier 2016
DÉBOUTER M.[T] de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme globale de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La cour relève en premier lieu que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé à quel titre il allouait au salarié un rappel de salaires alors qu'il était saisi de demandes au titre de la reclassification et d'heures supplémentaires, de sorte que sa décision est équivoque et qu'il a nécessairement omis partiellement de statuer. La cour réparera cette omission.
La classification
Au soutien de sa demande cantonnée à la période triennale précédant la rupture du contrat de travail M.[T] expose qu'il aurait dû percevoir le salaire minimal applicable à un cadre de niveau 7 d'après la Convention collective (8 à compter du 1er janvier 2018). Il réclame en outre la fraction de prime d'ancienneté due sur le salaire reconstitué.
La société intimée objecte d'une part que les demandes antérieures au 6 février 2016 sont prescrites au motif que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au jour de la date d'exigibilité de chaque salaire et qu'il ne convient pas de remonter aux 3 années précédant la rupture. Sur le fond, elle indique en substance que M.[T] n'a jamais exercé les fonctions de cadre dont il se prévaut.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Présentement la demande a été formée le 6 février 2019 moins de 3 ans après la rupture du contrat de travail le 7 février 2018 et elle porte sur les salaires des 3 années précédant cette rupture. Elle est donc entièrement recevable en application du texte précité.
Sur le fond, il n'est pas discuté que la rémunération de M.[T] a été inférieure aux minima conventionnels applicables à un cadre de niveau VII ou VIII (après le 1/1/2018) au sens de la Convention collective du commerce de l'industrie et commerce en gros des viandes. Il ressort du contrat de travail que M.[T] a été recruté en qualité de chef charcutier. Ce contrat ne mentionnait pas sa qualité de cadre mais renvoyait à une fiche de poste contenant la liste de missions suivantes:
Contrôler, enregistrer et communiquer des informations en cours de fabrication,
Manager les équipes de production, gérer la polyvalence, la formation sur poste, l'amélioration et le contrôle de la conformité du déroulement du process,
Exercer les activités de cuisson et de fumage, de cutterage, de saumurage, d'embossage, de traiteur,
assurer la communication en atelier,
Gérer le poste de congélation, Travailler avec du matériel entretenu et opérationnel,
nettoyer et désinfecter la zone de production.
Il appert et il n'est pas discuté que l'intéressé a accompli toutes les missions conformes à la description. A compter de janvier 2018 ses bulletins de paie mentionnaient «'cadre'» dans la rubrique «'statut professionnel'». En 2008 l'employeur a décidé de lui assurer le bénéfice du régime de retraite complémentaire réservé aux cadres. Pour autant, l'octroi des minima applicables aux niveaux VII et VIII suppose que le salarié ait effectivement exercé les missions correspondantes.
Il résulte de la Convention collective que les critères à considérer pour décider du classement entre les différents niveaux sont':
-les connaissances générales et professionnelles
-la complexité de l'emploi
-l'autonomie et la capacité d'initiative
-la coordination , le conseil technique, la formation
-l'encadrement, le management , l'animation.
Dans le critère des connaissances générales et professionnelles le niveau VIII suppose une expertise professionnelle sur l'ensemble des domaines d'intervention et/ou une formation relevant de l'enseignement supérieur. Ce dernier critère n'est pas rempli pour M.[T] mais il a fait montre d'expertise dans son domaine d'intervention quand bien même il lui est arrivé d'être sanctionné.
Dans le critère de la complexité de l'emploi les conditions applicables pour un classement aux niveaux VI, VII et VIII autorisent son positionnement soit au niveau 6 soit au niveau 8 et elles ne sont donc pas suffisamment discriminantes.
Dans le critère de l'autonomie et de la capacité d'initiative le classement aux niveaux sollicités suppose une forte autonomie dans le choix et la mise en 'uvre des moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés en intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise. Le niveau VI implique quant à lui une part importante d'initiative permettant d'optimiser les résultats attendus. Vu la fiche de poste et les fonctions exercées, il ne peut être considéré que M.[T] disposait d'une forte autonomie dans le choix et la mise en 'uvre des moyens. Il a fait l'objet de plusieurs sanctions et rappels à l'ordre et il était sous la surveillance constante de sa hiérarchie. Celle-ci lui allouait les moyens de production et il n'a pas joué de rôle avéré dans la définition des objectifs. Dans cet important critère il ne peut donc prétendre à une reclassification.
Dans le critère suivant «coordination ' Conseil technique - Formation'», le niveau VIII suppose que le salarié conseille, assiste et coordonne de façon permanente l'ensemble des équipes placées sous sa responsabilité. Dans ce critère l'intéressé remplit les conditions d'une reclassification au niveau sollicité.
Dans le dernier critère, concernant l'encadrement, le niveau sollicité suppose que le salarié organise le travail, encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et qu'il en assume la responsabilité hiérarchique. Le classement au niveau VI implique l'encadrement d'une seule équipe. N'ayant eu à encadrer qu'une équipe de charcutiers, pour une partie seulement de la journée puisqu'il ne travaillait que le matin, M.[T] ne relève pas du niveau VIII.
Il se déduit de ce qui précède que dans les items les plus déterminants l'appelant ne remplit pas les conditions requises pour une reclassification. Sa demande sera donc rejetée.
Les heures supplémentaires
M.[T] soutient que':
-travaillant systématiquement au moins 45 heures par semaine il était astreint à un rythme de travail rendant indispensable le dépassement de la durée légale
-le récapitulatif des heures réalisées prouve ses assertions
-la société LESAGE et FILS ne verse aucun élément sur les heures effectivement réalisées.
Celle-ci soutient que la demande est prescrite pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016. Elle ajoute que le récapitulatif est basé sur des données non exhaustives ni crédibles, qu'il ne prend pas en considération les pauses dont le salarié a bénéficié et que les heures supplémentaires payées durant la relation contractuelle ont suffi à le remplir de ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Présentement la demande a été formée le 6 février 2019 moins de 3 ans après la rupture du contrat de travail le 7 février 2018 et elle porte sur les salaires des 3 années précédant sa rupture. Elle est donc entièrement recevable en application du texte précité.
Les relevés de badgeage versés aux débats, pour une période discontinue de 3 mois certes limitée mais suffisamment éclairante du rythme global de travail, attestent de dépassements fréquents mais non systématiques de la durée légale. Le salarié a parfois été présent à l'atelier 43 heures par semaine, quasi exclusivement le matin, mais il a pris des pauses ne constituant pas un temps de travail effectif et ne pouvant entrer en ligne de compte dans le calcul des heures supplémentaires. Il ressort des justificatifs que d'autres semaines il a travaillé moins que la durée légale. Toujours est-il que l'employeur, pourtant invité à produire tous les relevés de badgeage, ne fournit aucun élément sur le temps de travail effectif de son contradicteur et qu'il n'apporte qu'une contradiction partiellement fondée aux données chiffrées précises, étayées par les pièces, contenues dans ses écritures. Il ressort des bulletins de paie qu'en 2017 l'employeur a payé 17 heures supplémentaires, 27 en 2016, 34 en 2015 et aucune en janvier 2018. Des quelques relevés de pointage versés au dossier, comparés aux bulletins de paie correspondants, il ressort que toutes les heures supplémentaires mentionnées n'ont pas été payées. Il ne résulte pas avec un degré suffisant de certitude des témoignages versés par l'employeur que des relevés d'heures étaient annexés aux bulletins de paie mais l'absence de réclamation du salarié pendant des années, si elle n'est pas de nature à écarter sa demande, ne permet pas d'accréditer l'existence d'une créance aussi conséquente sur une aussi longue période.
Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant à la fois l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et la surévaluation par le salarié de leur nombre sur la base d'une évaluation forfaitaire à 45 heures par semaine manifestement excessive, la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer sa créance, sur la base du taux horaire d'origine, à la somme de 16 157,64 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente.
La demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il ne résulte d'aucune pièce que le salarié ait été informé, d'une quelconque manière, de son droit à repos compensateur suite à l'accomplissement des heures supplémentaires alors que celles-ci ont chaque année excédé le contingent annuel de sorte que sa demande est entièrement recevable, d'autant qu'elle porte sur la période antérieure de moins de 3 ans à la rupture du contrat de travail.
La cour observe que l'employeur ne se prévaut pas de l'octroi de repos compensateurs au salarié et que les relevés de badgeage mentionnent sa présence habituelle dans l'atelier 5 jours par semaine. Il résulte des justificatifs qu'en 2015, 2016 et 2017 M.[T] a dépassé les 130 heures supplémentaires fixés par la Convention collective comme seuil de la contrepartie obligatoire en repos. N'ayant bénéficié d'aucune contrepartie obligatoire en repos il lui sera alloué globalement une indemnité qu'il convient de chiffrer, vu les effectifs de l'entreprise supérieurs à 20 et les taux horaires applicables, à la somme de 7402,24 euros.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Contrairement à ce que soutient l'employeur cette demande n'est pas nouvelle et elle est donc recevable. Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de sa part d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, il n'apparaît pas avoir cherché à se soustraire à ses obligations puisqu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation, que la créance d'heures impayées n'est pas significative au regard du salaire de référence et que le salarié a été correctement classé au niveau des fonctions réellement accomplies. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour dépassements des durées maximales de travail
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait. En application de l'article 565 dudit code les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l'article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes en étant l'accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
Présentement, la société LESAGE et FILS soutient que la demande est irrecevable comme n'ayant pas été présentée devant le premier juge mais dépendant en partie de l'évaluation du nombre d'heures supplémentaires et de la durée de travail effectif accomplie par le salarié cette demande est l'accessoire des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes auxquelles elle se rattache par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Il résulte des débats qu'aux dates mentionnées par le salarié dans ses écritures, antérieures de moins de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes interrompant le délai de prescription biennal, sa durée journalière de travail a dépassé les seuils légaux et que l'employeur a donc méconnu son droit à repos. Rien n'atteste cependant d'un dépassement de la durée hebdomadaire de travail ou de l'impossibilité de prendre des pauses, l'employeur établissant le respect de la loi dans ce domaine. En réparation du préjudice causé au salarié il recevra 1000 euros de dommages-intérêts.
La demande d'annulation des avertissements en date des 17 mai 2016, 25 mars 2017, 12 octobre 2017
Ces demandes n'ont pas été formées devant le premier juge et elles ne se rattachent par un lien suffisant ni aux demandes salariales originelles ni à celles portant sur la rupture du contrat de travail. Elles n'en sont ni l'accessoire, ni le complément ni la conséquence d de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement que sont reprochés au salarié les faits suivants présentés sous l'angle non pas de l'insuffisance professionnelle mais de la faute disciplinaire':
-une absence d'information du service qualité le 14/12/2017 après avoir constaté la présence de morceau de bois dans la fabrication du foie gras
-l'absence de mise en fabrication d'une commande le 15 décembre 2017
-le non respect des protocoles de fabrication le 2 janvier 2018 et le même jour l'absence de déveinage et de cuisson correcte du foie gras
-l'utilisation d'oignons périmés depuis 2 jours le 4 janvier 2018
-l'allongement de 5 jours d'une date limite de consommation pour de la queue de porc le 5 janvier sans respect des procédures
-l'incorporation de collier de veau reçu le 14/12/2017 dans du hachis préparé le 8/1/2018
-des manquements à l'étiquetage et à la recette dans la fabrication de 400 kg de produit le 10/1/2018.
Au soutien de sa thèse l'employeur produit un rapport d'audit dressé le 29 décembre 2017 par un dénommé [K] mandaté à l'occasion d'un signalement effectué le 3 octobre 2017 par le service qualité. Par définition cet audit n'est pas de nature à accréditer l'existence de manquements postérieurs à sa rédaction mais la preuve étant libre en matière prud'homale il peut être pris en compte, nonobstant les réserves émises sur la compétence de l'auditeur, pour déterminer si le salarié a commis des manquements les 14 et 15 décembre 2017.
Sur les faits du 14 décembre 2017 l'auditeur ne livre aucune indication en rapport avec le grief mais au moyen de la fiche d'enregistrement versée au dossier de l'employeur M.[T] démontre avoir rempli une fiche de non conformité et l'avoir mise à disposition de sa direction. La société LESAGE et FILS indique que «'l'enregistrement est resté sans effet'» mais cette défense est inopérante, l'existence d'un signalement de non conformité étant avérée peu important la suite qui lui a été donnée. Ce grief est donc infondé.
Sur les faits du lendemain M.[T] indique n'avoir jamais été destinataire de la commande litigieuse. Il ne ressort d'aucune pièce que cette commande lui ait été adressée, l'employeur se bornant à l'alléguer sans produire d'élément accréditant sa thèse. Le rapport d'audit ne traitant pas du point litigieux ce grief est infondé.
S'agissant de l'emploi de produits autres que prévus pour la préparation du hachis de veau le 2 janvier 2018 le salarié indique qu'étant en rupture de stock en ce qui concernait un morceau entrant dans la composition de la recette il en a utilisé un autre, non avarié, sur instruction de sa direction ce que celle-ci conteste. L'analyse bactériologique ne met en évidence aucun élément imputable au salarié. Le doute devant lui profiter ce grief est infondé.
Sur l'utilisation d'oignons périmés le 4 janvier 2018 nul élément n'est produit.
Le salarié démontre que l'allongement de la DLC le lendemain a été le fait d'un autre opérateur ce à quoi l'employeur n'apporte aucune contestation. Il ne résulte d'aucune pièce que M.[T] soit intervenu personnellement dans la fabrication ou qu'il ait manqué à son devoir de vigilance du travail de ses collaborateurs. Ce grief est donc infondé.
Sur les faits du 8 janvier 2018 M.[T] indique avoir donné les instructions correctes mais il pointe une erreur d'un de ses subordonnés dont il donne l'identité. La société LESAGE et FILS n'a pas jugé utile d'entendre celui-ci et elle ne verse aucun élément permettant d'imputer à M.[T] l'erreur d'incorporation. Le doute devant lui profiter ce grief est infondé.
Sur les faits du 10 janvier l'employeur indique que M.[T] a de son propre chef et sans l'en avertir modifié la recette du Pot'jevleesch en réduisant sa quantité totale ce qui a modifié les proportions respectives des ingrédients. M.[T] fait valoir qu'il lui manquait, en stock, 60 kilogrammes de poulet congelé de basse qualité pour réaliser la fabrication et qu'ayant l'interdiction d'utiliser du poulet de meilleure qualité il a décidé de réduire la quantité de produit fabriqué tout en allégeant les apports en assaisonnement et nitrites. Il appert en premier lieu que M.[T] n'a pas veillé à disposer d'un stock suffisant de poulet pour honorer cette commande et il n'a pas informé sa direction du non traitement complet de celle-ci. Ce fait ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais d'une méconnaissance fautive des obligations découlant du contrat de travail survenue après plusieurs mises en garde et 3 avertissements entre mai 2016 et octobre 2017 décernés pour méconnaissance des consignes et des processus. Il revenait à M.[T] en sa qualité de cadre responsable du service de veiller scrupuleusement au respect des instructions et à défaut d'en aviser sa hiérarchie. Les faits commis le 10 janvier 2018 constituent donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils ne rendaient toutefois pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant le préavis. La faute grave sera donc écartée.
Les montants réclamés n'étant pas contestés il sera alloué au salarié les indemnités de rupture et les salaires de la mise à pied conservatoire sur la base de sa classification contractuelle mais il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à l'image et sanctions injustifiées
Dès lors que le salarié ne démontre ni la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice que ne pourra suffire à réparer l'octroi de l'intérêt au taux légal sa demande, en sa branche relative à l'exécution du contrat de travail, ne peut prospérer. Sur les circonstances entourant sa rupture il indique en premier lieu qu'en visant dans ses écritures un avertissement délivré plus de 3 ans avant celle-ci l'employeur a sali son image. Il n'est certes pas contesté qu'aucune sanction de plus de 3 ans ne pouvait être invoquée à l'appui du licenciement mais le concluant ne justifie d'aucun préjudice et il a été licencié pour motif disciplinaire avéré après plusieurs antécédents disciplinaires licitement mentionnés de sorte que l'atteinte à son image est restée limitée. Du reste, il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait par le passé été sanctionné ou mis oralement en garde à tort. Sa demande sera donc rejetée.
Les frais de procédure
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[T] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société LESAGE et FILS de sa demande d'indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DÉCLARE recevables les demandes de rappel de salaires pour l'ensemble de la période de réclamation et la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées de travail mais irrecevable la demande d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts afférente
Dit que le licenciement de M.[T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave
en conséquence
CONDAMNE la société LESAGE et FILS à lui payer les sommes suivantes:
-16 157,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
-1615,76 euros d'indemnité de congés payés
-7402,24 euros d'indemnité pour non octroi de la contrepartie obligatoire en repos
-9883 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-988,30 euros de congés payés afférents
-16 929 euros d'indemnité de licenciement
-1098 euros de salaires de la mise à pied à titre conservatoire
-109,80 euros de congés payés afférents
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
DÉBOUTE M.[T] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu, tant en appel qu'en première instance, à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS