Texte intégral
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFAZ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS
S.A.S. PACIFIC
C/
S.A. MAF
S.A.S. DESIGN & BUILD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
S.A. SMA SA
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL RINEAU & ASSOCIES - 263
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213la SELARL RINEAU & ASSOCIES - 263la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
la SARL CHROME AVOCATS - 322Me Férouze MEGHERBI (PARIS)
dossier
copie electronique délivrée le 21/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS (RCS NANTES n°330 981 416), dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 7]
S.A.S. PACIFIC (RCS NANTES n°447 727 447),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. MAF (SIREN N°784647349),
pris en qualité d’assureur de la SARL MICHEL LAMEYNARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DESIGN & BUILD
(RCS LA ROCHE-SUR-YON n°520 530 361),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460),
ès qualité d’assureur de la société DESIGN & BUILD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE (RCS MELUN n°420 948 226) prise en son établissement secondaire, situé [Adresse 18],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA (RCS PARIS n°332 789 296)
ès qualité d’assureur de la société EUROVIA IDF,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'ALLIANZ IARD, les S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS, S.A.S. PACIFIC et S.A.S. MAPHI, propriétaires de l'ensemble immobilier dans lequel est exploité le centre commercial POLE SUD situé [Adresse 16] à [Localité 7], ont fait réaliser des travaux de construction d'un bâtiment à usage de parking silo de 2016 à 2018 notamment par :
- la S.A.R.L. LAMEYNARDIE assurée auprès de la MAF au titre d'une mission complète de maîtrise d'œuvre,
- un groupement désigné comme entreprise générale composé des sociétés BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE (mandataire) et DESIGN & BUILD, cette dernière étant assurée auprès d'AXA et ayant sous-traité l'étanchéité des parkings à la société EUROVIA IDF assurée auprès de la S.A. SMA.
Les travaux de la première tranche, conduits par les seules sociétés LAURY-[Adresse 15] DIS et PACIFIC propriétaires des parcelles et du volume concerné et plus particulièrement par la première désignée en qualité de gérante par convention d'indivision du 12 octobre 2017, ont été réceptionnés le 12 février 2018 et ceux de la deuxième tranche le 31 octobre 2018.
La S.A.R.L. LAMEYNARDIE a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2022.
Se plaignant de désordres affectant le revêtement des rampes d'accès aux étages du parking avec des bosses, des gonflements, des fissurations en dépit de réparations déjà intervenues, la S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS et la S.A.S. PACIFIC ont fait assigner en référé la S.A.S. DESIGN & BUILD, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de DESIGN & BUILD, la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE, la S.A. SMA en qualité d'assureur de EUROVIA IDF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la S.A.R.L. LAMEYNARDIE par actes de commissaires de justice des 25, 26 juillet, 2 et 7 août 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La S.A.S. DESIGN & BUILD, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de DESIGN & BUILD formulent toutes protestations et réserves.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en qualité d'assureur de la S.A.R.L. LAMEYNARDIE demande sa mise hors de cause avec condamnation in solidum des demanderesses à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que la garantie souscrite auprès d'elle était limitée aux opérations portant sur un maximum de 20 000 000 € HT, alors que le chantier portait sur un coût prévisionnel de 35 000 000 € HT et qu'aucun avenant grand chantier n'a été souscrit, si bien qu'il n'y a pas de motif légitime à la demande.
La S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE et son assureur la S.A. SMA formulent toutes protestations et réserves en s'opposant à la mise hors de cause de la MAF, estimant que le débat sur ses garanties relève du juge du fond.
La S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS et la S.A.S. PACIFIC maintiennent leur demande d'expertise, y compris contre la MAF, avec rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, en soutenant que cet assureur a accepté de garantir le chantier ainsi qu'en justifie une attestation pour un montant de 33 000 000 € HT de travaux bien supérieur à celui de l'exception de non-garantie soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS et la S.A.S. PACIFIC présentent des copies des documents suivants :
- photographies,
- contrat de maîtrise d'œuvre,
- contrat d'assurance dommages ouvrage,
- demandes et arrêtés de permis de construire initial et modificatif,
- déclaration d'ouverture de chantier,
- acte de vente et convention d'indivision,
- acte d'engagement et CCAP,
- attestations d'assurances,
- agrément EUROVIA,
- dossier de sécurité,
- procès-verbaux de réception,
- courriers et courriels,
- rapport du 5/11/23 de Monsieur [L] [D], expert de la S.A.S. CLE, au titre de la dommages ouvrage,
- extrait Pappers concernant la société LAMEYNARDIE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent la S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS et la S.A.S. PACIFIC concernant notamment l'état du revêtement des rampes d'accès du parking sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l'échec serait de nature à justifier la mise hors de cause de l'assureur du maître d'œuvre.
Or le moyen opposé par la MAF au soutien de sa mise hors de cause, à savoir une exception de non garantie tirée du dépassement du plafond des chantiers prévu aux conditions particulières du contrat souscrit, n'est pas imparable et relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'il est produit une attestation d'assurance à l'en-tête de la MAF en date du 18 septembre 2019, établie spécifiquement pour le chantier de création du parking silo du centre commercial PLEIN SUD et visant un coût prévisionnel de travaux de 33 000 000 € HT dépassant largement les limites des conditions particulières et susceptible de faire présumer la signature d'un avenant ou tout au moins l'acceptation ponctuelle de garantir ce chantier.
Les prétentions de la MAF, y compris celles accessoires au titre des frais, seront donc rejetées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [T] [V],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2] [Localité 6],
Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. LAURY-[Adresse 15] DIS et la S.A.S. PACIFIC devront consigner au greffe avant le 21 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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