Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03325 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJAY
AFFAIRE : La SA SOGESSUR / [F] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SA SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 et la SELARL FAVOULET-BILLAUDEL-DODANE, avocats plaidants au barreau du JURA
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Me Fabien STUCKLE de la SCP CODA, avocat plaidant au barreau de BESANCON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt du 04 juillet 2023 n°23/449 et n°RG21/01946, la Cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier uniquement en ce qu’il a rejeté l demande d’annulation du contrat de cession de créance, infirmé le jugement déféré pour le surplus et condamné in solidum [W] [M] et la SA Sogessur à payer à [F] [B] la somme de 62 400 € au principal, 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2023, [F] [B] a fait signifier l’arrêt précédent à la société Sogessur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, [F] [B] a fait signifier à la société Sogessur une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 à 12:50:40 auprès de la Société Générale qui a déclaré détenir un total saisissable de 5 509 107,51 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2024, la société Sogessur a fait citer [F] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 février 2024 et la condamnation de la partie adverse à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
Au soutien de ses prétentions, la société Sogessur indique qu’elle a réglé l’intégralité de la créance, que la somme totale de 62 400 € a été accordée au titre des pertes de gains actuels selon la nomenclature Dintilhac, qu’elle a versé une provision de 51 500 € quii doit s’imputer sur le poste précédent ainsi qu’un solde de 12 638 € le 25 juillet 2023,
Par conclusions visées à l’audience, [F] [B] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société Sogessur de l’intégralité de ses prétentions et la condamne à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, [F] [B] indique que la société Sogessur ne justifie pas avoir versé une provision de 51 500 € et que dans l’hypothèse d’un tel versement elle ne justifie pas que ce soit à titre de provision sur la perte des gains actuels. Il ajoute que la partie adverse ne démontre pas que l’indemnité fixée par la Cour d’appel aurait été accordée sous déduction de provision précédentes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il convient de relever qu’en page n°3 de l’arrêt du 04 juillet 2023 qui a autorité irrévocable de la chose jugée, la Cour d’appel de Besançon a indiqué que Madame [V], aux droits de laquelle vient [F] [B] par l’effet d’une cession de créance consenti par [E] [V], son légataire universel, dans le cadre de a succession, a perçu des versements à hauteur de 51 000 € à titre provisionnel pour l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Or, dans son dispositif, la Cour d’appel de Besançon a fixé le préjudice total à 62 400 €, aucun élément ne laissant supposer que cette juridiction a entendu fixer ce montant en plus des provisions d’ores et déjà fixées. De plus, par définition, une provision constitue une avance est doit être déduite des sommes fixées définitivement au titre du préjudice afin de déterminer le solde restant effectivement du.
Dans ce contexte, peu importe que les provisions aient été versées à la victime préalablement à la cession de créance, la société Sogessur peut régulièrement opposer au cessionnaire les sommes d’ores et déjà payées en exécution d’une décision de justice antérieurement à la cession.
Par ailleurs, la société Sogessur justifie avoir versé la somme de 12 638,00 € par un chèque de la société Générale n°0350732 du 11 juillet 2023 adressé à l’avocat de [F] [B] par lettre recommandée avec avis de réception n°1A20262031673 du 28 juillet 2023.
En conséquence et dans la mesure où aucune partie ne sollicite le cantonnement de la saisie-attribution, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure en l’absence de créance certaine, liquide et exigible.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[F] [B] succombe et est condamné aux dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[F] [B] succombe et est condamné aux dépens.
L’équité commande donc de le condamner à payer 1 500,00 € à la société Sogessur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 février 2024 ;
CONDAMNE [F] [B] aux dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée ;
CONDAMNE [F] [B] à payer 1 500 € à la société Sogessur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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