Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Agnès MENOUVRIER
SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SARL [8]
[E] [P]-[M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°246/2023
N° RG 21/01535 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL5N
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P]-[M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Mme [L] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [P]-[M], salarié de la société [8] en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident de la route dans le cadre de ses fonctions, le 6 mars 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre de la législation professionnelle.
Par lettre en date du 5 avril 2017, M. [P]-[M] a été licencié pour faute grave notamment pour avoir causé l'accident du 6 mars 2017 du fait d'une vitesse excessive et d'un non-respect des distances de sécurité. Le salarié a contesté ce licenciement en justice.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la Cour d'appel d'Orléans a jugé le licenciement pour faute grave fondé, mais a condamné la société [8] à payer à M. [P]-[M] diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité pour repos compensateur non pris.
Par requête du 29 octobre 2019, M. [P]-[M] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de l'accident du 6 mars 2017.
Par jugement du 1er avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [P]-[M] le 6 mars 2017,
- accueilli en conséquence la demande de M. [P]-[M] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
- alloué à M. [P]-[M] une somme de 2'000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM du Loiret avancera les sommes allouées à M. [P]-[M] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
- débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [P]-[M], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [N] [C],
- dit que la CPAM du Loiret fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros';
- réservé les autres demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
La société [8] a interjeté appel par déclaration du 5 mai 2021.
La société [8] demande à la Cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,
- déclarer M. [P]-[M] recevable mais mal fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [P]-[M] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [P]-[M],
Le cas échéant,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [P]-[M] et limiter la mission d'expertise judiciaire aux préjudices suivants': déficit fonctionnel temporaire'; souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ; préjudice esthétique temporaire et définitif'; préjudice d'agrément après consolidation'; préjudice sexuel après consolidation'; assistance par tierce personne avant consolidation,
- réduire la demande de provision formée par M. [P]-[M] à de plus justes proportions
- déclarer qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance de toutes les sommes allouées à M. [E] [P]-[M], tant en ce qui concerne les frais d'expertise, que la demande de provision et l'indemnisation des différents postes de préjudice,
En toute hypothèse,
- débouter M. [P]-[M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P]-[M] au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P]-[M] aux entiers dépens.
M. [P]-[M] demande à la Cour de':
- dire et juger la société [8] recevable mais mal-fondée en son appel,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 2'000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices et réservé sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société [8] à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réserver les dépens de première instance et d'appel.
La caisse indique s'en rapporter sur la faute inexcusable sauf à dire, en cas de reconnaissance de celle-ci, qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
La société [8] poursuit l'infirmation du jugement. A l'appui, elle soutient que les relevés chronotachygraphes indiquent clairement les heures supplémentaires que le salarié réalisait ainsi que les majorations qui étaient appliquées ; qu'elle a rémunéré le salarié sur la base de ces éléments transmis par celui-ci'; que l'intimé ne communique aucune pièce établissant qu'elle lui aurait donné comme instruction de dissimuler des heures de travail'; que M. [P] n'a jamais été contraint par son employeur d'une part, de dépasser les limites de travail autorisées et, d'autre part, de se mettre en position de repos pendant le temps de chargement'; qu'il est mal venu de prétendre qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour justifier la faute inexcusable alléguée'; que M. [P] ne saurait se prévaloir du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Orléans le 1er avril 2019, ou encore, de la décision de la Cour d'appel d'Orléans du 23 novembre 2021 qui a d'ailleurs considéré que l'employeur a respecté son obligation de sécurité'; que M. [P] a bénéficié de repos compensateurs et lorsqu'il ne les utilisait pas, ce n'était qu'en raison de sa propre volonté'; que l'intimé ne démontre pas que les plannings étaient fixés au jour le jour, ou encore, qu'il était contraint de ne pas respecter ses heures de conduite'; qu'il ne prouve pas qu'elle n'aurait pas respecté les durées maximales de travail, et l'amplitude de travail hebdomadaire'; que M. [P] échoue à démontrer qu'elle l'aurait exposé à un quelconque danger dont elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience'; que le camion que M. [P] conduisait le 6 mars 2017 ne présentait aucun problème technique au moment de l'accident'; que les deux messages d'information de couleur orange apparus sur le tableau de bord du véhicule de M. [P] ne sont pas des codes défauts'; que le message portant sur le système AEB (Advanced Emergency Braking) apparaît notamment lorsque le conducteur a désactivé manuellement le système à l'aide de l'interrupteur présent sur le tableau de bord'; qu'aucun code défaut concernant le système de freinage général du camion n'est apparu avant l'accident'; que le tracteur a été mis en circulation moins de deux mois avant l'accident'; que la seule origine de l'accident de M. [P] réside dans sa grande imprudence, car il était au téléphone alors qu'il conduisait et qu'il pleuvait'; que l'accident n'est que la conséquence d'une conduite dangereuse, M. [P] ayant pour habitude de ne pas respecter la législation du Code de la route'; que les circonstances de l'accident démontrent qu'il roulait à vive allure.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement. Il explique en ce sens que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires étaient régulièrement dépassées, et il était par ailleurs souvent dans l'impossibilité de prendre les pauses obligatoires'; que l'employeur lui demandait de ne pas comptabiliser toutes ses heures de travail, lesquelles lui étaient ensuite rémunérées, d'abord sous forme d'indemnités de découcher puis sous forme de prime exceptionnelle'; que la Cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes quant au rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour l'indemnité de travail dissimulé'; qu'il n'a jamais bénéficié des repos compensateurs induits par la réalisation de ses nombreuses heures supplémentaires'; qu'il était ainsi soumis à un rythme de travail particulièrement soutenu, générant un état de fatigue conséquent'; que le jour de l'accident, qui est survenu à 16h30 le 6 mars 2017, il avait pris son service à 4h39'; que l'employeur définissait au jour le jour les plannings de déplacement, sans aucune programmation ni aucune lisibilité quant aux missions confiées'; que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger puisqu'en sa qualité de professionnel de la route, il connaît les durées maximales de travail prévues par la réglementation, lesquelles ont pour but de limiter la fatigue du chauffeur routier et par conséquent les risques d'accident'; que malgré cette conscience des risques, l'employeur n'a rien fait pour le protéger dès lors que les tournées qui lui étaient imposées l'ont conduit à dépasser les temps de service maximaux'; que le camion conduit lors de l'accident était défectueux et l'employeur en avait été alerté'; qu'il a été victime d'un accident tenant à un défaut technique dont il a avisé son employeur pendant des semaines durant, ce dernier le laissant rouler avec un véhicule devant faire l'objet d'un changement de pièces, sans s'assurer que cette défaillance pouvait être compatible avec la poursuite de l'activité du salarié'; que la société [13], dont la responsabilité est potentiellement engagée, est particulièrement mal placée pour délivrer une analyse technique sur les causes de l'accident et ses observations ne pourront qu'être écartées, faute de présenter des garanties d'indépendance et d'objectivité suffisantes'; que la société [8] n'a pas fait expertiser le véhicule, alors que seule une telle expertise aurait pu déterminer clairement les causes de cet accident'; qu'à aucun moment, il n'a indiqué, dans l'un de ses échanges avec M. [K], que le système de freinage fonctionnerait bien'; que l'alerte mécanique démontre l'usure du système de freinage et donc la nécessité de pourvoir à son entretien'; que l'accident a pour seule cause les défauts du véhicule remis au salarié dont les supports de cabine arrière étaient cassés, ce qui avait également pour effet de mal stabiliser le tracteur, notamment, en cas de freinage d'urgence'; qu'il conteste avoir désactivé le système de freinage, dès lors qu'il n'existe pas de bouton spécifique à ce titre'; qu'un procès-verbal de contrôle technique effectué le 31 octobre 2016 ne peut être une preuve de l'absence de déficience de celle-ci au 6 mars 2017'; qu'il importe peu que la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans ait considéré qu'il n'était pas démontré que l'accident ait eu pour origine un défaut d'entretien ou un problème de freins de son véhicule dès lors qu'une telle décision ne lie aucunement la présente juridiction qui a seule compétence exclusive pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur'; que l'employeur ne démontre pas qu'il avait habituellement une conduite dangereuse'; qu'il n'est pas établi qu'il roulait à vive allure lors de l'accident, et l'usage du téléphone en kit mains libres est autorisé'; qu'il n'est caractérisé aucune faute inexcusable qui lui soit imputable.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, M. [P]-[M] a subi un accident de la circulation au volant du camion de la société [8], le 6 mars 2017 à 16h30. Cet accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
Il résulte du constat amiable d'accident réalisé par les conducteurs des véhicules impliqués que le véhicule conduit par M. [P]-[M] dont le tracteur est immatriculé [Immatriculation 10], a percuté le camion situé devant le sien, arrêté au feu. Selon le salarié, il pleuvait, la route était mouillée, grasse et pleine d'huile.
M. [V], chauffeur-routier, qui n'était pas témoin direct des faits, a attesté ce qui suit':
'le 6 mars 2017 à 16h30, j'étais en conversation téléphonique en kit Bluetooth équipé dans mon camion avec Mr [P] équipé également en kit Bluetooth comme nous le faisions très régulièrement depuis l'entrée dans la société et j'ai entendu Mr [P] [E] crier «'je n'ai plus de frein'» et m'a dit qu'il avait percuté le camion devant lui et j'ai entendu l'impact. Il m'a dit je te rappelle, car il devait appeler Mr [K] pour lui signaler l'accident. Je déclare que j'ai constaté que le camion de Mr [P] [E] le Scania [Immatriculation 10] avait des témoins d'alerte ABS allumés sur le tableau de bord et que Mr [P] [E] me le disait régulièrement depuis qu'il avait ce véhicule que plusieurs pannes arrivaient sur son tableau de bord'.
Aucun procès-verbal d'enquête n'est produit aux débats, laquelle n'a pas été ouverte, même à l'initiative de M. [P]-[M] qui allègue pourtant un fonctionnement défectueux du véhicule à l'origine de l'accident.
Aucune expertise technique du véhicule n'a également été réalisée, de sorte que le salarié est mal fondé à se prévaloir d'un dysfonctionnement du système de freinage comme cause de l'accident qui n'est pas établi par une analyse objective et indépendante du véhicule. L'employeur ne peut pas non plus se prévaloir d'une vitesse excessive de son salarié qui n'est pas caractérisée par des témoignages ou pièces établissant la vitesse précise du véhicule lors de l'impact.
M. [P]-[M] se prévaut néanmoins d'avoir signalé à l'employeur les défauts du véhicule, avant l'accident du 6 mars 2017, et produit à ce titre des échanges de SMS avec M. [K], gérant de la société [8].
Le 30 janvier 2017 à 7h52, M. [P]-[M] a envoyé à son employeur une photographie d'une alerte figurant sur le tableau de bord 'Les garnitures de frein sont usées. Contrôler à la pro. visite en atelier' avec le message suivant':
'voici l'alerte que j'ai au tableau de bord depuis ce matin tiens-moi au courant si je dois passer chez [13] pour régler ce problème pour le moment il freine bien et tout mais je pense qu'il faut aller le faire vérifier'.
Le même jour à 14h03, M. [P]-[M] a envoyé le SMS suivant à son employeur':
'J'ai le voyant d'alerte pour les freins que je t'ai envoyé ce matin qui a disparu sur le tableau de bord est-ce que je passe quand même chez [13] pour leur dire'.
M. [P]-[M] s'est rendu chez le constructeur [13] et a écrit à son employeur à 16h42':
'Je viens de ressortir de chez [13] ils ont regardé pour la pièce c'est un capteur ABS qui déconne il commande la pièce et te tienne au courant dès qu'ils ont'.
Il résulte de ces échanges du 30 janvier 2017 que le code alerte sur les freins a donné lieu à une visite de contrôle par le fabricant [13], et que l'alerte n'était pas justifiée par un dysfonctionnement des freins mais par un défaut d'un capteur ABS à remplacer. Si des messages du salarié ultérieurs font état d'un retard dans la fourniture de la pièce de rechange par le fabricant, les freins n'en étaient pas moins en état de fonctionnement, M. [P]-[M] n'ayant signalé aucun défaut de freinage à son employeur.
Le 13 février 2017, M. [P]-[M] a adressé à son employeur deux photographies d'avertissements du tableau de bord de son véhicule': '[9]. ABS remorque. Contrôler à la pro. visite en atelier''; 'Fonctionnement limité de la fonction avancée de freinage d'urgence'. Le salarié n'a en revanche pas signalé de dysfonctionnement du système de freinage.
Le 6 mars 2017 à 14h11, M. [P]-[M] a signalé à son employeur qu'un cylindre bloc de cabine était parti, mais le salarié n'a nullement indiqué que ce fait l'empêchait de conduire le véhicule en toute sécurité.
Il convient de relever que les messages d'alerte du tableau de bord n'étaient pas illuminés en rouge, ce qui aurait justifié l'arrêt absolu du véhicule, mais en orange, établissant qu'il ne s'agissait pas de codes défauts urgents exigeant l'arrêt du véhicule.
Le salarié a interrogé le fabricant [13] sur les différentes photographies de messages d'erreur et sur la perte d'un cylindre bloc de cabine. L'assistant technique de la société [13] lui a répondu le 27 juillet 2017 en ces termes':
'Les photos nommées '6 mars' que vous m'avez envoyées montrent des bagues de suspension de cabine qui sont manquantes. Ces pièces sont prévues pour absorber les vibrations de la cabine. Le fait qu'elles soient tombées n'a aucun rapport avec l'efficacité du freinage.
Les photos nommées '13 février' montrent l'affichage de 2 messages d'information sur un véhicule NTG. Les 2 messages sont affichés en orange ce qui signifie que ce sont des messages qui ne demandent pas un arrêt immédiat. Ces messages ne sont pas des codes défauts et ne me permettent pas de pouvoir faire un diagnostic sur le problème qui pouvait être présent.
Le premier message concerne un défaut d'ABS remorque qui ne concerne donc pas le véhicule Scania.
Le deuxième message indique un 'fonctionnement limité de la fonction avancée de freinage d'urgence'. Ce message s'affiche au tableau de bord lorsqu'un élément extérieur peut empêcher le fonctionnement optimal du système AEB (Advanced Emergency Braking) comme par exemple lorsque le freinage de la remorque est défectueux ou bien que le chauffeur a désactivé manuellement le système à l'aide de l'interrupteur au tableau de bord, ou éventuellement que la caméra soit cachée par de la neige, etc.
Ce message n'indique pas un problème de freinage à la pédale ou au ralentisseur mais un fonctionnement limité du freinage automatique AEB.
Dans tous les cas, le système AEB est un système d'aide à la conduite et ne remplace pas la vigilance du chauffeur comme indiqué dans l'extrait du manuel du chauffeur ci-dessous. Les conditions de route 'mouillée et grasse' ne peuvent par exemple pas être prise en compte par le système'.
L'employeur a quant à lui interrogé le fabricant [13] pour tenter de savoir si le véhicule avait eu un problème de freins lors de l'accident, qui lui a répondu le 2 octobre 2017':
'je comprends votre question, s'agissant d'un accident matériel sur un véhicule Scania très récent.
Nous avons été alertés par votre atelier Scania local sur [Localité 11] à l'époque, et nous avions déjà entrepris la démarche à ce sujet, dont voici le contenu en pièce jointe (relevé des donnés de fonctionnement juste après l'accident).
À ce jour, aucun élément ne nous permet de conclure sur un quelconque problème technique.
Aucun code relatif à un dysfonctionnement n'apparaît. Les codes défauts présents le jour de l'accident sont relatifs à l'accident en lui-même.
Aussi, un de mes collaborateurs a été contacté par votre chauffeur, par mail, cet été. Celui-ci a également essayé de comprendre ce qui a bien pu se passer'; en retour, mon collègue est revenu sur l'ensemble des faits techniques enregistrés. Voir échange d'informations en pièce jointe.
En conclusion, nous ne pensons pas que le véhicule ait pu avoir un dysfonctionnement. Le système anti-collision équipé sur ce véhicule était fonctionnel, mais peut-être désactivé (manuellement via interrupteur au tableau de bord). Nous rappelons que seul le chauffeur est maître de son véhicule, et que ces outils d'aide à la conduite ne peuvent se substituer à ce chauffeur'.
M. [P]-[M] est mal fondé à soutenir que l'avis du fabricant [13] doit être écarté en l'absence de garanties d'indépendance et d'objectivité, alors qu'il a lui-même sollicité son avis pour tenter d'établir que le véhicule conduit était défectueux. Aucun élément ne permet de soutenir que le fabricant [13] n'aurait pas fourni des éléments objectifs en réponse aux interrogations tant de l'employeur que de son salarié, la seule insatisfaction quant à la réponse apportée n'établissant pas un défaut d'objectivité. Il apparaît en outre que le fabricant était prudent dans ses réponses rappelant à M. [P]-[M], à la fin de son message, que ses éléments de réponse ne peuvent pallier le défaut d'expertise réalisée à l'issue de l'accident.
Il résulte de l'ensemble de ses considérations que M. [P]-[M] à qui il incombe de rapporter la preuve des circonstances de l'accident et de la faute inexcusable, ne démontre pas que le véhicule était atteint d'un dysfonctionnement du système de freinage qui serait la cause de l'accident. Ainsi, il n'est pas établi que les messages d'avertissement figurant sur le tableau de bord alertaient sur un dysfonctionnement du système de freinage que le salarié n'a jamais signalé à son employeur et qui auraient exigé l'arrêt du véhicule.
En tout état de cause, si l'efficacité du système de freinage AEB était réellement limitée, le fabricant a expressément précisé que ce système ne prenait pas en compte les routes mouillées et grasses, tel que c'était le cas lors de l'accident, de sorte que le conducteur devait conserver la maîtrise de son véhicule.
Quant à la perte d'un cylindre du bloc de cabine, il est sans lien avec le système de freinage et ne peut être à l'origine de l'accident.
Il ne peut donc être considéré que l'employeur avait eu conscience d'un danger relatif au dysfonctionnement du système de freinage, dont il n'est pas établi que le salarié y avait été effectivement exposé.
S'agissant du danger lié aux conditions de travail auquel le salarié allègue avoir été exposé, le litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut donner lieu, comme les parties le sollicitent, à l'examen de toute la période d'emploi de M. [P]-[M] au sein de la société [8] aux fins de dire si celle-ci a manqué aux règles sociales qui s'imposaient à elle, ce qui était l'objet du litige prud'homal. Le litige devant la juridiction de sécurité sociale exige seulement de déterminer si les conditions de travail de M. [P]-[M] ont pu jouer un rôle causal dans la survenance de l'accident de la route du 6 mars 2017.
Aux termes de l'article R. 3312-50 du Code des transports, la durée de temps de service pour les personnels roulants marchandises ne peut excéder la durée maximale de 52 heures pour une semaine isolée. L'article R. 3312-51 du même code prévoit que la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder 12'heures pour le personnel roulant.
Le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit qu'après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos. Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours de la période. La durée de conduite journalière maximale est de 9'heures.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 6 mars 2017 jusqu'à l'heure de l'accident à 16h31, les temps de travail et de repos étaient les suivants':
- travail de 4h39 à 7h58 soit 3h19 dont 1h41 de conduite';
- repos de 7h58 à 8h13 soit 15 mn';
- travail de 8h13 à 9h59 soit 1h46 dont 1h24 de conduite';
- repos de 9h59 à 10h35 soit 36'mn';
- travail de 10h35 à 14h53 soit 4h18 dont 1h20 de conduite';
- repos de 14h53 à 15h15 soit 22'mn';
- travail de 15h15 à 15h31 soit 16 mn dont 7'mn de conduite';
- repos de 15h31 à 16h10 soit 39'mn';
- travail de 16h10 à 16h31 soit 21 mn dont 19'mn de conduite.
Ainsi, M. [P]-[M] n'avait pas réalisé plus de 12'h de travail ni totalisé plus de 9 heures de conduite à l'heure de l'accident. Il avait également bénéficié des pauses prévues par la réglementation et en particulier une pause continue de 39'mn qui s'est terminée 21'mn avant son accident. Il convient de relever que le 6 mars 2017 était un lundi et que M. [P]-[M] n'a pas travaillé le samedi 4 mars et le dimanche 5 mars 2017, période de deux jours durant laquelle il a pu se reposer.
M. [P]-[M] ne peut valablement soutenir que les heures supplémentaires non payées par l'employeur et les repos compensateurs non pris durant l'exécution du contrat de travail, qui ont donné lieu à condamnation devant la juridiction prud'homale, présenteraient un lien avec son accident de la route du 6 mars 2017 survenu après deux jours de repos et une durée de travail conforme à la réglementation.
En conséquence, M. [P]-[M] n'a pas été exposé à un danger d'accident de la route en raison de l'organisation de son travail durant la journée du 6 mars 2017, dont l'employeur aurait dû avoir conscience, d'autant plus que l'employeur justifie que le premier rendez-vous de M. [P]-[M] était à 8h et que celui-ci a fait le choix d'arriver sur place à 7h19. La seconde livraison à [Localité 7] était prévue à 14h et le salarié est arrivé sur place à 11h50, sans qu'il ne justifie d'instructions de l'employeur à cette fin.
M. [P]-[M] ne démontre donc pas que son accident survenu le 6 mars 2017 aurait pour cause une faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [P]-[M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à payer à la société [8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident survenu à M. [P]-[M] le 6 mars 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [8]';
Déboute M. [P]-[M] de toutes ses demandes';
Condamne M. [P]-[M] à payer à la société [8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [P]-[M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,