Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 01 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 mai 2023 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 mai 2023 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requêteen contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023, à 15h40 complété à 18h38, par M. [B] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des éléments soulevés par M. [B] [F] dans sa déclaration d'appel il apparaît que les moyens de nullité tirés de la nullité de la garde à vue en raison d'un défaut de notification du droit à avocat, la méconnaissance des dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, le délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention ainsi que la violation des dispositions de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision du premier juge.
Pour ce qui est des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la décision, pris dans leur ensemble, ils sont irrecevables dès lors que les arguments sur lesquels ils sont fondés, à savoir qu'il vit en France depuis l'âge de cinq ans, qu'il a été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, qu'il a travaillé de façon déclarée pendant près de seize ans, sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils se rattachent au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, outre le fait que n'est communiqué aucun document médical probant établissant les pathologies dont M. [B] [F] déclare souffrir et n'a évoqué aucun problème de santé particulier devant les policiers, étant précisé que son état de santé a été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue, ce moyen est irrecevable dès lors qu'il n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux permettant de constater la décision du préfet qui a mentionné qu'il ne ressortait d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [B] [F] que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire.
Au vu des éléments précités, l'appel de M. [B] [F] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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