Texte intégral
N° RG 22/02398 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021003685
Tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [C] GRUPOS FINANCES INVEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 6],
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Arnor est la filiale de la S.A. [C] Matériaux devenue la SARL [C] Grupos Finances Invest dont M. [C] [R] est le dirigeant.
Par acte du 24 septembre 1996, la SARL Arnor a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord).
Par acte du même jour, M. [C] [R] et Mme [J] [W] épouse [R] se sont portés cautions solidaires à durée indéterminée, à hauteur d'un principal de 100 000 francs « augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV » au bénéfice du Crédit du Nord au fin de garantir l'ensemble des dettes contractées par la société Arnor auprès de l'établissement bancaire.
Par convention du 23 avril 1998, la société Arnor a affecté en nantissement son fonds de commerce à hauteur de 80 000 francs aux fins de garantir l'ensemble des engagements souscrits par elle auprès du Crédit du Nord.
Par actes sous seing privé du 26 septembre 2014, la société Arnor a contracté auprès du Crédit du Nord :
- Un prêt de 75 000 euros en principal remboursable en 48 mensualités d'un montant de 1 641,91 euros avec effet au 30 septembre 2014 au taux contractuel de 2,45% garanti par un nantissement sur fonds de commerce et une caution personnelle et solidaire de la société [C] Matériaux, aujourd'hui dénommée [C] Grupos Finances Invest, à hauteur de 37 500 euros.
- Un prêt de 10 000 euros remboursable en 36 mensualités de 287,74 euros au taux de 2,3% l'an.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2014, la SA [C] Matériaux, devenue depuis lors la SARL [C] Grupos Finances Invest, s'est portée caution solidaire de la société Arnor à l'égard du Crédit du Nord à hauteur de 37 500 euros pour une durée de quatre ans.
Par jugement du 28 mars 2017 du tribunal de commerce de Rouen, la société Arnor a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
Par lettre recommandée du 9 mai 2017, le Crédit du Nord a déclaré ses créances et a informé les cautions de la procédure de sauvegarde et leur a rappelé leurs engagements.
Les créances déclarées ont été admises au passif de la société Arnor le 10 mai 2019.
Par jugement du 22 juin 2018, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2018, le Crédit du Nord a mis en demeure :
- la société [C] Grupos Finances Invest de payer la somme de 32 618,33 euros en sa qualité de caution solidaire ;
- M. [C] [R] de payer la somme de 15 000 euros en sa qualité de caution solidaire ;
- Mme [J] [R] de payer la somme de 15 000 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par diverses lettres recommandées avec accusé de réception, le conseil des époux [R] et de la société [C] Grupos Finances Invest a demandé à la banque de patienter dans l'attente du résultat de la procédure collective de la société Arnor en lui indiquant qu'elle avait de grandes chances d'être intégralement réglée dans ce cadre.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, la société Crédit du Nord a fait assigner d'une part, Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen, et d'autre part, M. [R] et la société [C] Grupos Finances Invest devant le tribunal de commerce de Rouen, pour obtenir leur condamnation à lui payer :
- 15 244,90 euros s'agissant de M. [R] et Mme [R], en leur qualité de cautions ;
- 37 500 euros s'agissant de la société [C] Grupos Invest en sa qualité de caution ;
- 1000 euros chacun, et solidairement pour M. [R] et la société, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par courrier du 2 juin 2021, Me [L], liquidateur judiciaire de la société Arnor, a informé le conseil des époux [R] et de la société [C] Grupos Finances Invest que « les opérations de liquidation judiciaire » étaient « pratiquement achevées et qu'il en ressort que les créanciers chirographaires recevront un dividende de l'ordre de 26 % ».
La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er mars 2022 pour insuffisance d'actif, le liquidateur ayant mentionné dans son rapport qu'il restait un disponible de
40 796,70 euros permettant de régler le solde des frais de justice et de verser un dernier dividende aux créanciers chirographaires.
Par courrier du 3 mars 2022, le liquidateur a indiqué au conseil des époux [R] et de la société [C] Grupos Finances Invest :
- qu'il avait versé au Crédit du Nord la somme totale de 11 110,89 euros ;
- les créances sur lesquelles les paiements avaient été imputés
- le pourcentage du dernier dividende qui serait versé au Crédit du Nord.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné Monsieur [C] [R] au titre de son engagement de caution à payer à la société Crédit du Nord la somme de 15 244,90 euros,
- déclaré la caution de la société [C] Grupos Finances Invest inopposable à la société Crédit du Nord et débouté cette dernière de sa demande à ce titre,
- condamné Monsieur [C] [R] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit du Nord à payer à la société [C] Grupos Finances Invest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit du Nord et Monsieur [C] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
- l'exécution provisoire étant de droit, il n'y a lieu de l'écarter.
La société Crédit du Nord a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2022.
A la suite d'une fusion absorption, la Société Générale a déclaré venir aux droits du Crédit du Nord à compter du 1er janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Par arrêt du 1er février 2024, cette cour a statué comme suit :
- Reçoit l'intervention volontaire de la Société Générale ;
Et avant dire droit, renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024 à 14 h ;
Invite pour cette date les parties à présenter leurs observations sur les points suivants exclusivement que la cour envisage de soulever d'office :
Les parties sont invitées à donner toutes explications et produire tous documents utiles sur les concours consentis et les intérêts payés par la société Arnor entre le 24 septembre 1996 et l'année 2004, et sur la composition des agios.
La Société Générale, Monsieur [R] et la société [C] Grupos Finances Invest pourront faire valoir leurs observations.
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.
Par note du 13 mai 2024, la Société Générale a indiqué ne pas pouvoir produire le listing de tous les concours financiers octroyés à la société Arnor entre 1996 et 2004, a rappelé que les actions mobilières se prescrivaient par cinq ans et qu'elle n'avait d'obligation de conservation des pièces que pendant dix ans. Elle a produit ses conditions tarifaires de 2007 à 2011, 2013, 2015 et 2020.
Par notes des 30 avril et 13 mai 2024, M. [R] et la société [C] Grupos Finances Invest ont estimé que la banque n'avait pas apporté de réponses aux demandes de la cour et que notamment, elle ne versait aucun élément permettant de déterminer le montant des intérêts inscrits au débit du compte courant au fil des mois et ce, depuis 1996 jusqu'à la clôture du compte, en vertu du principe de l'affectation générale des remises au compte.
Ils ont estimé en outre que les listings produits par la banque donnent la position des comptes à un instant T mais ne permettent pas de déterminer le montant des intérêts passés en compte au cours de l'année et que la banque ne versait aucun élément relatif aux intérêts versés sur l'escompte Dailly et qu'elle ne justifiait pas du montant de sa créance expurgé des intérêts, alors qu'il lui appartient de le faire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Société Générale (la Société Générale) venant aux droits de la société Crédit du Nord qui demande à la cour de :
- recevoir son intervention volontaire, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023 ;
- recevoir la Société Crédit du Nord en son appel et le dire bien fondé ;
- réformer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
déclaré la caution de la Société [C] Grupos Finances Invest inopposable à la Société Crédit du Nord et en conséquence débouté la Société Crédit du Nord de sa demande tendant à voir condamner la société [C] Grupos Finances Invest solidairement avec Monsieur [C] [R] à payer au Crédit du Nord la somme de 35 832,33 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n° 30076 02543 111520 138 05 (au capital de 75 000 euros) et sauf à parfaire, à concurrence de sa quote-part du montant garanti, et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle et subsidiairement la somme de 29 441,87 euros en qualité de caution à garantir le prêt professionnel n°30076 02543 111520 138 05 et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle,
condamné la Société Crédit du Nord à payer à la société [C] Grupos Finances Invest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant en conséquence de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
omis de statuer sur la demande de la Société Crédit du Nord tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à payer au Crédit du Nord la somme de 884,89 euros en sa qualité de caution solidaire en garantie du prêt professionnel n°30076 02543111520 138 04 et sauf à parfaire représentant la quote-part du montant garanti, jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
prononcé en ses motifs la déchéance du droit aux intérêts de la Société Crédit du Nord au bénéfice de Monsieur [C] [R] et condamner Monsieur [C] [R] à régler au Crédit du Nord la somme de
15 244,90 euros en qualité de caution,
condamné la Société Crédit du Nord aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [C] [R] à payer au Crédit du Nord la somme de
15 244,90 euros en sa qualité de caution solidaire en garantie des prêts professionnels n°30076 02543 111520 138 04 et 30076 02543 111520 138 05 sauf à parfaire, représentant la quote-part du montant garanti, jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement,
- condamner la société [C] Grupos Finances Invest in solidum avec Monsieur [C] [R] à payer au Crédit du Nord en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n° 30076 02543 111520 138 05 (au capital de 75 000 euros) et sauf à parfaire, la somme de 35 832,33 euros montant de sa quote-part du montant garanti, jusqu'à parfait paiement, et subsidiairement la somme de 29 441,87 euros en qualité de caution à garantir le prêt professionnel n°30076 02543 111520 138 05 et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- recevoir Monsieur [C] [R] en son appel incident mais l'en débouter,
- débouter Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes tant en principal tendant à voir déclarer inopposable l'acte de cautionnement du 24 septembre 1996 que subsidiaire en dommages et intérêts et déchéance du droit aux intérêts,
- rejeter la SARL [C] Grupos Finances Invest et à tout le moins la débouter de sa demande tendant à voir dire inopposable l'acte de cautionnement du 26 septembre 2014,
- débouter la SARL [C] Grupos Finances Invest de sa demande en déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état débouter Monsieur [C] [R] et la SARL [C] Grupos Finances Invest de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum à payer au Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum Monsieur [C] [R] ainsi que la société [C] Grupos Finances Invest aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [C] [R] qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la Société Crédit du Nord recevable mais mal fondé,
- débouter la société Crédit du Nord de ses demandes, fins, et conclusions,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de certaines années,
- l'infirmer en ce qu'il a :
condamné Monsieur [R] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit du Nord la somme de 15 244,90 euros après l'avoir débouté, de sa demande de voir déclarer l'acte de cautionnement inopposable à Monsieur [R], et l'avoir aussi débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Crédit du Nord,
débouté, Monsieur [C] [R] de sa demande de déchéance du droit,
débouté, Monsieur [C] [R] de sa demande d'imputer les sommes reçues du liquidateur lors de la procédure de liquidation et celles issues de la réalisation du nantissement d'instruments financiers sur la créance au titre du prêt n°30076 02543111520 138 05,
condamné Monsieur [R] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [R] aux dépens,
Sur l'appel incident et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer inopposable l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [R] et, en conséquence, débouter la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [C] [R],
A titre subsidiaire,
- condamner la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement du 13 juin 2022,
- ordonner en tant que de besoin la compensation des créances entre Monsieur [C] [R] et la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord,
A titre très subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord,
- constater l'absence de justification de la créance de la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord dans son quantum, après déchéance de son droit à intérêts faute d'information annuelle de la caution,
- débouter la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, de ses demandes portant sur une créance non justifiée à l'encontre de Monsieur [R],
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que les sommes de 8 772,71 euros, de 16 973,35 euros et de 924,55 euros soient imputées de façon prioritaire sur la créance au titre du prêt n°30076 02543 111520 138 05 et ensuite sur la créance au titre du prêt n°30076 02543 111520 138 04,
Y ajoutant,
- condamner la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Vu les conclusions du 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [C] Grupos Finances Invest qui demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, recevable mais mal fondé,
- débouter la société la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris sur les dispositions concernant la Société [C] Grupos Finances Invest,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement inopposable à la société [C] Grupos Finances Invest :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, en faveur de la société [C] Grupos Finances Invest,
- ordonner l'imputation des sommes de 8 772,17 euros, de 16 973, 35 euros et de 924,55 euros sur la créance due au titre du prêt n°30076 02543 111520 138 05 et préalablement expurgée des intérêts,
- juger que la créance expurgée des intérêts au titre du prêt n°30076 02543 111520 138 05 est payée et, par voie de conséquence, que l'engagement de caution de la société [C] Grupos Finances Invest est éteint,
- débouter la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société [C] Grupos Finances Invest,
A défaut,
- fixer la créance de la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, sur la société [C] Grupos Finances Invest à la somme de 9 162,26 euros,
Y ajoutant,
- condamner la Société Générale, venant aux droits de Crédit du Nord, à payer à la société [C] Grupos Finances Invest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de l'acte de cautionnement de la société [C] Grupos Finances Invest :
Exposé des moyens :
La Société Générale soutient que :
- elle bénéficie d'un engagement de caution émanant de M. [R] daté du 24 septembre 1996 et d'un engagement de caution émanant de la société [C] Grupos Finances Invest daté du 26 septembre 2014 ;
- il lui reste dû une somme totale de 35 832,33 euros déduction faite des paiements effectués par le liquidateur au nom de la société Arnor ;
- sa créance ayant été admise et aucune réclamation n'ayant été formée contre l'état des créances, les cautions ne peuvent plus contester l'existence de la créance ni son montant sauf à exciper d'exceptions personnelles ;
- elle produit en cause d'appel une attestation émanant du président du conseil d'administration de la société [C] Grupos Finances Invest selon laquelle celle-ci pouvait se porter caution de la société Arnor et la société [C] Grupos Finances Invest ne démontre pas que cette attestation a été faite contrairement aux délibérations et pouvoirs de son auteur qui est M. [R] ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas produire la délibération du conseil d'administration ayant autorisé l'engagement de la société [C] Grupos Finances Invest ;
- le conseil d'administration de la société [C] Grupos Finances Invest pouvait donner globalement et annuellement une telle autorisation sans limite de montant alors que la société [C] Grupos Finances Invest est la société mère de la société Arnor ;
- quand bien même M. [R] n'aurait pas disposé des pouvoirs requis, le Crédit du Nord a légitimement pu croire en leur réalité et il y a lieu d'appliquer la théorie du mandat apparent ;
- la demande tendant à faire déclarer inopposable l'acte de caution à la société [C] Grupos Finances Invest est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis l'acte du 26 septembre 2014 ;
- la société [C] Grupos Finances Invest étant désormais une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article L225-35 visant le défaut d'autorisation qui ne sont applicables qu'aux sociétés anonymes ne la concernent pas ;
- la condition de validité du cautionnement qui doit être conforme à l'objet social de la société n'est pas applicable aux sociétés à responsabilité limitée ;
- dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même pour ceux des actes qui ne relèvent pas de son objet social étant observé que les statuts de la société [C] Grupos Finances Invest permettent bien un engagement de garantie en faveur d'une autre société dont elle est par ailleurs l'associée unique;
La SARL [C] Grupos Finances Invest soutient que :
- faute d'autorisation préalable donnée dans les termes des articles L225-35 et R225-28 du code de commerce, l'engagement donné le 26 septembre 2014 par la société [C] Matériaux lui est inopposable et il importe peu qu'aujourd'hui, cette société soit devenue la SARL [C] Grupos Finances Invest dès lors que la personnalité morale est demeurée la même ;
- l'inopposabilité est une défense au fond qui n'est affectée d'aucune prescription extinctive ;
- la nullité n'est pas la sanction de l'irrégularité de l'engagement de la société [C] Grupos Finances Invest et, à supposer l'inverse, l'exception de nullité est perpétuelle ;
- aucune délibération du conseil d'administration n'est produite par la banque et aucune attestation de M. [R] ne peut suppléer à cette omission ;
- en la matière, la théorie du mandat apparent est inapplicable ;
Réponse de la cour :
Le dernier alinéa de l'article L225-35 du code de commerce, relatif aux sociétés anonymes, dans sa version applicable au 26 septembre 2014 disposait que : « Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. »
L'article R225-28 du code de commerce dans sa version applicable au 26 septembre 2014 disposait que : « Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa. »
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2014, la société anonyme [C] Matériaux s'est portée caution solidaire de la société Arnor dans la limite de 37 500 euros outre intérêts à 2,45% l'an, commissions, frais, accessoires et indemnité d'exigibilité anticipée en faveur du Crédit du Nord au titre d'un prêt de 75 000 euros consenti le même jour au débiteur principal.
A l'acte de caution produit par la Société Générale est annexé un écrit du même jour émanant de M. [R], à l'époque président du conseil d'administration de la société [C] Matériaux, se déclarant dûment habilité à cet effet, qui a autorisé ladite société à se porter caution dans les termes figurant dans son acte d'engagement.
Par ailleurs, la Société Générale verse aux débats des procès-verbaux de délibérations de la société anonyme [C] Matériaux ainsi qu'un extrait de ses statuts mais aucun de ces actes ne concerne une éventuelle autorisation donnée par le conseil d'administration de la société à son directeur général.
Dès lors qu'au jour de son engagement, la caution était une société anonyme, sa garantie est régie par les règles qui s'appliquaient à l'époque aux sociétés anonymes et il importe peu que, par la suite, elle ait changé de forme sociale et soit devenue une société à responsabilité limitée alors que sa personnalité morale est demeurée la même.
Il appartient dès lors à la banque de justifier que le directeur général de la société anonyme [C] Matériaux a reçu l'autorisation du conseil d'administration d'engager la société. L'affirmation écrite émanant de ce directeur général sur ce point est insuffisante à établir une telle preuve et il n'existe aucun autre élément permettant d'affirmer qu'une telle autorisation a été donnée.
Contrairement aux écritures soutenues par la banque, la théorie du mandat apparent n'est pas applicable en matière d'autorisation devant être donnée par un conseil d'administration d'une société anonyme dans le cadre d'un engagement de caution et le créancier doit s'assurer de son existence.
La sanction du défaut d'autorisation par le conseil d'administration est l'inopposabilité à la société de son engagement et la défense au fond soulevée par la société [C] Grupos Finances Invest portant sur ce moyen ne pouvant être atteinte par aucune prescription, il s'ensuit que l'acte d'engagement du 26 septembre 2014 est inopposable à la société [C] Grupos Finances Invest.
Le jugement entrepris qui a, par erreur matérielle, déclaré la caution de la société [C] Grupos inopposable à la banque, sera infirmé sur ce point et la caution donné par la SA [C] Matériaux devenue depuis lors la SARL [C] Grupos Finances Invest lui sera déclarée inopposable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de sa demande à ce titre et condamné la société Crédit du Nord à payer à la société [C] Grupos Finances Invest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'opposabilité de l'acte de cautionnement de M. [R]:
Exposé des moyens :
La Société Générale soutient que :
- le passage à l'euro n'a pu avoir aucun effet sur la validité du cautionnement souscrit antérieurement en francs ;
- le fait que les deux prêts consentis le 26 septembre 2014 ne fassent pas référence au cautionnement de M. [R] n'entraîne aucune conséquence quant à l'existence de cette garantie et la possibilité pour la banque de s'en prévaloir ;
- la seule sanction légale à l'absence d'information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts du créancier et non l'inopposabilité ou la caducité de son engagement ;
- aucune stipulation insérée dans les deux prêts ne prévoit que la caution de M. [R] est écartée ou qu'elle est remplacée par les autres garanties possibles prévues à ces contrats étant précisé qu'elles n'ont pas été finalisées et que la caution de M. [R] est la seule garantie prévue pour le prêt de 10 000 euros ;
- il est expressément stipulé aux contrats du 26 septembre 2014 qu'aucune novation n'est prévue ;
- la garantie de BPI France n'exclut pas la caution de M. [R] ;
- dès lors que l'objet du cautionnement était déterminable, l'engagement de M. [R] a été valable.
M. [R] soutient que :
- l'acte de caution signé le 24 septembre 1996 est devenu caduc lors de la souscription des deux prêts du 26 septembre 2014 et M. [R] n'a jamais eu l'intention de les garantir ;
- lors du passage à l'euro, la banque n'a pas actualisé l'acte de cautionnement libellé en francs ce qui démontre qu'elle ne l'a plus considéré comme valide et effectif ;
- le principe de bonne foi et le devoir d'information auraient dû entraîner l'obligation pour la banque d'informer M. [R] de la conversion en euros de la garantie qu'il avait donnée en francs afin de lui permettre de mesurer la portée de son engagement et de lui rappeler qu'il pouvait la résilier à tout moment alors que la société Arnor n'avait aucune dette à l'époque ;
- le Crédit du Nord n'a jamais respecté son obligation d'information annuelle et n'a jamais rappelé à M. [R] qu'il pouvait résilier à tout moment sa caution de sorte que M. [R] a totalement oublié l'existence de cet engagement ;
- le Crédit du Nord n'a pas informé M. [R] lors de la souscription des prêts le 26 septembre 2014 de ce qu'elle estimait que, malgré les autres garanties qui avaient été consenties à l'occasion de ces deux actes, sa caution couvrait également ces deux concours financiers ;
- la mention manuscrite apposée par M. [R] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction de l'époque en ce que, la caution étant à durée indéterminée et illimitée dans le temps, M. [R] devait exprimer de façon explicite et non équivoque sa connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ;
- aucune indication ne résulte de cette mention permettant d'affirmer que M. [R] savait qu'il pouvait mettre fin à son engagement à tout moment alors qu'il n'a été poursuivi que 25 ans plus tard et qu'entretemps, l'euro avait remplacé le franc, monnaie existant au jour de son engagement ;
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 1996 disposait que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1326 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la même date disposait que : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
L'article 2015 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date disposait que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
L'article 2016 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date disposait que : « Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 alors applicable disposait que : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
Par acte sous seing privé du 24 septembre 1996, M. [R] s'est engagé selon la mention manuscrite suivante « Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant principal de 100 000 Francs (cent mille francs) augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV ».
Il résulte de l'acte dactylographié du 24 septembre 1996 que M. [R] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Arnor à l'égard du Crédit du Nord étant précisé qu'il est constant qu'il était alors le dirigeant de la société Arnor.
Il est stipulé dans cet acte que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné [la société Arnor] peut ou pourra devoir à la banque :
en toute monnaie ;
- chez l'une quelconque de ses agences ;
- quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque ;
à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations sans aucune exception nées, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit, y compris en dehors des conventions intervenues entre le cautionné et la banque et notamment, l'énumération ci-après étant simplement indicative et non limitative, résultant de :
- prêts, crédits par caisse, par signature, ou par mobilisation de créances,
- solde exigible en faveur de la banque de tout compte courant, ou de tout autre compte quel qu'il soit, ouvert au nom du cautionné,
-chèques, billets ou effets comportant sa signature à quelque titre que ce soit dans le cadre des rapports contractuels ou extra-contractuels et pour lesquels la banque aura été ou non dispensée de tout protêt, de toute dénonciation de protêt ou de tout avis de non-paiement,
- négociations de lettres de change-relevés,
- actes de cession de créances professionnelles,
- engagement d'aval, de caution ou contre-caution, de garantie ou de contre-garantie, d'acceptation, d'endossement donnés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre,
- créances dont la banque deviendrait titulaire par la voie de subrogation à l'encontre du cautionné,
- opérations sur titres ou valeurs traitées par le cautionné. »
Il est également stipulé dans l'article VIII : « La caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis. » et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, révocation qui prendra effet 90 jours à compter de la réception du courrier et qui laissera à la caution la charge de tous les engagements du cautionné nés antérieurement.
Le cautionnement de l'ensemble des dettes du débiteur principal qui est limité à la somme principale de 100 000 francs outre accessoires est un cautionnement dont le montant maximal est déterminé. Le fait que M. [R] ait indiqué le montant maximal, en chiffres et en lettres, de la somme sur laquelle portait sa garantie est strictement conforme aux dispositions de cet article 1326 du code civil qui ne prévoyait nullement que la durée de l'engagement de la caution soit mentionnée manuscritement ni qu'il soit expressément indiqué de la main de la caution qu'il lui était loisible de dénoncer sa garantie à tout moment.
Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l'article 1326 du code civil n'entraînant qu'un amoindrissement de la valeur probante de l'acte simplement considéré comme un commencement de preuve par écrit, la sanction de l'inopposabilité de l'acte n'a jamais été encourue sur ce point.
Dès lors que M. [R] a pu clairement comprendre qu'il était engagé en faveur de la banque pour toutes les dettes présentes et à venir de la société Arnor à l'égard de cette dernière mais dans la limite de 100 000 francs et que la mention qu'il a portée sur l'acte a bien exprimé de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée y compris par renvoi aux stipulations dactylographiées de l'acte telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, M. [R] ne démontre aucune circonstance qui devrait entraîner de ce fait une inopposabilité de cet acte.
Le passage à l'euro est totalement indifférent quant à la persistance de l'engagement de M. [R] à l'égard de la banque souscrit antérieurement et M. [R] ne justifie d'aucun fondement légal à cet égard qui serait susceptible d'entraîner la caducité de son engagement alors que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'aucune dénonciation de sa part.
Il en est de même de l'octroi des deux prêts à la société Arnor le 26 septembre 2014 et M. [R] ne justifie d'aucun fondement légal qui serait susceptible d'entraîner la caducité de son engagement alors que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'aucune dénonciation de sa part.
Il appartient à la banque de justifier qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution en démontrant, par tous moyens, y compris par la production d'un listing informatique tel que prévu dans l'acte de caution en son article IX, qu'elle a adressé tous les ans une telle information. A cet égard, le fait de produire une copie des courriers d'information prétendument envoyés à la caution ne constitue pas la preuve qu'ils lui ont été effectivement adressés.
La banque verse aux débats des copies de courriers des 10 mars 2016 et 6 mars 2017 sans aucun justificatif d'envoi. Elle produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2017 (avec la preuve du récépissé) adressée à M. [R] portant à sa connaissance la mise sous sauvegarde de la société Arnor ainsi que le montant des deux créances résultant des prêts consentis courant 2014, de son compte courant professionnel et de créances cédées par le moyen de bordereaux Dailly et lui rappelant qu'il s'était porté caution par acte du 24 septembre 1996. Il s'agit là de la première information au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et la première fois depuis l'acte du 24 septembre 1996 que la banque a précisé à M. [R] qu'elle entendait se prévaloir de son cautionnement qui avait été donné 21 ans auparavant.
C'est en vain que la banque soutient qu'il ne peut lui être imputé de ne pas avoir gardé les justificatifs des informations annuelles qui ont été adressées à M. [R] au-delà de dix années dès lors que se prévalant d'un engagement très ancien qu'elle oppose à la caution, elle se devait de conserver toutes les preuves relatives à cet acte permettant d'apprécier qu'elle s'était conformée à ses obligations légales à son égard.
Il est exact que la sanction spécifique prévue par la loi en cas de méconnaissance de l'obligation d'information est la déchéance du droit aux intérêts. Toutefois, le texte n'indique nullement qu'il s'agisse de la seule sanction applicable et rien ne permet d'exclure que les règles de la responsabilité civile de droit commun puissent être appliquées à la condition de justifier d'un préjudice direct causé par cette méconnaissance qui est nécessairement fautive.
En revanche, faute de texte prévoyant une telle sanction, la méconnaissance de cette obligation ne saurait entraîner une quelconque inopposabilité ou caducité de l'acte initial du 24 septembre 1996.
M. [R] sera débouté de sa demande tendant à ce que son engagement lui soit déclaré inopposable.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [R] :
La Société Générale soutient que :
- la seule sanction légale à l'absence d'information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts du créancier et non l'inopposabilité ou la caducité de son engagement ;
- aucun dol ni aucune faute lourde ne sont démontrés ;
- dès lors que M. [R] n'a jamais dénoncé son engagement, il ne peut faire grief à la banque de l'avoir actionné des années après sa souscription ni de ne pas être en mesure de produire des pièces ayant plus de dix ans ;
- M. [R] étant le dirigeant de la société Arnor, il était informé de l'existence de la garantie BPI France ;
- M. [R], dirigeant rompu aux affaires et caution avertie, ne bénéficiait d'aucun devoir de mise en garde ou de conseil pesant sur la banque ;
- M. [R] se fonde sur divers textes qui n'existaient pas au jour de son engagement de caution.
M. [R] soutient que :
- il n'avait aucune compétence particulière au jour de son engagement et il doit être considéré comme une caution non avertie ;
- la banque ne s'est pas renseignée sur son patrimoine et elle ne verse aucune fiche de renseignement contemporaine de l'engagement du 24 septembre 1996 ;
- outre l'information annuelle en faveur de la caution prévue par la loi, la banque est tenue d'un devoir général d'information en faveur de la caution y compris avertie, ce que n'était pas M. [R] ;
- la méconnaissance par la banque de son obligation d'information annuelle lors de l'octroi des prêts en septembre 2014 est fautive et déloyale et a induit M. [R] en erreur sur l'étendue de son engagement de sorte qu'outre la déchéance du droit aux intérêts qui doit être prononcée, la banque est également débitrice de dommages et intérêts ;
- la banque est également fautive en n'ayant pas avisé M. [R] en septembre 2014, date d'octroi des deux prêts, de ce qu'elle entendait se prévaloir de son engagement consenti en 1996 ;
- faute d'information annuelle, M. [R] ignorait que sa garantie couvrait les deux prêts souscrits en septembre 2014 ;
- les prêts étant garantis par la BPI, ni l'emprunteur ni la caution n'ont reçu d' informations à cet égard ce qui constitue une réticence dolosive.
Réponse de la cour :
Il a été exposé que la banque ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution jusqu'au 9 mai 2017 tant en ce qui concerne les créances qu'elle pouvait détenir à l'encontre de la société Arnor que le rappel devant être fait à la caution qu'elle pouvait dénoncer son engagement à tout moment.
Il a déjà été dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'était pas la seule qui pouvait être encourue par la banque n'ayant pas satisfait à son obligation. Le fait de méconnaître une obligation légale constitue une faute au sens des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction alors en vigueur. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir rappelé à M. [R], avant le 9 mai 2017, qu'il était tenu par les termes de l'engagement qui avait été souscrit 22 ans auparavant alors que le 26 septembre 2014, la banque avait consenti deux prêts à la société Arnor à propos desquels elle estimait que la garantie de M. [R] était mobilisable, constitue également une faute.
Si M. [R] affirme que l'absence d'information annuelle et l'absence d'avis donné par la banque à M. [R] lors de l'octroi des deux crédits en septembre 2014 l'ont privé de la possibilité de dénoncer l'engagement à un moment où la société Arnor n'était pas débitrice à l'égard de la banque, il ne verse aux débats aucun élément permettant d'affirmer qu'il lui « aurait été loisible de révoquer son engagement qu'il pensait obsolète, bien avant l'octroi des 2 prêts à la société Arnor en 2014 », ce qui constitue une perte de chance alors qu'il était le dirigeant de la société Arnor au moment de la souscription par cette dernière des deux crédits considérés, qu'il avait un intérêt évident à ce que la banque octroie ces deux crédits à sa société et qu'il était possible que la banque refuse son concours en cas de dénonciation de l'engagement de M. [R].
Faute par ce dernier de justifier de la réalité du préjudice qu'il invoque et qui s'analyse en une perte de chance, le moyen soulevé est inopérant.
Les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la prétendue méconnaissance par la banque de son devoir de conseil et de mise en garde à son égard en estimant que M. [R] était une caution avertie aux motifs qu'à la date de son engagement en 1996, il avait 47 ans, avait un parcours significatif de dirigeant social depuis 12 ans qui dépassait son certificat d'études initial, seul diplôme dont il faisait état, qu'il avait créé la société Arnor deux ans auparavant via la société holding [C] Matériaux qu'il contrôlait et dirigeait depuis 1984 avec laquelle il avait développé et revendu une activité de distribution de produits de construction. Par ailleurs, la banque indique, sans être contestée sur ce point par M. [R] que ce dernier est associé ou dirigeant des sociétés SCI La Roche, SCI Imouist, SCI Catalpa, SCI Imarn, SCI Imsauss et SCI Gribleu dont l'objet est la location immobilière.
La multiplicité des activités exercées depuis de nombreuses années par M. [R] en tant que dirigeant ou en tant qu'associé étant avérée, il en résulte que M. [R] étant rompu aux affaires au jour de son engagement du 24 septembre 1996 et qu'il était une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde particulier ni de conseil étant observé au surplus que M. [R] ne justifie pas de ses capacités financières à l'époque.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
Enfin, M. [R] ne verse aux débats aucun élément sur son patrimoine au 24 septembre 1996 de nature à démontrer que la banque aurait commis une faute en sollicitant de sa part une garantie qu'il n'aurait pas été en mesure d'assumer et le fait que la banque ne produise aucune fiche de renseignement sur sa situation économique à l'époque ne peut avoir pour effet de renverser la charge de la preuve qui pèse sur lui sur ce point.
M. [R] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Exposé des moyens :
La Société Générale soutient que :
- aucune imputation des paiements n'a été imposée par Me [L] et la banque pouvait les imputer selon son choix ;
- M. [R] est tenu au titre des deux prêts consentis le 26 septembre 2014 ce qu'ont omis d'indiquer les premiers juges ;
- la banque déclare verser aux débats les pièces justifiant que l'information a bien été faite étant observé qu'elle n'est plus en mesure de produire des pièces ayant plus de 10 ans.
M. [R] soutient que :
- la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, ne le démontre pas et doit être déchue de son droit aux intérêts y compris pour la créance résultant d'un compte courant et seul le taux d'intérêt légal est dû mais seulement à compter de la mise en demeure ;
- ce moyen est personnel à la caution et l'autorité de la chose jugée entre le prêteur et l'emprunteur ne peut faire échec à la déchéance de sorte que l'admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Arnor est inopérant à cet égard;
- les paiements effectués par le débiteur principal doivent être imputés sur le capital et l'intérêt au taux légal n'est dû par la caution qu'à compter de sa mise en demeure ;
- la banque ne démontre pas que les courriers qu'elle verse aux débats ont été adressés à M. [R] et qu'ils l'avisaient qu'elle pouvait dénoncer son engagement de façon précise ;
- tous les intérêts, frais et agios réglés par la société Arnor doivent être déduits de la somme réclamée à la caution et en tenant compte de l'imputation des paiements à laquelle a procédé le liquidateur, la banque ne justifie pas des sommes réclamées à la caution puisqu'elle ne produit aucun décompte de ces intérêts, frais et agios ;
- la banque ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir conservé des pièces au-delà de 10 années alors qu'elle oppose à Mme [R] un acte remontant à 27 ans.
Réponse de la cour
Il a déjà été dit que la banque ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution jusqu'au 9 mai 2017 tant en ce qui concerne les créances qu'elle pouvait détenir à l'encontre de la société Arnor que le rappel devant être fait à la caution qu'elle pouvait dénoncer son engagement à tout moment.
La méconnaissance de l'obligation d'information de la caution constitue une exception qui lui est personnelle et qui peut être opposée au créancier quand bien même sa créance a été admise dans la procédure collective du débiteur principal.
La sanction prévue par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 applicable à l'engagement de M. [R] est la déchéance, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il s'ensuit que les intérêts échus entre le 24 septembre 1996 et le 9 mai 2017 ne sont pas dus à la banque.
La Société Générale réclame à M. [R] l'intégralité du montant de sa garantie, soit 15 244,90 euros, en se prévalant de ses créances déclarées au passif de la société Arnor qui ont été admises par ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2019 et portant sur les deux prêts consentis le 26 septembre 2014 à hauteur de 1 998,73 euros et 30 568,17 euros, ainsi que le solde débiteur du compte courant de la société Arnor n° 30076 02543 111520 à hauteur de 8 057,99 euros et des créances Dailly cédées à titre de garantie à hauteur de 16 128,04 euros.
La Société Générale verse aux débats un listing informatique des concours financiers et compte courant n° 30076 02543 111520 au nom de la société Arnor cautionnés par M. [R], l'acte du 24 septembre 1996 étant expressément visé dans chaque page, allant de l'année 2004 à l'année 2017 (mais portant sur l'année 2016). Ce listing porte :
- sur des agios débiteurs pour les montants suivants : 4 021,24 + 6 803,58 + 780,47 + 691,61 + 989,57 + 463,78 + 538,54+ 538,54 + 1 356,82 + 1 194,41 + 1 115,67
= 18 494,23 euros.
- sur des intérêts pour les montants suivants : 1 195,53 + 386,39 + 19,62 + 1 419, 53 + 344,18 + 265,38 + 39,69 + 116,46 + 302,68 + 3 361,43 + 5,94 + 125,65 + 1 836,81 + 24,74 + 762,59 = 10 206,62 euros.
Ces agios et intérêts ont été comptabilisés sur le compte courant de la société Arnor bénéficiant de la garantie de M. [R] et dont le solde débiteur est compris dans les créances déclarées par la banque qui ont été admises.
Il appartient à la Société Générale, qui se déclare créancière de M. [R] à hauteur de 15 244,90 euros de le démontrer et, étant sanctionnée par une déchéance du droit à ses intérêts échus entre le 24 septembre 1996 et le 9 mai 2017, de justifier des intérêts qui ont été comptés à la société Arnor durant cette période sur le compte courant de cette dernière.
Selon le Larousse, les agios sont « l'ensemble des frais (intérêts plus commissions) prélevés par un banquier à son client à l'occasion de certaines opérations (découvert, avance, etc.) »
La somme de 18 494,23 euros comptée à la société Arnor au titre des agios durant la période allant de 2004 à 2017 comprend dès lors des intérêts échus et M. [R] est en droit de réclamer la déchéance de la banque non seulement pour les intérêts proprement dits mais également pour ceux qui sont compris dans les agios.
Faute par la Société Générale d'avoir produit le décompte précis des sommes perçues au titre des seuls intérêts, la banque ne démontre pas être créancière d'une quelconque somme au titre d'un quelconque prêt dont a bénéficié la société Arnor à l'égard de M. [R].
La Société Générale sera déchue de son droit aux intérêts sur la période allant du 24 septembre 1996 au 9 mai 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [R] au titre de son engagement de caution à payer à la société Crédit du Nord la somme de 15 244,90 euros, condamné Monsieur [C] [R] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [C] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros, et la Société Générale, déchue de son droit aux intérêts sur la période comprise entre le 24 septembre 1996 et le 9 mai 2017, sera déboutée de toutes ses demandes pécuniaires formées contre M. [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2022 en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de sa demande à l'égard de la SARL [C] Grupos Finances Invest et condamné la société Crédit du Nord à payer à la société [C] Grupos Finances Invest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la SARL [C] Grupos Finances Invest la caution qui a été donnée par la SA [C] Matériaux le 26 septembre 2014 dans la limite de 37 500 euros ;
Déboute la Société Générale de toutes ses demandes pécuniaires formées contre M. [R] ;
Y ajoutant :
Déboute M. [R] de sa demande tendant à ce que son engagement lui soit déclaré inopposable ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société Générale ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale à l'égard de M. [R] pour la période allant du 24 septembre 1996 au 9 mai 2017 ;
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet Badina & Associés ;
Condamne la Société Générale à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Société Générale à payer à la société [C] Grupos Finances Invest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,