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Cour de cassation, 11 mai 1989. 88-87.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.609

Date de décision :

11 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre - contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie à son encontre du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires, déclaré l'action publique éteinte par amnistie et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, daté du 15 janvier 1989, a été déposé le 24 janvier 1989 directement à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 5 décembre 1988 par le demandeur qui avait bénéficié des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; qu'un tel mémoire produit par un demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-11 | Jurisprudence Berlioz