Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 23/01776
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01776
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Juin 2025 par le même magistrat
[4] C/ Monsieur [T] [V]
N° RG 23/01776 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKXH
DEMANDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [X] [C]
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V],
[Adresse 1]
comparant,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[T] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[T] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
[T] [V] et son épouse [Z] [U] bénéficiaient de différentes prestations servies par la [5] en faveur de leurs enfants respectifs.
Le mode de garde des enfants de M. [V] ayant été modifié en vertu de jugements successifs du juge aux affaires familiales, et ses deux fils ayant notamment rejoint le domicile de leur mère où leur résidence principale a été établie, la [3] a modifié le versement de ces prestations, et estimé qu’un indu s’était constitué pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2020.
Elle a donc mis en demeure Mme [U], allocataire principale, par lettres recommandées des 6 mai 2021 et 2 juin 2022 de lui rembourser la somme de 8 931,10 euros.
Puis une contrainte était délivrée à l’encontre de Mme [U] le 23 février 2023, et de M. [V] le 1er juin 2023, dont il accusait réception le 9 juin 2023.
Par courrier du 9 juin 2023, reçue au greffe le 12 juin 2023, M. [V] formait opposition à cette contrainte. Il contestait devoir les sommes qui lui étaient réclamées, estimant qu’elles concernaient le fils de son épouse, dont il exposait s’être séparé.
Le tribunal a, par jugement du 15 novembre 2024, ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la régularité de la contrainte au regard du fait qu’il n’était relevé la justification d’aucune mise en demeure adressée personnellement à M. [V] préalablement à la délivrance de la contrainte.
A l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, la [3] a sollicité que la contrainte soit validée, et M. [V] condamné à lui verser la somme de 8 931,10 euros, rappelant d’une part que le litige concerne bien les enfants de M. [V] et non celui de son épouse, et d’autre part qu’en dépit des explications contraires de M. [V], la résidence de ses enfants avait été établie par un jugement du juge aux affaires familiales auquel elle s’est conformé pour le calcul des prestations.
Sur la question de la validité de la contrainte, la [3] rappelle qu’après la notification de l’indu adressée à Mme [U] lorsque le couple vivait encore ensemble, M. [V] et son épouse lui ont adressé une proposition de réglement en commun, chacun d’eux offrant de verser 150 euros par mois en remboursement de leur dette. Elle fait donc valoir la solidarité entre les membres du couple dans le réglement de leur dette.
M. [V] a pour sa part indiqué qu’il estimait ne pas devoir rembourser les sommes réclamées, estimant que les enfants vivaient chez lui, avant que leur garde ne soit transférée chez leur mère. Il considère que la date retenue dans le jugement correspond à la date à laquelle ils ont exprimé vouloir changer l’organisation, mais qu’en pratique, rien n’a été modifié jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu quelques mois plus tard. A titre subsidiaire, si le tribunal doit le condamner, il sollicite d’une part de n’avoir que la moitié de la somme à régler, dans la mesure où la dette concerne également son ex-épouse, et d’autre part de pouvoir bénéficier d’un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 9 juin 2023 à [T] [V], qui a exercé un recours à son encontre enregistré le 12 juin 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la régularité de la contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyait que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. »
Il ressort de ce texte qu’une mise en demeure doit nécessairement être adressé au débiteur avant que ne soit délivrée une contrainte.
En l’espèce, seule Mme [U] a été destinataire d’une mise en demeure, en qualité d’allocataire principale. Si M. [V] a pu avoir connaissance de l’indu, ainsi qu’il ressort de la proposition de réglement qu’il avait adressée à la [3] avec son épouse, accompagnée de leurs RIB respectifs, il n’en demeure pas moins qu’ensuite de cette proposition amiable de réglement, il n’a été destinataire d’aucun courrier émanant de l’organisme, et en particulier de mise en demeure qui lui ait été personnellement adressée.
La [3] prétend que dès lors que M. [V] avait été informé de l’existence de la dette, ce qui n’est en l’espèce ni contestable ni d’ailleurs contesté, la contrainte est valable.
Pour autant, le caractère exécutoire de la contrainte justifie que le débiteur soit préalablement mis en mesure de contester la dette qui lui est réclamée. A défaut de justifier de la réception par M. [V] d’une mise en demeure préalable, la [3] ne saurait se prévaloir de la régularité de la contrainte.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur une contrainte irrégulière.
La [3], qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [T] [V] à la contrainte signifiée le 9 juin 2023 à son encontre par la [4].
DIT que la procédure de recouvrement poursuivie par la [4] à l’encontre de [T] [V] n’est pas valable, faute pour la contrainte notifiée le 9 juin 2023 d’avoir été précédée par l’envoi d’une mise en demeure.
REJETTE la demande en paiment présentée par la [4].
DIT que les dépens seront supportés par la [4].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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