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Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2022. 2215836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215836

Date de décision :

2 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pris un vol le 28 juillet 2022 à 12h en direction de Tbilissi, en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le président de la 6ème section, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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