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Cour d'appel, 03 juin 2024. 23/02502

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02502

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

ARRET N° Association [20] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 JUIN 2024 ************************************************************* N° RG 23/02502 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZC2 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Association [20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentée et plaidant à l'audience par Me Andres, substituant Me Stéphane Picard, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDERESSE CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentée et plaidant à l'audience par Mme [I] [V], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse Le prononcé de la décision a été prorogé, après avis des parties, au 03 juin 2024. PRONONCÉ : Le 03 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION L'Association [20] est une association reconnue d'utilité publique qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles. Elle compte plusieurs établissements dont : L'établissement [N° SIREN/SIRET 13] sis [Adresse 9] - [Localité 10] ; L'établissement [N° SIREN/SIRET 14] sis [Adresse 8] - [Localité 11] L'établissement [N° SIREN/SIRET 15] sis [Adresse 6] - [Localité 19] L'établissement [N° SIREN/SIRET 16] sis [Adresse 7] - [Localité 17] Ces quatre établissements ont été classés, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF), sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) ". Par courrier daté du 14 février 2023, l'Association [20] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF pour contester le classement de ces quatre établissements sous le code risque 85.3AD au motif que ces établissements devraient relever du code risque 91.3EA "Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements ". Par courrier reçu le 12 avril 2023, la CRAMIF a rejeté la demande de reclassement de l'Association [20] pour les quatre établissements. Par acte délivré à la CRAMIF le 5 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024, l'Association [20] demande à la cour de : Déclarer l'Association [20] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer les établissements de l'Association situés en Ile-de-France suivants : Siège de l'Association [20], [Adresse 9], [Localité 10] ; Comité d'Ile-de-France de l'Association [20], [Adresse 4], [Localité 11] ; Comité des Hauts-de-Seine de l'Association [20], [Adresse 6], [Localité 19] ; Comité des Yvelines de l'Association [20], [Adresse 7], [Localité 17]. relevant de la catégorie de risque " Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA). En conséquence : Réduire le taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles applicables des établissements suivants : Siège de l'Association [20], [Adresse 9], [Localité 10] ; Comité d'He-de-France de l'Association [20], [Adresse 4], [Localité 11] ; Comité des Hauts-de-Seine de l'Association [20], [Adresse 6], [Localité 19]; Comité des Yvelines de l'Association [20], [Adresse 7], [Localité 17]. En tout état de cause : Condamner le défendeur à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC Par conclusions n° 1 visées par le greffe le 16 février 2024 et soutenues oralement par avocat, elle réitère en substance les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait en substance valoir ce qui suit : La cour d'appel d'Amiens constatera que la CRAMIF a considéré, à tort, s'agissant des établissements de l'Association [20] situés en Ile-de-France, que l'activité principale occupant la grande majorité des salariés de ces établissements est celle d " Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) ", impliquant un taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles élevé. Pour mémoire, l'Association est au service des aveugles et des malvoyants. Dans ce cadre, elle occupe 426 salariés au 31 décembre 2022 répartis au sein du siège, dans 9 établissements et 21 comités (soit 31 numéros SIRET distinct d'un SIREN unique) Elle se voit donc appliquer un taux individuel, calculé chaque année en fonction de la sinistralité de l'Association dans sa globalité. Néanmoins, s'agissant de la tarification, cette dernière doit être déterminée pour chaque établissement pris séparément et non globalement pour l'entreprise. Pour déterminer cette tarification, les établissements d'Ile-de-France suivants : Siège de l'Association [20], [Adresse 9], [Localité 10] ; Comité d'Ile-de-France de l'Association [20], [Adresse 4], [Localité 11]; Comité des Hauts-de-Seine de l'Association [20], [Adresse 6], [Localité 19] ; Comité des Yvelines de l'Association [20], [Adresse 7], [Localité 17]. ont pour code NAF le 8810B : "Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées ". Ce code NAF renvoie au code risque " Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) " (85.3AD) de l'annexe à l'arrêté du 17 octobre 1995. En effet, la CRAMIF a attribué aux établissements d'Ile-de-France un code risque n° 853AD : - je maintiens le classement de la section d'établissement 01 sous le n° de risque 853AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) à effet du 01)01/2023 au taux de 3,78 %. La CRAMIF s'est donc basée sur l'activité de l'établissement et le code NAF attribué par l'INSEE pour déterminer le code risque applicable aux établissements d'Ile-de-France. Or, le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue qu'un indice qui ne lie pas la caisse. Autrement dit, la caisse ne doit pas considérer que le code NAF attribué à un établissement reflète avec exactitude l'activité effectivement exercée par l'établissement. En l'espèce, les établissements de l'Association situés en Ile-de-France occupent des salariés dont l'activité ne relève pas directement de l'accueil ou l'accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées. En effet, les salariés recrutés par l'Association viennent en support des activités réalisées par les bénévoles. A titre d'exemple, les salariés de l'Association travaillent dans une médiathèque qui recense des livres en braille édités par d'autres salariés de l'Association, vendent en boutique du matériel spécialisé à destination des aveugles et des malvoyants pour leur permettre de lire, de jouer ou d'avoir un téléphone,... Grâce à des dons et des legs, l'Association accompagne des adultes handicapés pour les aider à faire leur démarches (demandes d'allocation, déclaration d'impôt, suivi des comptes bancaires...), elle édite à l'imprimerie des livres en braille pour que les aveugles puissent lire, elle vend en boutique du matériels spécialisés pour permettre aux aveugles et mal voyant de lire, jouer, avoir un téléphone, un ordinateur, une canne... Dans les comités, l'Association propose des activités sportives, loisirs et culturelles animées par des bénévoles. Les salariés sont en support des activités réalisées par les bénévoles. A cet effet, les salariés des établissements susvisés occupent des fonctions supports afin d'assurer le fonctionnement de l'Association tels que, par exemple, le secrétariat, la comptabilité, l'informatique, la communication, un service dons et legs ainsi qu'un service de ressources humaines. C'est ce que l'Association explique au travers de sa demande de réexamen du taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles du 14 février 2023 en fournissant une liste des activités exercées au sein des établissements d'lle-de-France précisant le nombre de salariés occupés dans chaque établissement : Siège social de l'Association Le siège social de l'Association occupe 110 salariés : Occupez-vous du personnel salarié affilié au régime général de Sécurité Sociale ' OUI X - précisez la date d'embauche du ler salarié : 1er avril 1928 - l'effectif : 1 le au 31/12/2022 - le nombre d'apprenti : 0 Le siège social de l'Association emploie 110 salariés qui occupent des fonctions réparties comme suit : 36 salariés occupent des fonctions en lien avec la médiathèque telles que l'édition en braille et l'enregistrement numérique de livres audios (transcripteur braille, correcteur braille, bibliothécaire, gestionnaire, chef de projet maîtrise d'ouvrage, technicien, secrétaire,...) 30 salariés sont chargés de fonctions support (comptabilité; chargé de mission, assistant ressources humaines, gestionnaire de paie, secrétariat, accueil,...), 16 salariés occupent des fonctions relatives à la vente aux usagers, 8 salariés sont chargés de la collecte des dons et legs (chargé de collecte, responsable digital, technicien,...), 8 salariés sont chargés du traitement technique et des enregistrement des livres audios (techniciens son, secrétaire,...), 7 salariés sont chargés du service social aux usagers (psychologue, juriste, assistant,...), 5 salariés sont chargés des tests et conseil aux entreprises et institutions (chargé de communication, chargé de mission, agent technique,...), 4 salariés sont chargés de la communication. Par conséquent, les fonctions remplies par ces salariés n'ont aucun lien avec " l'Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées " au sens des dispositions précitées. Pièce n° 10 : Registre du personnel au 31/12/2022. Comité Ile de France de l'association. Le comité d'Ile-de-France de l'Association occupe 9 salariés : Occupez-vous du personnel salarié affilié au régime général de Sécurité Sociale ' OUI X - précisez la date d'embauche du ter salarié 13 janvier 1986 l'effectif : 8 le nombre d'apprenti : 1 Autres activités à préciser : Nous accueillons dans notre unité du comité Ile de France-Paris un public déficient visuel pour leur offrir des services dispenses par des bénévoles : loisir, sport, culture, conseils, soutien pour ne pas être isolés, matériels spécialisés, accès à la lecture. Nous employons deux salariées qui réalisent des taches d'accueil, coordination de planning et de secrétariat entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi : Accueil, standard, comptabilité, vente de matériel, secrétariat Trois instructeurs de locomotion se rendent en extérieur avec des personnes aveugles pour leur apprendre à se diriger dans la rue et à prendre les transports en commun. Au sein du club informatique un salarié et plusieurs bénévoles apprennent aux déficients visuels l'usage des téléphones mobiles et ordinateurs avec fonctionnalités accessibles aux déficients visuels Nous avons une monitrice de vannerie et une monitrice poterie qui offrent ces activités de loisir au public déficient visuel. Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures Pièce n° 4 - Demande de réexamen du taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles du 14/02/2023-Activités du comité d'Ile-de-France de l'Association Ainsi, le comité d'lle-de-France de l'Association occupe 9 salariés qui réalisent des tâches de support (chargé de communication, instructeur en locomotion, technicien,...) et qui - en tout état de cause n'ont aucun lien avec " l'Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées " au sens des dispositions précitées. Pièce n° 10 : Registre du personnel au 31/12/2022. Comité des Hauts-de-Seine de l'Association. Le comité des Hauts-de-Seine de l'Association occupe 1 salarié : Occupez-vous du personnel salarié affilié au régime général de Sécurité Sociale ' OUI X - précisez la date d'embauche du le salarié 23 Avril 2012 - l'effectif : 1 - le nombre d'apprenti : 0 Nous accueillons dans notre unité du comité des Hauts de Seine ([Localité 19]) un public déficient visuel pour leur offrir des services dispensés par des bénévoles : loisir, sport. culture, conseils, soutien pour ne pas être isolés, matériels spécialisés, accès à la lecture Nous avons une salariée qui réalise des taches de secrétariat entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi Accueil, standard, comptabilité, vente de matériel, secrétariat Pièce n° 4 - Demande de réexamen du taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies Activités du comité des Hauts-de-Seine de l'Association Ainsi, au sein du comité des Hauts-de-Seine, l'Association occupe une salariée qui effectue des tâches de secrétariat. Pièce n° 10 : Registre du personnel au 31/12/2022. Comité des Yvelines de l'Association Le comité des Yvelines de l'Association occupe un salarié. Occupez-vous du personnel salarie affilié au régime général de Sécurité Sociale ' OUI X : - précisez la date d'embauche du 1er salarié : 1er mai 2010 - l'effectif 1 - le nombre d'apprenti : 0 Nous accueillons dans notre unité du comité des Yvelines un public déficient visuel pour leur offrir des services dispensés par des bénévoles loisir, sport, culture, conseils, soutien pour ne pas être isolés, matériels spécialisés, accès à la lecture. Nous avons une secrétaire qui réalise des tâches de secrétariat entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi : Accueil, standard, comptabilité, vente de matériel, secrétariat Pièce n° 4 - Demande de réexamen du taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles du 14/02/2023-Activités du comité des Yvelines de l'Association Par conséquent, au sein du comité des Yvelines, l'Association occupe une salariée qui effectue des tâches de secrétariat. Pièce n° 10 : Registre du personnel au 31/12/2022 Il ressort de l'ensemble de ces documents que l'activité principale des établissements relève de la gestion de l'Association, à savoir des fonctions de secrétariat, de comptabilité. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 15 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la Cour de : - CONFIRMER le classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 13] de l'Association [20] sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes)" ; CONFIRMER le classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 14] de l'Association [20] sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) " ; CONFIRMER le classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 15] de l'Association [20] sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes)" ; CONFIRMER le classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 16] de l'Association [20] sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) ". En conséquence, - DEBOUTER l'Association [20] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER l'Association [20] au paiement des dépens. Elle fait en substance valoir ce qui suit : L'Association [20] verse aux débats deux décisions de CARSAT ayant accepté sa demande de reclassement sous le code risque 91.3EA de deux établissements initialement classés sous le risque 85 .3AD. Or, il résulte des textes précités que le classement d'un établissement sous un code risque s'effectue en fonction de sa situation propre. Les éléments propres aux deux autres établissements de l'Association n'emportent donc aucune conséquence pour les quatre établissements contestés dans le cadre du présent litige. Il convient d'étudier la situation individuelle de chaque établissement pour déterminer le code risque le plus approprié. 1) Sur le bienfondé du classement de l'établissement 00018 sous le code risque 85.3AD En l'espèce, l'Association [20] indique que son établissement 00018 emploie 114 salariés répartis comme suit : - 36 salariés occupent des fonctions en lien avec la médiathèque telles que l'édition en braille et l'enregistrement numérique de livres audio (transcripteur braille, correcteur braille, bibliothécaire, gestionnaire, chef de projet maîtrise d'ouvrage, technicien, secrétaire, ...) ; - 30 salariés sont chargés de fonctions support (comptabilité, chargé de mission, assistant ressources humaines, gestionnaire de paie, secrétariat, accueil, ...) ; - 16 salariés occupent des fonctions relatives à la vente aux usagers ; - 8 salariés sont chargés de la collecte des dons et legs (chargé de collecte, responsable digital, technicien, ... ) ; - 8 salariés sont chargés du traitement technique et des enregistrements de livres audio (techniciens son, secrétaire, ...) ; - 7 salariés sont chargés du service social aux usagers (psychologue, juriste, assistant, etc.) , - 5 salariés sont chargés des tests et conseils aux entreprises et institutions (chargé de communication, chargé de mission, agent technique, ...) ; - 4 salariés sont chargés de la communication. " (Pièce adverse n010 ; p.10 des conclusions adverses) Il ressort de ces constations que l'établissement 00018 de l'Association [20] est une structure d'accueil pour les personnes déficientes visuelles au sein de laquelle ces dernières se rendent afin de bénéficier de différents services, aides et matériels adaptés à leur handicap. Contrairement à ce qu'affirme l'Association, la majorité des salariés y exercent une activité consistant à accueillir des personnes handicapées au sein de l'établissement afin de leur offrir divers services. Le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) " est donc parfaitement adapté. La CRAMIF souligne que ce code risque est appliqué à cet établissement depuis plus de 10 ans sans que l'association ne l'ait jamais contesté jusqu'ici. Au surplus, la CRAMIF relève que le code risque 913.EA "Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " ne saurait s'appliquer à un établissement qui gère des équipements comme c'est le cas de l'établissement 00018. 2) Sur le bien-fondé du classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] sous le code risque 85.3AD En l'espèce, l'association [20] indique que son établissement [N° SIREN/SIRET 2] correspondant à son Comité de [Localité 18], emploie 8 salariés répartis comme suit : 2 salariés réalisent des tâches d'accueil, coordination de planning et de secrétariat ; 3 instructeurs de locomotion aident les personnes déficientes visuelles à apprendre à se diriger dans la rue et à prendre les transports en commun ; 1 salarié travaille au sein du club informatique pour apprendre aux personnes déficientes visuelles à utiliser des téléphones et ordinateurs adaptés à leur handicap ; 1 salarié anime un atelier de vannerie ; 1 salarié anime un atelier de poterie. (Pièce adverse n°10) Il ressort de ces constations que l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] de l'Association [20] est une structure d'accueil pour les personnes déficientes visuelles au sein de laquelle ces dernières se rendent afin de bénéficier de différents services, aides et matériels adaptés à leur handicap. Contrairement à ce qu'affirme l'Association, la majorité des salariés y exercent une activité consistant à accueillir des personnes handicapées au sein de l'établissement afin de leur offrir divers services. Le code risque 85.3AD " Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) " est donc parfaitement adapté. La CRAMIF souligne que ce code risque est appliqué à cet établissement depuis plus de 10 ans sans que l'association ne l'ait jamais contesté jusqu'ici. Au surplus, la CRAMIF relève que le code risque 91.3EA "Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " ne saurait s'appliquer à un établissement qui gère des équipements comme c'est le cas de l'établissement [N° SIREN/SIRET 2]. 3) Sur le bienfondé du classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 1] sous le code risque 85.3AD En l'espèce, l'Association [20] indique son établissement [N° SIREN/SIRET 1] n'emploie qu'un seul salarié qui effectue " des tâches d'accueil, standard, secrétariat, comptabilité, vente de matériels " (Pièce adverse n°10 ; p.11 des conclusions adverses). Or, si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important ayant le taux de cotisation le plus élevé. Or, le risque le plus important est bien celui d'accueil de personnes handicapées (3,78%). Par conséquent, le code risque 85.3AD est parfaitement adapté. La CRAMIF souligne que ce code risque est appliqué à cet établissement depuis plus de 10 ans sans que l'association ne l'ait jamais contesté jusqu'ici. 4) Sur le bienfondé du classement de l'établissement [N° SIREN/SIRET 3] sous le code risque 85.3AD En l'espèce, l'Association [20]- indique son établissement [N° SIREN/SIRET 3] n'emploie qu'un seul salarié qui effectue " des tâches d'accueil, standard, secrétariat, comptabilité, vente de matériels " (Pièce adverse n°10 ; p.12 des conclusions adverses). Or, si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important, c'est-à-dire ayant le taux de cotisation le plus élevé. Or, le risque le plus important est bien celui d'accueil de personnes handicapées (3,78%). Par conséquent, le code risque 85.3AD est parfaitement adapté. A l'audience le Président a relevé qu'il convenait de s'interroger sur l'existence d'une activité unique, à laquelle il faut appliquer le code risque correspondant, ou sur une éventuelle pluriactivité, auquel cas il convient de déterminer l'activité du plus grand nombre de salariés pour pouvoir déterminer le code risque correspondant. Il a autorisé une note en délibéré de l'association sous trois semaines avec réponse de la CRAMIF sous trois semaines. Par note en délibéré du 5 mars 2024 expédiée le 8 mars 2024, l'association indique pour l'essentiel ce qui suit : Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. " Dans le cas où l'activité de l'établissement n'est pas recensée dans la nomenclature des risques, il revient à la CARSAT d'opérer un classement " par assimilation ", en attribution le " code risque " le plus proche (Cass. 2è civ., 14 septembre 2006, n°05-13.134). L'Association [20] a notamment évoqué, au sein de ses écritures initiales, les fonctions exercées par les salariés au sein des établissements en cause dans le cadre du présent litige, qui sont les établissements d'He-de-France pour lesquels une contestation du " code risque " attribué par la CRAMIF a été engagée ; Outre ces développements initiaux, l'Association souhaite, par la présente note, revenir sur l'activité exercée au sein de ces établissements et confirmer que l'activité auquel tendent ces établissements consiste en l'activité d'une association culturelle et socio-éducative ne gérant pas d'équipement (91.3EA). 1. L'activité du siège social de l'Association (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 13]) L'activité exercée au sein du siège social de l'Association consiste, d'une manière globale, à agir en faveur de l'inclusion sociale et culturelle des personnes en situation de déficience visuelle ; Le déploiement de cette activité apparait manifestement, lorsqu'on considère l'objet des différents services du siège social. Un premier service du siège social (le service dit " accessibilité ") tend à favoriser l'accès des déficients visuels à des conditions normales de vie ; plus concrètement, il s'agit pour ce service (composé de 7 salariés) d'oeuvrer pour une meilleure accessibilité physique des lieux aux personnes en situation de déficience visuelle (de nombreuses actions sont notamment menées pour que la réglementation relative à l'accessibilité soit comprise de tous et appliquée, notamment dans les transports publics, au sein de la voirie, des établissements recevant du public, dans les logements : collaboration à l'élaboration de dossiers techniques relatifs aux normes applicables, participation à des projets techniques au sein des transports publics...) ; il s'agit également d'oeuvrer pour une meilleure accessibilité numérique (l'utilisation des ressources numériques ayant de plus en plus d'importance au quotidien et dans tous les domaines de la vie civile, il est en effet indispensable que les personnes déficientes visuelles y aient accès); Ce service poursuit également une démarche de sensibilisation des administrations et entreprises à cet enjeu d'accessibilité ; à ce titre, il agit de concert avec le service de communication du siège (composé de 4 salariés ; pièce n°10: registre du personnel). Cette activité consiste donc à oeuvrer pour l'inclusion sociale des personnes en situation de déficience visuelle. Un second service du siège tend à garantir un accompagnement social aux personnes déficientes visuelles (il s'agit du service dit " social " du siège) ; ce service, composé notamment d'un juriste, d'un conseiller en économie sociale et familiale, d'un assistant social, conseille les personnes en situation de déficience visuelle, afin que celles-ci soient en mesure de faire valoir leurs droits ; ce service vise ainsi à assurer l'inclusion sociale des personnes en déficience visuelle, et à 'uvrer pour la garantie de leurs droits sociaux. Là aussi, il s'agit d''uvrer pour l'inclusion sociale des personnes en situation de déficience visuelle. Un service est dédié à l'adaptation et la transcription d'ouvrages en braille (il est composé de 16 salariés) ; Un autre service, composé de 5 salariés, est dédié à l'adaptation et la transcription d'ouvrages en format audio ; il s'agit de transformer les livres en " livres audio " ; De manière complémentaire, un autre service du siège (composé de 8 salariés) consiste en un centre d'enregistrement des livres audios,(l'audiovision ou audiodescription est un ensemble de techniques qui permettent de rendre des films, des spectacles ou des expositions, accessibles aux personnes déficientes visuelles grâce à un texte en voix-off qui décrit les éléments visuels de l''uvre : l'audiovision est un travail de création à part entière, puisqu'il s'agit d'écrire un texte inédit en vue de transmettre un message et provoquer une émotion) ; Ces différents services déploient une activité ayant le même objet : permettre un accès effectif à la lecture, qui est le vecteur primordial de l'inclusion sociale et culturelle des personnes en situation de déficience visuelle. A l'évidence, la médiathèque située au sein du siège social de l'Association, à laquelle sont affectés 15 salariés, participe au même but : en mettant à disposition des livres adaptés, il s'agit d'élargir l'accès à la lecture, et, par ce biais, d'oeuvrer pour l'inclusion sociale et culturelle de personnes en situation de déficience visuelle. Quant au service matériel spécialisé, son activité consiste à informer les personnes en situation de déficience visuelle quant au matériel utile à leur quotidien, à réaliser des démonstrations, à réparer le matériel vendu ; les téléconseillers notamment non seulement accompagnent les acheteurs à distance, mais forment les bénévoles dans toute la France, au sujet du matériel utile au quotidien des personnes en situation de déficience visuelle ; il est à noter que cette activité, menée par une Association à but non lucratif, ne lui permet en aucun cas de réaliser des bénéfices ; l'objet de cette activité s'inscrit en réalité dans le cadre d'un accompagnement social à but non lucratif des personnes en situation de déficience visuelle : il s'agit en effet de leur permettre de disposer d'un matériel adapté à leur déficience visuelle. Au-delà du contenu des fonctions exercées individuellement par les salariés de l'Association au sein du siège social (où l'on trouve, comme dans tout siège social, un grand nombre de salariés exerçant des fonctions dites " support " ; pièce n°10: registre unique du personnel), il apparait que l'activité à laquelle tend le siège social consiste à agir pour l'inclusion sociale et culturelle des personnes en situation de déficience visuelle ; A ce titre, le code risque " Association culturelle et socio-éducative ne gérant pas d'équipement " est tout à fait adapté, d'autant que l'activité exercée au sein de l'établissement n'implique pas la gestion d'équipement particulier (susceptible de générer des risques propres). En tout état de cause, le code risque " Accueil et hébergement en établissement pour personnes handicapées " (853AC) n'est pas adapté, puisqu'il ne correspond pas à l'activité de l'établissement ; Il ne peut en effet être sérieusement considéré que l'activité déployée au sein du siège social de l'Association est comparable à l'activité déployée au sein d'une maison/foyer d'accueil spécialisé, d'un institut éducatif et médico éducatif, d'un foyer de vie pour adultes handicapés, d'un établissement ou service d'aide par le travail (pièce n°4). La Cour d'appel d'Amiens constatera donc que le code risque applicable au siège social de l'Association est le suivant : Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA). 2. L'activité des Comités d'Ile -de-France D'une manière générale, les implantations locales de l'association [20] sont au service des aveugles et des malvoyants ; animées par des bénévoles, il s'agit d'être au contact direct des personnes déficientes visuelles, d'intervenir auprès des instances locales en charge des questions relatives au handicap et de sensibiliser au déficit visuel notamment dans le monde scolaire et en entreprise. Tous ces Comités offrent accueil, écoute, information et conseil. S'y ajoutent, suivant les cas, des activités de convivialité, de la formation (braille, initiation aux nouvelles technologies, etc.), de la vente de matériel spécialisé, de la diffusion de livres, des activités culturelles, sportives et de loisirs. A ) Le Comité d'Ile-de-France (SIRET [N° SIREN/SIRET 14]) L'activité du Comité d'Ile-de-France consiste, d'une manière générale, à informer et conseiller les personnes aveugles ou malvoyantes de la région parisienne, les aider à mieux s'intégrer dans la vie quotidienne et à retrouver une vie sociale. L'activité déployée par le Comité d'Ile-de-France poursuit plusieurs objets (mentionnés sur son site internet dont la Cour prendra utilement connaissance), qui sont les suivants : " représenter les non-voyants et mal-voyants : il s'agit d'oeuvrer auprès des institutions et du grand public, afin de représenter les intérêts des personnes aveugles ou malvoyantes ; -sensibiliser au handicap visuel : le Comité [Localité 18] Île-de-France propose des ateliers de sensibilisation à destination des entreprises, écoles et institutions publiques ; " favoriser l'autonomie sociale des personnes en situation de déficience visuelle (instruction à la locomotion, enseignement du braille, formation aux nouvelles technologies); " favoriser l'épanouissement personnel des personnes en situation de déficience visuelle : des activités d'initiation artistique (atelier de poterie, vannerie, de tricot...), des activités culturelles (sorties culturelles, jeux-vidéos, apprentissages de langue, cours de cuisine, cercles de lecture), et des activités de sport et bien-être (randonnées, natation...) sont proposées. Au-delà des fonctions exercées par les salariés affectés à ce Comité (dont l'activité dépend en premier lieu de bénévoles), il apparait que son activité est avant tout tournée vers l'inclusion sociale et culturelle des personnes en situation de handicap visuelle ; Cette activité n'implique pas d'équipement présentant des risques particuliers ; A ce titre, la Cour constatera que le code risque applicable au Comité d'Ile-de-France de l'Association est le suivant : Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA); En effet, l'activité déployée au sein du Comité n'est en aucun cas comparable à l'activité déployée au sein d'une maison/foyer d'accueil spécialisé, d'un institut éducatif et médico éducatif, d'un foyer de vie pour adultes handicapés, d'un établissement ou service d'aide par le travail (pièce n°4). B ) Le Comité des Yvelines (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]) L'activité déployée par le Comité des Yvelines est comparable (voir également un site internet dédié, dont la Cour prendra utilement connaissance). Il s'agit : - d'informer et conseiller les personnes en situation de déficience visuelle : des permanences de bénévoles sont prévues, afin de conseiller les personnes en situation de déficience visuelle quant à leurs démarches administratives ; - d'oeuvrer pour l'accessibilité physique et numérique des déficients visuels (interpellation des instances compétentes, par la participation aux commissions (notamment les Commissions Communales d'Accessibilité...) ; -de sensibiliser au handicap visuel (ateliers au sein d'écoles, entreprises, collectivités territoriales...) ; - de favoriser l'autonomie sociale des personnes en situation de déficience visuelle (cours de braille, cours de cuisine, club d'informatique...) -d'organiser des activités sportives (randonnée, course à pied, piscine); -d'organiser des activités culturelles (partage autour d'un livre, projection de films en audiodescription, visites culturelles et spectacles) ... Au-delà même des fonctions exercées par l'unique salariée affectée au sein de ce Comité (qui réalise des tâches d'accueil administratif, à savoir des tâches de standard, de comptabilité, et ce, à temps partiel ; de telles fonctions d'accueil administratif ne correspondent en tout état de cause en aucun cas à une prise en charge directe de personnes handicapées), il apparait que l'établissement s'inscrit dans une activité ayant pour objet l'inclusion sociale et culturelle des personnes en situation de handicap visuel ; Cette activité n'implique pas d'équipement présentant des risques particuliers ; Par ailleurs, l'activité déployée au sein du Comité n'est en aucun cas comparable à l'activité déployée au sein d'une maison/foyer d'accueil spécialisé, d'un institut éducatif et médico éducatif, d'un foyer de vie pour adultes handicapés, d'un établissement ou service d'aide par le travail (pièce n°4).; A ce titre, la Cour constatera que le code risque applicable au Comité d'Ile-de-France de l'Association est bien le suivant : Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA), comme l'a d'ailleurs considéré la CARSAT des Hauts-de-France, pour un Comité présentant exactement le même fonctionnement et la même activité (pièce n°6 et n°8). C ) Le Comité des Hauts-de-Seine (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]) L'activité déployée par le Comité des Hauts-de-Seine poursuit des desseins comparables à ceux du Comité des Yvelines (également mentionnés sur un site internet, dont la Cour prendra utilement connaissance), et qui sont les suivants : - informer et conseiller les personnes en situation de déficience visuelle (Aide à la constitution de dossiers de prise en charge...) ; -sensibiliser au handicap visuel (interventions en milieu scolaire); - organiser des activités de plein-air pour les personnes en situation de déficience visuelle (randonnées, jogging...) ; -favoriser l'autonomie sociale des personnes en situation de déficience visuelle (club nouvelle technologie et informatique...) ; -organiser des activités culturelles (grand nombre d'ateliers culturels : lecture, poésie, conversation anglaise ; proposition de sorties culturelles...) De la même manière que pour le Comité des Yvelines, au-delà même des fonctions exercées par l'unique salariée affectée au sein de ce Comité (qui réalise des tâches d'accueil administratif, à savoir des tâches de standard, de comptabilité, et ce, à temps partiel ; de telles fonctions d'accueil administratif ne correspondent en aucun cas à une prise en charge directe de personnes handicapées), il apparait que l'activité de l'établissement tend avant tout à l'inclusion sociale et culturelle des personnes en situation de handicap visuel ; A ce titre, la Cour constatera que le code risque applicable au Comité d'lle-de-France de l'Association est bien le suivant : Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA) ; comme l'a d'ailleurs considéré la CARSAT des Hauts-de-France, pour un Comité présentant exactement le même fonctionnement et la même activité (pièce n°6 et n°8). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité de chacun de ces établissements ne correspond en aucun cas au code risque 85.3AD " Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées " ; Au vu de l'activité des 4 établissements d'Ile-de-France de l'Association, la Cour d'appel d'Amiens ne pourra que constater que les établissements situés en Ile-de-France relèvent de la catégorie " Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA) Nous adressons naturellement copie de la présente à la CRAMIF. Par courrier électronique du 29 mars 2024, la CRAMIF écrit à la cour ce qui suit : La Caisse maintient que l'activité principale des quatre établissements (siège social, Comité d'Ile-de-France, Comité des Yvelines et Comité des Hauts-de-Seine) est une activité d'accueil de personnes handicapées, déficientes visuelles. Comme l'indique elle-même la société dans sa note en délibéré : " tous ces Comités offrent accueil, écoute, information et conseil. S'y ajoutent, suivant les cas, des activités de convivialité, de formation, de vente de matériel spécialisé, de diffusion de livres, des activités culturelles, sportives et de loisirs ". Dans la mesure où l'activité principale de ces quatre établissements consiste à recevoir des personnes déficientes visuelles dans leurs locaux afin de leur proposer divers services dont seulement certains sont des activités culturelles ou socio-éducatives, le classement sous le code risque 85.3AD est le plus adapté. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Qu'il convient de rappeler que le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable. Que s'agissant des entreprises et établissements en tarification collective, ce classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque correspondant. Que s'agissant des entreprises en tarification mixte, ce classement entraîne la prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation d'une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement. Que s'agissant des entreprises en tarification individuelle, le classement détermine également directement le taux de cotisation de l'établissement lorsque l'activité de ce dernier ressortit d'un code risque de tarification collective quel que soit l'effectif de l'entreprise (lettres TC) et lorsqu'il s'agit d'un établissement nouvellement crée (ou d'une section nouvellement créée) et qu'il a une incidence plus indirecte, dans tous les autres cas, sur le taux de cotisation puisque le classement porte à la fois sur le code risque et sur le CTN dont il dépend et permet ainsi de déterminer les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et permanente qui varient selon les comités techniques nationaux. Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I. - En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; Qu'il résulte de ce texte qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société (en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Que par ailleurs, il résulte des textes précités que si les activités de l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important Qu'il résulte des textes précités que l'activité déterminée selon les règles qu'ils posent ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité. Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomitante de plusieurs de ces critères. Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver. Attendu que l'association conteste le classement au code risque 85.3AD de 4 de ses établissements pour lesquels elle revendique le code risque 91.3EA. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article " La théorie du fait constant " de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action " Droit et Pratique de la procédure civile " édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). Attendu que la CRAMIF ne conteste à aucun moment la description des activités des établissements litigieux telle qu'elle est exposée par l'association dans ses écritures soutenues à l'audience et dans sa note en délibéré et qu'il doit donc être considéré que les activités ainsi décrites correspondent bien à la réalité. Attendu que l'activité de chacun des établissements litigieux, sous des formes différentes selon son siège et ses autres établissements, consiste à fournir directement ou indirectement aide et assistance aux personnes déficientes visuelles afin d'améliorer leurs conditions de vie, cette aide étant essentiellement directe en ce qu'elle consiste en la fourniture de différents services à ces personnes mais pouvant être également indirecte en ce qu'elle a pour objet des interventions auprès des entreprises, écoles et collectivités publiques afin de faciliter l'insertion des personnes handicapées visuelles. Qu'ainsi, l'établissement exploité par l'association à son siège sis [Adresse 9] - [Localité 10] fournit-il des prestations d'aide et d'assistance aux déficients visuels par le biais de sa médiathèque leur proposant des ouvrages en braille et audio, par son service d'aide sociale, par la fourniture de livres en braille et audio à prix coutant et, à titre plus accessoire, intervient-il auprès des entreprises et institutions pour les sensibiliser aux problématiques de l'inclusion culturelle et sociale des personnes déficientes visuelles. Que de même, l'établissement exploité par l'association [Adresse 8] - [Localité 11] fournit-il aux personnes déficientes visuelles des prestations d'aide à la locomotion, à l'utilisation d'une informatique adaptée à leur handicap et leur permet-il d'accéder à des activités de loisirs, telle que la vannerie et la poterie tandis que ceux exploités par l'association au [Adresse 6] [Localité 19] et au [Adresse 7] - [Localité 17] ont à peu près les même missions consistant à d'informer et conseiller les personnes en situation de déficience visuelle (Aide à la constitution de dossiers de prise en charge...), sensibiliser au handicap visuel et 'uvrer pour l'insertion sociale et culturelle des personnes déficientes visuelles, d'organiser des activités de plein-air et sportive pour les personnes en situation de déficience visuelle, de favoriser l'autonomie sociale des personnes en situation de déficience visuelle (club nouvelle technologie et informatique...) d'organiser des activités culturelles (grand nombre d'ateliers culturels : lecture, poésie, conversation anglaise ; proposition de sorties culturelles...) Que les quatre établissements litigieux exerçant donc tous, selon des modalités parfois distinctes, une activité d'aide et assistance directe et/ou indirecte aux personnes en situation de déficience visuelle, il appartient donc à la cour de rechercher le code risque applicable à cette activité, au besoin par assimilation, sans avoir à rechercher l'activité principale des établissements et à déterminer pour ce faire celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Attendu que les quatre établissements dont le classement est litigieux ont été classés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF), sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) " et que l'association estime qu'ils relèvent en réalité du code risque 91.3EA " Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements ". Attendu que le code risque 91.3EA ne peut s'appliquer directement à l'activité des établissements faisant l'objet du litige dans la mesure où tous exploitent des équipements, qu'il s'agisse de la médiathèque exploitée par l'établissement de la [Adresse 9] à [Localité 18] ou d'équipements permettant, selon les établissements, notamment les activités de poterie ou sculpture, les cours de cuisine la projection de films en audiodescription et l'utilisation des nouvelles technologies et notamment l'informatique. Que par ailleurs l'association demanderesse n'est ni une association culturelle ni une association socio-éducative puisqu'il est communément admis qu'une activité socio-éducative est une activité effectuée par un travailleur social auprès d'une famille et portant surtout sur des aspects éducatifs, ce qui constitue un obstacle supplémentaire au classement direct des activités de ses établissements au code risque 91.3EA. Que le code risque 85.3AD ne peut non plus s'appliquer directement aux établissements litigieux dans la mesure où l'activité des établissements ne se limite pas à la fourniture de prestations diverses d'aide et d'assistance aux personnes déficientes visuelles mais s'étend à des interventions auprès de collectivités publiques et/ou écoles et entreprises pour sensibiliser ces dernières aux problématiques d'insertion de ces personnes. Attendu que le mot accueil désigne l'ensemble des dispositions prises pour recevoir une ou plusieurs personnes et que le code risque 85.3AD a manifestement entendu définir l'accueil en établissement pour personnes handicapées comme l'ensemble des dispositions prises pour occuper, former, éduquer ou soigner ces personnes, étant précisé que l'hébergement se distingue de l'accueil par le fait qu'il se double d'un séjour permanent des intéressés dans l'établissement. Attendu que l'essentiel de l'activité des établissements litigieux correspond donc à la notion d'accueil visée par le code risque et que ce code risque, beaucoup plus proche de l'activité exercée au profit des handicapés visuels que ne l'est le code risque 91.3EA qui porte sur des activités culturelles et sur des activités éducatives sans lien avec les problématiques du handicap et qui sont effectuées au surplus sans équipements, doit donc être retenu par assimilation. Qu'il s'ensuit que le classement par la CRAMIF des établissements litigieux sous le code risque 85.3AD doit être déclaré bien fondé et l'association déboutée de ses prétentions contraires en classement de ses établissements sous le code risque 91.3EA et en rectification de leurs de cotisations. Que succombant en ses prétentions l'association doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute l'association [20] de sa revendication du classement de ses établissements litigieux au code risque 91.3EA et de recalcul de leurs taux de cotisations et dit bien fondé leur classement par la CRAMIF sous le code risque 85.3AD. Déboute l'association [20] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens. Le greffier, Le président,

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