Texte intégral
Arrêt n°
du 21/06/2023
N° RG 22/01823
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 juin 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châlons-en-Champagne (n°21/02338)
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant représenté par Maitre ROUSSELLE Jean-Emmanuel, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉ :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023 Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, prorogé au 21 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président,
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller,
Madame Isabelle FALEUR, conseiller,
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Selon requête du 14 octobre 2020, M. [O] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la résiliation du bail consenti à M. [C] [B] portant sur une parcelle de terres située commune de [Localité 6], lieudit '[Localité 7]' d'une superficie de 3 ha 18 a 94 ca cadastrée ZM n° [Cadastre 3], outre l'expulsion du preneur ou de tous occupants de son chef, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2021 notifié le 8 décembre 2021 à M. [M], le tribunal paritaire l'a débouté intégralement de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Le 28 décembre 2021, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Après radiation le 2 mai 2022, l'affaire a été rétablie le 4 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par l'appelant le 4 octobre 2022, soutenues à l'audience et par lesquelles celui-ci demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement, et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il critique le jugement qui s'est fondé selon lui sur des pièces non contradictoirement communiquées. Sur le fond, il affirme que le preneur a abandonné l'exploitation des terres louées à l'ETA BOUTROY ce qui caractérise une cession de bail prohibée, justifiant la résiliation, sur le fondement de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
L'intimé demande à la cour de rejeter les demandes en arguant de ce qu'il constitue à exploiter les terres louées malgré ses activités parallèles.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande, estimant de manière pertinente que la cession de bail n'était pas caractérisée.
En effet, le bailleur invoque à tort une cession de bail prohibée au profit de l'ETA BOUTROY dans la mesure où il ressort des pièces qu'il communique lui-même, que les terres sont mis à disposition de la SCEA ROSE ULYSSE qui loue son matériel d'exploitation auprès de l'ETA Pascal BOUTROY à qui celle-ci confie également la réalisation des travaux agricoles pour son compte. Il n'est pas contesté ni contestable que M. [C] [B] soit associé de la SCEA ROSE ULYSSE dans la mesure où il participe aux bénéfices dégagés par la personne morale.
Certes, le preneur explique vainement participer à l'exploitation des terres tout en travaillant 35 à 50 heures à d'autres activités, ce qui est incompatible avec une exploitation effective et permanente au sens de l'article L 411-37 III du code rurale et de la pêche maritime.
Cependant, la violation de ce texte, ne constituant au demeurant pas le fondement de la demande de résiliation, suppose un préjudice qui n'est pas établi, dès lors que la SCEA ROSE ULYSSE dégage des bénéfices et paie ses loyers.
En l'absence d'infraction aux dispositions de l'article L 411-35 du code précité, la demande fondée sur ce texte ne peut aboutir et c'est à raison que le tribunal a rejeté la demande, dans son jugement qui sera confirmé.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens de première instance par confirmation, outre ceux d'appel.
Ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles seront rejetées, par confirmation du jugement pour ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en champagne, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [M] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le conseiller,
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