Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01759
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01759
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
APRES CASSATION
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 40
RG 25/01759
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL2U
[C] [N]
C/
Société SASU [1] - [2]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 26 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00250
- Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 29 Janvier 2022
- Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU [1] - [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 26/02/2018 ;
Vu l'appel interjeté par M.[C] [N] le 05/04/2018 ;
Saisi par la société intimée, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2, a, par décision du 26/11/2021, constaté la péremption de l'instance conférant la force de chose jugée au jugement et condamné M.[C] [N] aux dépens.
Par arrêt sur déféré du 29/04/2022, la présente cour a confirmé l'ordonnance et condamné le salarié aux dépens.
Saisie du pourvoi de M.[N], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 décembre 2024, a statué ainsi :
«DIT irrecevable l'intervention volontaire du Conseil national des barreaux ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.»
Elle a condamné la société aux dépens et rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a saisi la cour de renvoi par acte du 13/02/2025.
Lors de l'audience des débats du 07/10/2025, la cour de renvoi a constaté que les parties avaient uniquement conclu sur le fond et rappelant la procédure antérieure, a fixé un calendrier pour un échange de conclusions portant uniquement sur l'incident de procédure, et renvoyé l'affaire à l'audience du 06/01/2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07/11/2025, M.[C] [N] demande à la cour de :
«Sur renvoi de cassation,
Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en son déféré,
Infirmer l'ordonnance d'incident en date du 26 novembre 2021, en ce qu'elle a :
- Déclaré périmée l'instance ouverte par la déclaration d'appel du 5 avril 2018,
- Constaté que la péremption conférait la force de chose jugée au Jugement entrepris,
En tant que de besoin, et « sur le fond »,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la relation de travail nouée entre M. [N] et la S.A.S.U. « [2] », venant aux droits de la société « [3] » ('), en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014,
- Condamné la S.A.S.U. « [2] », venant droits de la société « [3]» ('), à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
o 2 832,99 € à titre d'indemnité de requalification,
o 5 665,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 566,50 € à titre d'incidence congés payés,
o 1 495,81 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la S.A.S.U. « [2] », venant aux droits de la société « [3] » ('), à payer à M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Dire que les-dites condamnations sont opposables à la S.A.S.U. « [4] [5] [6] - [2] »,
Le Réformer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter du prononcé du Jugement et en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamner la S.A.S.U. « [1] - [2] » au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € nets,
- Rappels de salaire au titre des périodes dites « inter- contrats » : 12 096.70 €,
- Incidence congés payés : 1 209.67 €,
- Indemnité pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité relative à l'exposition des travailleurs intérimaires : 5 000 €,
- Indemnité art. 700 du C.P.C. en cause d'appel : 4 000 €.
Ordonner la fixation des intérêts légaux sur l'intégralité des sommes allouées, à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 09/12/2025, la société demande à la cour de :
« SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE
CONFIRMER l'Ordonnance de péremption du 26 novembre 2021
SUR LE FOND
AU PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 21 février 2018 en ce qu'il a :
- Requalifié la relation de travail nouée entre Monsieur [N] et la Société [2] en CDI à compter du 24 mars 2014 et l'a condamnée à verser à Monsieur [N] les sommes de :
' 2.832,99 euros à titre d'indemnité de requalification ;
' 5.665,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 566,50 euros à titre d'incidence congés payés ;
' 1.495 à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes octroyées produiront intérêts légaux de droit à compter du prononcé du jugement;
- Condamné la Société [2] aux entiers dépens de l'instance.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses autres demandes.
En conséquence,
JUGER que les contrats de mission sont justifiés par un accroissement temporaire d'activité et que Monsieur [N] n'était pas affecté à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de s'être tenu à la disposition permanente de la Société [2] pendant les périodes « inter-contrats » ;
JUGER que la Société [7] a respecté les dispositions légales issues de l'article D.4154-1 du Code du Travail ;
DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les préjudices allégués par Monsieur [N] ne sont nullement caractérisés ni justifiés ;
REDUIRE les prétentions de Monsieur [N] à de plus justes proportions ;
Au principal comme au subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société [7] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [N]»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la saisine de la cour de renvoi
La déclaration de saisine telle que prévue par les articles 1032 & suivants du code de procédure civile n'est pas une déclaration d'appel, et n'a aucun effet dévolutif, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Dès lors, il importe peu que le contenu de la déclaration de saisine soit erroné comme visant le jugement de 1ère instance et tout au plus une irrégularité de forme peut être relevée.
En effet, la déclaration de saisine était accompagnée d'une copie de l'arrêt de la Cour de cassation dont elle constitue l'annexe et qui délimite bien l'étendue de la saisine de la cour d'appel, après la décision de renvoi désignant cette dernière.
En conséquence, aucun grief ne peut être utilement invoqué et ce d'autant que les parties, avaient toutes deux conclu au fond pour la première audience, commettant ainsi une erreur commune, alors que comme il a été rappelé oralement, la cour de renvoi est saisie uniquement aux fins de statuer sur les mérites de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et ne détient pas plus de pouvoir que ce dernier, de sorte que les demandes des parties sur le fond sont inopérantes.
Sur la péremption
Au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation a dit :
« 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
11. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
12. Pour confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré l'instance d'appel périmée, l'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties durant deux années à compter des dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 novembre 2018 de l'appelant et l'avis de clôture et de fixation des plaidoiries notifié aux parties le 25 janvier 2021.
13. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.»
En l'état de ce revirement dont les effets s'appliquent à la présente affaire, il y a lieu de constater que les parties ayant accompli les diligences leur incombant, et le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 n'ayant fixé aucun calendrier de procédure, l'exception de péremption doit être écartée, la décision infirmée et les parties seront renvoyées devant la chambre désignée, afin de statuer sur le fond.
A ce stade de la procédure, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12/12/2024,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26/11/2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
Dit que l'instance d'appel doit se poursuivre devant la chambre 4-2 (ancien RG n°18/06001),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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