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Cour d'appel, 25 janvier 2018. 16/17067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/17067

Date de décision :

25 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2018 N°2018/47 Rôle N° 16/17067 Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE L'EDELWEISS C/ SCI DU PRAMAOU Grosse délivrée le : à : Me François COUTELIER Me Sophie BERGEOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00223. APPELANTE Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété L'EDELWEISS agissant sur poursuites et diligences de son Syndic en exercice, Le Cabinet FONCIA CIMA, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SCI DU PRAMAOU Gérante Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport. Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018. Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 20 juin 2000 la cour d'appel d'Aix~en-Provence a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss à effectuer sous astreinte de 5000 Fr. par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt - les travaux d'abaissement de la terrasse au niveau prévu par les plans du permis de construire visé à1'acte d'achat de la SCI du Pramaou, le plancher la terrasse devant être au même niveau que le plancherdu premier étage de l'immeuble Etoile des neiges. - la création d'une étanchéité à la jonction entre la terrasse et l'immeuble voisin. La signification de l'arrêt a été faite le 25 juillet 2000. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté. Par arrêt du 27 février 2001 la cour d'appel d'Aix~en-Provence a rejeté un recours en omission de statuer qui avait été formé pour faire juger que la démolition et l'abaissement de la terrasse ne devaient pas concerner toute la surface mais seulement une bande de 1,90 m de large le long de la limite de propriété, cette juridiction ayant rappelé que l'abaissement de la terrasse avait été ordonné sur toute sa surface. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté. Le délai de trois mois de réalisation des travaux est venu à expiration le 25 octobre 2000. L'astreinte a été liquidée à 360 000 € ( 54 881,65 €) pour la période de 144 jours à compter du 25 octobre 2000 par un jugement du 14 septembre 2001 émanant du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 1er octobre 2003 . L'astreinte a ensuite été liquidée à 162 357,12 € sur la période allant du 14 septembre 2001 jusqu'au 12 mai 2004, jour du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains. Une nouvelle saisine du juge de l'exécution est intervenue pour la période comprise entre le 13 mai 2001 au 23 avril 2008, lequel par jugement avant dire droit du 25 novembre 2009 a ordonné une expertise. Le 29 juillet 2013 l'expert a déposé son rapport 'en l'état' et une radiation de l'instance a été prononcée le 29 mars 2014 en l'état d'une transaction entre les parties qui n'a pu être menée à bien, et l'affaire a été enrôlée de nouveau le 23 février 2016, la SCI du Pramaou réclamant désormais la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 13 mai 2004 et le 20 mai 2016 soit 12 ans et 7 jours. Par jugement dont appel du 20 septembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains a : - Rejeté les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires à l'exception de ceux portant sur la prise en compte des périodes de transaction et d'expertise - Dit que la SCI du Pramaou peut rechercher la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 mai 2004 au 31 décembre 2006 et sur la période du 4 juillet 2014 au 20 mai 2016 ; - Compte tenu des travaux déjà effectués, a liquidé l'astreinte au montant de 300 € par jour de retard - Liquidé l'astreinte courant du 13 mai 2004 au 3 l décembre 2006 à la somme de 288 600 € et du 4 juillet 2014 au 20 mai 2016 à la somme de 205 800 €. - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI du Pramaou la somme de 494 400€ au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période échue du 13 mai 2004 au 20 mai 2016 - Dit inchangées les dispositions des arrêts du 20 juin 2000 et du 27 février 2001 et dit que les travaux préconisés devront être exécutés sous l'astreinte journalière prévue par ces décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée ; - Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss à payer à la SCI du Pramaou la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss les dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise ; Le juge de l'exécution retient en ses motifs : Sur l'expertise: -l'absence de réalisation de l'étanchéité de la terrasse de l'immeuble de la SCI LE Pramaou qui subit des pénétrations d'eau , -l'existence de travaux en cours : - la démolition de la terrasse - l'interruption des travaux relatifs à la reconstruction de la terrasse par suite d'une sommation, et d'un recours pour revenir au permis initial, le suivant étant non conforme - la décision du débiteur astreint et de son maître d'oeuvre de ne pas se conformer à la décision du tribunal en ne retenant pas la hauteur sous plafond nécessaire pour la totalité de la zone concemée. - la décision du débiteur astreint de préserver les accès aux autres parkings sous immeuble et leur conformité d'utilisation. Finalement l'expert n'a pas trouvé d'autre solution que de renvoyer à l'accord des parties Sur l'accord des parties Aucun accord des parties n'est intervenu malgré des pourparlers transactionnels qui auraient commencé au plus tard en janvier 2007, et se sont poursuivis jusqu'à la radiation du 29 mars 2014 par la prise en compte d'un protocole transactionnel qui sera daté du 4 juillet 2014, lequel n'a pu aboutir compte tenu du refus des copropriétaires de garage impactés par la transaction Sur la période d'expertise Elle est comprise entre le jugement du 25 novembre 2009 et le dépôt du rapport le 29 juillet 2013 ; Sur le principe de liquidation de l'astreinte Tous les travaux ordonnés par la cour d'appel au visa de décisions assorties de l'autorité de la chose jugée n'ont pas été exécutés, s'agissant de - l'abaissement de la terrasse au niveau porté sur les plans du permis de construire visé à l'acte d'achat dela SCM Edelweiss, cette terrasse ne devant pas dépasser le bas des fenêtres du restaurant exploité dans l'immeuble de la SCI du Pramaou ; - la réalisation d'une étanchéité à la jonction entre la terrasse et l'immeuble voisin ; Sur les difficultés d'exécution Les explications fournies par le syndicat pour justifier de l'irnpossibilité d'exécuter sont inopérantes y compris l'allégation d'une cause étrangère pour justifier du défaut d'abaissernent de la terrasse, la condamnation du syndicat des copropriétaires étant opposable à tous les copropriétaires qui sont membres de plein droit du syndicat et débiteurs à hauteur de leur millième de parties privatives des condamnations prononcées contre lui. Sur l'accord des parties Aucun accord des parties n'est intervenu malgré des pourparlers transactionnels qui auraient commencé au plus tard enjanvier 2007 Sur la période d'expertise Elle est comprise entre le jugement du 25 novembre 2009 et le dépôt d`un rapport le 29 juillet 2013 ; sur les conséquences La SCI du Pramaou peut rechercher la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 mai 2004 au 31 décembre 2006 et sur la période du 4 juillet 2014- au 20 mai 2016 et il convient de tenir compte des travaux déjà effectués et liquider l'astreintc au montant de 300 € par jour de retard Sur la poursuite de l'astreinte Les dispositions des arrêts du 20 juin 2000 et du 27 février 2001 continuent à s'appliquer. Le 20 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières écritures communiquées le 30 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss représenté par son syndic en exercice la SA Foncia Cima qui conclut comme suit : - Réformer la décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Digne du 8 septembre 2016. - Ordonner la suppression de l'astreinte à laquelle a été condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains en date du 30 novembre 1994 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2000 et du 27 février 2001. Subsidiairement, - Dire et juger que la période de liquidation de l'astreinte sera limitée à la période allant du 13 mai 2004 au 31 décembre 2006 et du 17 février 2016 au 20 mai 2016. - Dire et juger que les périodes annuelles allant du 1 er novembre au 31 mars ne seront pas prises en compte pour la liquidation de l'astreinte compte tenu du lieu de situation de l'immeuble. - Dire et juger que compte tenu des difficultés d'exécution auxquelles se heurte la copropriété L'Edelweiss, l'astreinte sera liquidée à une somme symbolique qui ne saurait excéder 10.000 €. - Condamner la SCI du Pramaou à la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle reprend à cet effet les moyens qui ont été écartés par le juge de l'exécution, à savoir: - les difficultés d' exécution relatives à l'abaissement de la dalle recouvrant les parkings qui serait de nature à porter atteinte à l'usage privatif de ces parties, et la cause étrangère au sens L131-4 du code des procédures civiles d'exécution résultant notamment du refus opposé par les propriétaires des parkings et au fait que la reconstruction de la dalle ne serait plus conforme aux règles applicables - le fait que le défaut d'étanchéité est un désordre propre à la SCI du Pramaou - la suspension de l'astreinte depuis le 13 mai 2004, compte tenu des pourparler transactionnels engagés par le parties et de la décision à intervenir en l'état d'une expertisejudiciaire Vu les conclusions transmises le 10 janvier 2017 par la SCI du Pramaou qui demande à la cour de: - Liquider l'asteinte à la somme de 3.505.541,76 € pour la période du 13 mai 2004 au 29 décembre 2016 En conséquence condamner la copropriété Edelweiss à lui payer la somme de 3.505.541,76€ - Fixer à 1.000 € par jour de retard l'astreinte initialement fixée par la Cour à 762,25 € par arrêt du 20 juin 2000 - A titre subsidiaire et s'il était considéré que l'astreinte ne pouvait courir pendant l'expertise liquidée à la somme de 2.487.452,88 € l'astreinte arrêté au 29 décembre 2016 - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la copropriété l'Edelweiss à payer à la SCI du Pramaou la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Y Ajoutant, condamner la Copropriété l'Edelweiss à payer à la SCI du Pramaou la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile pour la procédure d'appel - Condamner la copropriété Edelweiss aux dépens. Elle invoque à cet effet : - l'absence de réalisation de l'étanchéité et de la reconstruction de la terrasse au niveau prévu par les plans du permis de construire - l'étendue de son préjudice qui remonte à près de 30 ans, alors que les copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss sont des promoteurs regroupés pour faire un investissement rentable - l'absence d'exécution des obligations assorties de l'astreinte. Vu l'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure le 14 novembre 2017. SUR CE : Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. », et qu'il incombe au débiteur de l'obligation de faire d'en démontrer l'exécution. Attendu que les copropriétaires réunis en assemblée générale le 23 avril 2007 ont adopté à l'unanimité une résolution prévoyant la reconstruction de la terrasse pour se conformer à l'injonction de la cour assortie de l'astreinte, et accepté son financement pour 163 525 €; qu'ils ont réitéré leur intention de finaliser cette réalisation lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2013 au cours de laquelle ils ont autorisé la réfection de la dalle parking et la création d'un local commercial au profit de la SCI du Pramaou pour un prix maximum estimé de 250 000 €; que toutefois le protocole transactionnel qui était sur le point d'être adopté n'a pu être mené à bien du fait de l'opposition des propriétaires des parkings concernés et non du fait de la SCI le Pramaou qui n'a toujours pas pu obtenir l'abaissement total du niveau de la terrasse qui puisse permettre de ne pas dépasser le bas des fenêtres du restaurant qu'elle exploite. Qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de l'exécution s'inscrit dans un cadre juridique différent de celui fixé pour les mesures d'instruction réalisées dans les litiges relevant du droit de la construction puisque a été confiée à l'expert la mission de déterminer si les travaux ordonnés par la cour avaient été exécutés totalement et partiellement et d'établir les causes du retard, les difficultés techniques et l'attitude du débiteur et du créancier de l'astreinte... et plus largement de fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les conditions de la mise en oeuvre de l'article 36 de la oi du 9 juillet 1991, sans revenir sur le bien fondé des travaux assortis de l'astreinte. Qu'il résulte du rapport daté du 29 juillet 2013 que: -lors de la première réunion d'expertise qui s'était tenue le 1er avril 2010, la démolition de la terrasse de la copropriété était réalisée sous la réserve de la partie concernant les garages - l'étanchéité n'était pas faite et l'eau pénétrait dans le bâtiment occupé par la SCI LE Pramaou - les travaux relatifs à la reconstruction de la terrasse, qui, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires sont assortis de l'astreinte, se sont heurtés à l'absence de conformité aux normes en cours ( préconisées par la directive DGUHC2007-53 du 30 novembre 2007) puisque le permis modificatif obtenu le 3 septembre 2007 avait contrait à retenir comme hauteur sous plafond de la zone concernée par les parkings celle de 2m 20 pour permettre un passage minimum de 2 m pour gérer les retombées de poutres, alors même que l'abaissement de la terrasse au niveau imposé par la cour conduisait à ne bénéficier que de 1, 95 m, l'expert préconisant pour cette raison un accord entre les parties ' régularisable au regard du règlement du règlement d'urbanisme et aux dispositions des diverses contraintes technique en présence ' Attendu que d'une part ces difficultés techniques, qui doivent être prises en compte pour fixer le montant de l'astreinte, n'équivalent pas à une cause extérieure susceptible d'en empêcher l'exécution, l'expert lui même n'ayant pas considéré comme un obstacle incontournable la réduction de la hauteur des plafonds des parkings puisque il fait état d'une régularisation possible au niveau de l'urbanisme qui aurait été consécutive à un accord transactionnel , et qu'une solution est également préconisée par la mairie [Établissement 1], soucieuse de réaménager ' cette verrue ' que constitue manifestement l'absence de reconstruction de la terrasse, qui consisterait à transformer en une aire de stationnement ouverte ' la friche actuelle', sans exclure totalement une autre solution qui puisse permettre au terme d'une étude approfondie d'aménager l'accès aux parkings souterrains tout en respectant la sécurité des usagers Qu'il s'ensuit la confirmation du jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte et de la prise en compte de l'exécution partielle de l'obligation qui y est assortie, et son infirmation relativement à son montant, le premier juge n'ayant pas suffisement pris en compte les difficultés techniques s'attachant à la mise à niveau de la terrasse et la mise en place de l'étanchéité qui en résulte. Mais le jugement mérite en revanche confirmation à la fois sur la suspension de l'astreinte pendant la durée des opérations d'expertise et des pourparlers transactionnels qui se sont déroulés sur la période comprise entre le 13 mai 2004 et le 31 décembre 2006, puis sur la période comprise entre le 4 juillet 2014 et le 20 mai 2016 et sur le maintien de l'astreinte au taux initial, aucune suppression ni majoration n'étant justifiée Qu'il y a lieu de calculer en conséquence le montant de l'astreinte liquidée à 150 € par jour de retard et de fixer en conséquence - la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 13 mai 2004 et le 3 l décembre 2006 à la somme de 144 300 € - la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 4 juillet 2014 et le 29 décembre 2016 à la somme de 136 350 €. Attendu que l'indemnisation à hauteur de 4000 € des frais irrépétibles engagés par la SCI LE Pramaou en première instance sera maintenue, et celle-ci devra percevoir une indemnité supplémentaire de 1000 € pour ceux engagés en appel. Que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi Infirme le jugement en ses dispositions portant sur le montant de l'atreinte liquidée, et statuant de nouveau à cet égard: Liquide à 144 300 € l'astreinte courant sur la période comprise entre le 13 mai 2004 et le 3 l décembre 2006 Liquide à 136 350 € l'astreinte courant sur la période comprise entre le 4 juillet 2014 et le 29 décembre 2016 Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss représenté par son syndic en exercice la SA Foncia Cima à payer à la SCI le Pramaou ces sommes de 144 300 € et de 136 350 € Confirme le jugement pour le surplus Rejette toutes autres demandes des parties Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss représenté par son syndic en exercice la SA Foncia Cima à payer à la SCI le Pramaou une indemnité compléntaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss représenté par son syndic en exercice la SA Foncia Cima aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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